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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, réf. civils cab 1, 13 mai 2026, n° 25/01493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ CIVIL
N° RG 25/01493 – N° Portalis DB2E-W-B7J-N5SY
Minute n°
COPIE EXÉCUTOIRE à :
Me Laurent JUNG – 103
Me Philippe LOEW – 38
COPIE CERTIFIÉE CONFORME à:
Docteur [F]
adressées le : 13 mai 2026
Le Greffier
République Française
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du 13 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [T] [J] épouse [X]
née le 15 Février 1999 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe LOEW, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Laurent JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 Avril 2026
Président : Olivier RUER, Premier vice-président
Greffier : Cédric JAGER
ORDONNANCE :
Prononcée par mise à disposition au greffe par :
Olivier RUER, Premier vice-président
Cédric JAGER, Greffier
Contradictoire
En premier ressort
Signée par le Président et le Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte délivré le 17 novembre 2025, Mme [T] [J] épouse [X] a fait assigner le Docteur [S] [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir :
— constater que le tiers-payeur a été valablement appelé en déclaration de jugement commun par la demanderesse et qu’il lui appartient dès lors de mettre en œuvre les recours qu’elle estime utiles ;
— constater qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant le procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et qu’ainsi les mesures d’instruction doivent être ordonnées ;
en conséquence,
— ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et désigner un expert, selon mission dont elle précise les termes et reprenant la mission Anadoc, afin de constater les lésions et d’évaluer les préjudices subis suite à l’opération pratiquée par le Docteur [S] [B] ;
— condamner « les défendeurs » à lui verser solidairement, à titre de provision, la somme de 5.000 € en application de l’article 835 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement « les défendeurs » au règlement des dépens et frais d’expertise ;
— condamner solidairement « les défendeurs » au paiement de la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon conclusions du 22 décembre 2025, le Docteur [S] [B] a sollicité voir :
— lui donner acte de ce que, sous les protestations et réserves d’usage, il ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale ;
— désigner tel chirurgien oto-rhino-laryngologiste (ORL) qu’il plaira au tribunal et lui confier la mission dont il précise les termes ;
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge de la demanderesse ;
— débouter Mme [T] [X] de sa demande de provision ;
— débouter Mme [T] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
À l’audience du 28 avril 2026, les parties se sont référées à leurs écritures, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample examen des prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur les demandes tendant à constater :
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En application de ce texte, la formulation selon laquelle Mme [T] [X] demande à la juridiction de « constater » ne constitue pas une prétention au sens de cet article 4, et ce d’autant qu’elle n’en tire aucune conséquence.
Surabondamment, l’assignation de la Cpam du Bas-Rhin ne figure pas au dossier.
Partant, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé.
Il convient de rappeler que le juge des référés ne tient pas de ces dispositions le pouvoir d’apprécier la recevabilité ni le bien fondé de l’action au fond dans la perspective de laquelle la demande d’expertise in futurum a été introduite, sauf à retenir que celle-ci est, d’ores et déjà, manifestement vouée à l’échec, et ce quel que soit le fondement juridique de cette action que le demandeur à l’expertise demeure libre de choisir.
En l’espèce, Mme [T] [X] expose qu’elle a été opérée le 13 juin 2024 à la Clinique [Localité 5] à [Localité 6] par le Docteur [S] [B] et a subi une septoplastie nasale en chirurgie ambulatoire sous anesthésie générale ; que ses symptômes ont néanmoins persisté après l’opération, voire se sont aggravés.
Il ressort des éléments médicaux versés aux débats que Mme [T] [X] souffre d’une « déviation droite septale », d’une « perforation septale antérieure avec rétraction columellaire », « congestion turbinale » et « signe de Bachmann bilatéral ».
La persistance des symptômes chez Mme [T] [X], l’aggravation de son état de santé et la nécessité de désigner un expert judiciaire pour déterminer ses séquelles, leurs causes, et évaluer les préjudices subis ne sont pas discutées par le Docteur [S] [B].
Il apparaît également que seul un médecin spécialiste peut donner un avis sur ces questions et qu’une consultation ou une constatation serait insuffisante.
Par conséquent, Mme [T] [X] justifie ainsi d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise, laquelle sera ordonnée aux conditions et dans les termes qui seront précisés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande en paiement d’une provision et autres :
Aux termes des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, aucune pièce versée aux débats ne permet d’attester d’une faute commise par le Docteur [S] [B], l’expertise judiciaire ayant justement pour objet de déterminer les circonstances de l’opération et la cause des préjudices subis par Mme [T] [X].
Partant, la demande de Mme [T] [X] se heurte à contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé provision.
Sur les demandes accessoires :
La demande principale étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, l’avance des frais d’expertise doit demeurer à la charge de la demanderesse. Il en va de même des dépens qui ne sauraient être réservés dès lors que la présente décision met fin à l’instance.
L’équité commande ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de Mme [T] [X] sera, par conséquent, rejetée.
Pour le surplus, les demandes des parties seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservés,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [T] [J] épouse [X] tendant à « constater » ;
ORDONNONS une expertise médicale de Mme [T] [J] épouse [X] pour évaluer les conséquences de l’opération chirurgicale réalisée le 13 juin 2024 par le Docteur [S] [B] ;
COMMETTONS en qualité d’expert :
[P] [F]
[Adresse 3] à [Localité 7]
0607250544 / 0148562439
[Courriel 1]
avec faculté de s’adjoindre, en cas de besoin, tout spécialiste de son choix, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, et avec mission de se faire communiquer, par les parties ou les tiers, tous documents utiles (en particulier le dossier médical complet de la partie demanderesse, y compris le certificat médical initial, et les documents relatifs à l’état antérieur) précision faite que les parties devront remettre à l’expert aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sans que puisse leur être opposé le secret médical, de recueillir des informations écrites ou orales de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leurs nom, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles, à l’effet de :
1° – convoquer Mme [T] [J] épouse [X] et procéder à son examen, prendre connaissance de tous les documents médicaux concernant la partie demanderesse, y compris le dossier du médecin traitant ; réclamer tout élément pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur du patient, les interventions, soins et traitements subis avant et après les interventions pratiquées par le Docteur [S] [B],
2° – prendre connaissance de l’identité de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation ; s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation,
3° – décrire les interventions réalisées par le Docteur [S] [B] et donner son avis sur les choix thérapeutiques faits par le Docteur [S] [B] eu égard à l’état de la science médicale à l’époque des faits ; vérifier la nature et la qualité de l’information pré-opératoire donnée à Mme [T] [J] épouse [X] par les praticiens/médecins,
4° – vérifier l’existence des pathologies, lésions ou troubles dont Mme [T] [J] épouse [X] se plaint actuellement dans son assignation,
5° – rappeler succinctement les éventuelles pathologies, lésions que présentaient Mme [T] [J] épouse [X] à la date de l’intervention et les soins et traitements en cours,
6° – décrire le déroulement des interventions réalisées par le Docteur [S] [B] (y compris les actes préparatoires et post opératoires en procédant à une description chronologique et détaillée de ces actes et soins),
7° – dire si les actes et soins prodigués par le Docteur [S] [B] ont été attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pré, per et post opératoires, maladresses, ainsi que leur incidence sur l’état actuel de Mme [T] [J] épouse [X],
8°- dire s’il y a eu d’autres défaillances relevées que ce soit dans l’établissement du diagnostic, dans le choix, la réalisation et la surveillance des investigations et du traitement, dans la forme et le contenu de l’information donnée à la patiente sur les risques encourus, en précisant, en cas de survenue de tels risques, quelles auraient été les possibilités et les conséquences pour la patiente de se soustraire à l’acte effectué, dans l’organisation du service et de son fonctionnement et indiquer, le cas échéant, si le manquement constaté a fait perdre à Mme [T] [J] épouse [X] une chance d’éviter le dommage survenu ;
8° b – vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné
9° – en cas de manquements constatés et de liens entre ces manquements ou actes par le Docteur [S] [B] et les pathologies, lésions et troubles constatés,
— dire si Mme [T] [J] épouse [X] présente des lésions et/ou des atteintes à ses fonctions physiologiques, motrices, mentales ou psychiques en relation de causalité avec les interventions pratiquées et le suivi postopératoire effectué par le Docteur [S] [B],
— dans l’affirmative, les préciser en analysant le lien de causalité retenu, fixer la date de consolidation des blessures, défini comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages,
— indiquer, pour chaque poste de préjudice, la part imputable au Docteur [S] [B], ou autre praticien, et à l’état initial de Mme [T] [J] épouse [X],
— rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise, dire notamment si l’état de Mme [T] [J] épouse [X] a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou gravité des conséquences dommageables, déterminer dans quelles proportions,
— dire si les complications survenues à la suite des actes pratiqués par le Docteur [S] [B] étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
— dire quel a été le rôle de l’accident médical dans la réalisation des conséquences dommages,
— dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la patiente comme de l’évolution de cet état probables, attendues ou encore redoutées,
— dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière,
10°- dans tous les cas déterminer les éléments du préjudice corporel subi par Mme [T] [J] épouse [X] en relation directe avec ces complications, et exclusifs de celui qui résulterait inévitablement et forcément du traitement normalement adapté, en raison de l’aléa thérapeutique,
11° – ainsi :
* Au vu des décomptes des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la partie demanderesse avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la partie demanderesse et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages,
* indiquer les périodes pendant lesquelles la partie demanderesse a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique,
* au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d’appareillages, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la partie demanderesse après consolidation,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son logement à son handicap,
* au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la partie demanderesse d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation,
* au vu des justificatifs fournis et des constatations réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel,
* au vu des justificatifs fournis, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la partie demanderesse reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liés à l’invalidité permanente,
* au vu des justificatifs fournis, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la partie demanderesse a subi une perte d’année d’études scolaires, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou toutes formations du fait de handicap,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et, au besoin, sa nature,
* décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la partie demanderesse depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer si la partie demanderesse a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et, au besoin, en chiffrer le taux,
* au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la partie demanderesse de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs,
* décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7,
* indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement,
12° – établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la partie demanderesse est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration, dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé,
13° – donner tout autre élément qui paraîtra utile à la solution d’un éventuel litige sur le fond,
14° – répondre, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre son avis, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations sur l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux propositions chiffrées ; rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties,
DISONS que l’expert pourra en cas de besoin avoir recours à un technicien autrement qualifié ;
DISONS que les parties devront transmettre leur dossier complet directement à l’expert, et ce au plus tard le jour de la première réunion d’expertise ;
DISONS qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées selon les modalités fixées par l’article 160 du code de procédure civile, et leurs conseils avisés;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs observations écrites auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que Mme [T] [J] épouse [X] versera une consignation de deux mille quatre cents Euros (2.400 €.) à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 31 juillet 2026 ;
DISONS que la consignation s’effectuera par une démarche de consignation en ligne, par l’intermédiaire du site internet https://consignations.caissedesdepots.fr/ dès connaissance de la présente désignation ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du Tribunal judiciaire de Strasbourg, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé du versement de la consignation et qu’il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile ;
PRÉCISONS qu’une photocopie du rapport sera adressée à l’avocat de chaque partie ;
PRÉCISONS que l’expert doit mentionner dans son rapport l’ensemble des destinataires à qui il l’aura adressé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande provision de Mme [T] [J] épouse [X] ;
CONDAMNONS Mme [T] [J] épouse [X] aux dépens ;
REJETONS la demande de Mme [T] [J] épouse [X] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS tous les autres chefs de demande des parties ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Et avons signé la minute de la présente ordonnance avec le greffier.
Le Greffier Le Président
C. JAGER O. RUER
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