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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, surendettement, 13 févr. 2026, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de CAEN
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
RG N° : N° RG 25/00074 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIHH
Minute n°
Code NAC : 48J
JUGEMENT
du
13 Février 2026
SAS [1] – LEMAISTRE
C/
Monsieur [O] [K]
et ses CREANCIERS
Copie conforme délivrée à la Commission de surendettement des particuliers du Calvados le 13 Février 2026
JUGEMENT
Sur la contestation formée à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers (C.S.P.) du Calvados [2] Sise [Adresse 3] [Localité 2] [Adresse 4] [Localité 3], par :
SAS NOEL – PAQUET – HEURTEVENT – [Localité 4] – LEMAISTRE
[Adresse 5]
représentés par Me LEVET Véronique, avocat au barreau de CAEN substitué par Me GALY Marie-Sophie, avocat au barreau de CAEN
D’UNE PART,
ENVERS D’AUTRE PART :
Monsieur [K] [O]
né le 20 Avril 1968 à [Localité 5] (14),
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me SIMAO Sabrina, avocat au barreau de CAEN substitué par Me PAUMELLE Martin, avocat au barreau de CAEN
[3]
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 7],
[Localité 6], non comparante, ni représentée
LSA COURTAGE / GESTION EQUITE
dont le siège social est sis [Adresse 8],
[Localité 7], non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT
dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle Surendettement – [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
ENGIE
dont le siège social est sis Chez [4] – Service Surendettement – [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Sandrine ENGE, juge des contentieux de la protection
Greffier présent lors des débats et de la mise à disposition : O. MELLITI
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Par déclaration du 12 décembre 2024, Monsieur [K] [O] a saisi la commission d’examen de situations de surendettement des particuliers du Calvados afin de bénéficier du régime instauré par les articles L711-1 et suivants du code de la consommation.
Son dossier a été déclaré recevable dans la séance du 8 janvier 2025.
Constatant que la situation de Monsieur [O] était devenue irrémédiablement compromise, la commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette décision a été notifiée au débiteur et à ses créanciers, et notamment à la SAS [5] le 19 mars 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 mars 2025 à la commission de surendettement des particuliers, la SAS [5] a formé un recours à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Calvados au motif que la dette locative est évolutive et que les délais de paiement accordés au débiteur n’ont pas été honorés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 décembre 2025.
À l’audience, la SAS [5], représentée par son conseil, réitère les termes de la contestation, fait valoir qu’une procédure d’expulsion est en cours, que la dette locative augmente et l’actualise à la somme de 3.357,79 euros. Elle constate qu’aujourd’hui le débiteur a un emploi quand bien même la commission avait considéré qu’il n’était pas en capacité de travailler.
Monsieur [O], assisté de son conseil, indique qu’il exerce un emploi à temps partiel en qualité d’agent de surveillance de la voie publique pour la mairie de [Localité 8] dans le cadre d’un contrat à durée déterminée jusqu’au mois d’avril 2026, pour lequel il perçoit un salaire de 800 euros et dont il ignore s’il sera reconduit à échéance. Il précise avoir repris le paiement du loyer courant à compter du mois d’avril 2025. il déclare que sa situation financière s’est aggravée à la suite d’un AVC, se retrouvant alors sans ressources. Il sollicite la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait valoir de conclusions permettant une dispense de comparution selon les modalités prévues par l’article R 713-4 du code de la consommation. Certains ont cependant fait excuser leur absence par écrit et/ou actualisé le montant de leur créance sans faire d’observations particulières s’agissant de la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En application des dispositions des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux et de la proctection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours ayant été formé dans les 30 jours suivants la notification de cette recommandation, il est donc recevable en la forme.
Sur la recommandation de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il résulte de l’article L.711-1 du code de la consommation que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement
Aux termes de l’article L.724-1 du même code, lorsque les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites devant la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8.
Aux termes de l’article L.741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il convient, conformément aux dispositions légales susvisées, d’apprécier le caractère irrémédiablement compromis de la situation du débiteur ainsi que sa bonne foi.
En l’espèce, aucun élément du dossier ne justifie de renverser la présomption de bonne foi de l’article 2274 du code civil ni de modifier l’état des créances fixé par la commission de surendettement des particuliers du calvados à hauteur de la somme de 4.466,50 euros.
Il ressort de l’état descriptif de la situation de Monsieur [O] établi par la commission de surendettement des particuliers que ses ressources mensuelles s’élevaient lors du dépôt du dossier de surendettement à 788 euros au titre du revenu de solidarité active ( 422 €) d’une prime d’activité (83 €) et d’une APL (283 €).
Lors de l’audience, il justifie d’un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel au titre duquel il perçoit un salaire mensuel de 853 euros. Il s’ensuit que ses ressources mensuelles, s’élèvent, après addition de sa prime d’activité et son APL à un total de 1.706 euros.
En application des dispositions de l’article R731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisies des rémunérations s’élève à un montant de 303,43 euros.
En l’espèce, la part de ressources du débiteur nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée, selon les informations recueillis par la commission à un montant total mensuel de 1.306 euros.
Il en résulte une capacité mensuelle réelle de 400 euros par mois.
De l’ensemble de ces éléments, il ressort que Monsieur [O] se trouve dans l’impossibilité actuelle de faire face à ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Dès lors qu’une capacité de remboursement existe et que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont susceptibles d’être mises en œuvre pour permettre un désendettement total ou partiel, la situation de Monsieur [O] ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article L741-1 du même code.
En conséquence, la décision de la commission sera infirmée et le dossier sera renvoyé à cette dernière ainsi qu’en dispose le dernier alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation, ce afin de revoir la situation du débiteur au regard de son retour à meilleure fortune, et d’élaborer un plan d’apurement du passif de Monsieur [O].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable en la forme et bien fondé le recours formé par la SAS [5] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Calvados ;
Dit que la situation financière de Monsieur [K] [O] n’est pas irrémédiablement compromise ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu à l’établissement d’une procédure de rétablissement personnel ;
Renvoie le dossier à la commission conformément au dernier alinéa de l’article L.741-6 du code de la consommation ;
Dit que la procédure est sans dépens ;
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de ce tribunal et après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présents lors de la mise à disposition.
Le Greffier, Le Juge,
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