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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 22 mai 2026, n° 26/03697 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/03697 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/03697 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK6N
Affaire jointe N°RG 26/3698
Le 22 Mai 2026
Devant Nous, Gaëlle TAILLE, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 18 décembre 2024 par le préfet de Haute-[Localité 3] faisant obligation à Monsieur X se disant [V] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 mai 2026 par M. [E] [O] à l’encontre de M. X se disant [V] [L], notifiée à l’intéressé le 17 mai 2026 à 11h55 ;
1) Vu le recours de M. X se disant [V] [L] daté du 20 mai 2026 , reçu le 20 mai 2026 à 12h39 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [E] [O] datée du 20 mai 2026, reçue le 20 mai 2026 à 14h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. X se disant [V] [L]
né le 25 Octobre 1998 à [Localité 4] (AFGHANISTAN), de nationalité Afghane
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 21 mai 2026 ;
En présence de [C] [Y], interprète en langue pachto, assermenté auprès de la cour d’appel de [Localité 5] ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Hélène GORET, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/03697 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK6N
— M. X se disant [V] [L] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de M. [E] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03697 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK6N et celle introduite par le recours de M. X se disant [V] [L] enregistré sous le N°RG 26/3698 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’à l’audience le Conseil de M. [L] ne reprend que les moyens suivants : l’insuffisance de motivation, l’erreur de fait et l’absence de nécessité et proportionnalité de la mesure de rétention. Elle fait également valoir qu’il n’existe aucune persective d’éloignement de M. [L] vers l’Afghanistan.
— Sur l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen personnel de la situation de M. [L] :
Attendu que le Conseil de M [L] fait valoir que la décision de placement en rétention administrative de l’intéressé ne prend nullement en compte son titre de séjour Italien qui certes est expiré depuis le 18 décembre 2025 mais dont la validité est prolongée jusqu’à la date du rendez-vous pour obtenir un renouvellement, fixé au 27 mai 2026 ;
Attendu que l’article 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ; que toutefois le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; que le Préfet doit néanmoins démontrer avoir effectivement pris connaissance du dossier et pris en compte la situation de l’étranger dans toutes ces circonstancs factuelles ;
Attenndu que l’arrêté de placement en rétention indique notamment que l’intéressé , de nationalité afghane a été interpellé par les services de police et placé en garde-à-vue pour des faits de non justification de son adresse et non déclaration de changement d’adresse par un individu inscrit au FIJAIS ; qu’il n’était muni, ni d’un passeport en cours de validité ou d’un visa en cours de validité, ni d’un titre de séjour régulièrement délivré dans un des Etats membres de l’espace [X] ;
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du dossier que M. [L], dispose d’un titre de séjour italien expiré depuis le 18 décembre 2025 mais qu’il justifie d’un rendez-vous pour son renouvellement et qu’il est bien indiqué sur cette convocation “Nelle more d’ell’apputamento, il richiende deve sempre oblbligatoriamente esibire il permesso di soggiorno precedente (anche se scaduto), la cui validità è prorogata sino alla date dell’appuutamento” soit “En attendant le rendez-vous, le demandeur doit obligatoirement présenter son titre de séjour précédent (même si il est périmé) dont la validité est prolongée jusqu’à la date du rendez-vous” ; que lors de son interpellation, M. [B] a déclaré être protégé par la protection subsidiaire en Italie ; qu’il a été interpellé avec tous ses documents ; que la Préfecture ne pouvait donc ignorer cet élément capital au regard du séjour de M. [L] dans un autre Etat membre de l’espace [X] ; qu’en ne faisant état à aucun moment de cette situation particulière et en utilisant une formule stéréotypée relative à son droit au séjour sans prendre en compte les éléments factuels concrets, l’administration n’a pas motivé la décision au regard de la situation personnelle de l’intéressé.
Attendu que la décision de placement en rétention administrative n’est donc pas régulière et qu’il y a lieu, en conséquence, d’ordonner la remise en liberté de M. [L],sans qu’il soit n’écessaire de statuer sur les autres moyens et demandes des parties ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [L] enregistré sous le N°RG 26/3698 et celle introduite par la requête de M. [E] [O] enregistrée sous le N° RG 26/03697 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OK6N ;
DÉCLARONS le recours de M. X se disant [V] [L] recevable ;
FAISONS DROIT au recours de M. X se disant [V] [L] ;
DÉCLARONS la requête du M. [E] [O] recevable et sans objet ;
la procédure régulière ;
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur X se disant [V] [L] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [Localité 6] permettant à l’intéressé de récupérer ses affaires personnelles ;
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français ;
RAPPELONS que l’intéressé sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, à moins que celui-ci n’en dispose autrement, et ce en application de l’article L. 743-22 du CESEDA ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 22 mai 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 5] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 5], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 22 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2026, à l’avocat du M. [E] [O], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 22 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
La présente ordonnance a été portée à la connaissance du procureur de la République, le 22 mai 2026 à ________ heures
Le greffier
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons ne pas Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
Nous ………………………………………………………………, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarons Nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
le ……………………………………… à ……………………………………… heures.
Le procureur de la République,
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