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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 15 févr. 2024, n° 23/06405 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Avril 2024
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame DEGANI,
Débats en audience publique le : 15 Février 2024
GROSSE :
Le 26 avril 2024
à Me Serge MAREC
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/06405 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4BB7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOGIMA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Serge MAREC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [O] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparante
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
La société anonyme (SA) Sogima est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 4], dans le deuxième arrondissement de [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2023, la SA Sogima, prise en la personne de son Directeur, a fait assigner en référé Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins de voir :
— constater que Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] sont occupants sans droit ni titre du logement,
— ordonner leur expulsion sans délai ainsi que tous occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique,
— ordonner la suppression du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner à titre provisionnel conjointement et solidairement Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 300 euros à titre d’indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois d’octobre 2023,
— condamner Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Une réouverture des débats a été ordonnée selon ordonnance rendue le 18 janvier 2024 aux fins de production par la requérante d’un titre de propriété.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 février 2024, à laquelle la SA Sogima, représentée par son conseil, a réitéré les termes de son assignation.
Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N], bien que régulièrement cités par acte remis en étude, ne sont ni comparants ni représentés.
La décision a été mise en délibéré à la date du 25 avril 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L 213-4-3 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En vertu des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est
pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de ces dispositions, le juge des référés peut ordonner l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux d’habitation ou professionnels.
Sur la qualité pour agir
La SA Sogima justifie d’un titre de propriété par la production d’un acte notarié de vente du 20 décembre 2006 et du contrat de bail signé avec l’ancienne locataire le 24 août 2010.
Sur l’expulsion
L’article 544 du Code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue nécessairement un trouble manifestement illicite. Il s’ensuit que la violation du droit de propriété suffit à justifier la prise de mesures en référé pour faire cesser le trouble, quelles qu’en soient les raisons et les circonstances.
En l’espèce, un commissaire de justice constate selon procès-verbal du 5 octobre 2023 établi sur demande de la requérante :
— des traces d’effraction importantes, le forçage de la serrure,
— que Madame [O] [N] lui ouvre la porte, déclarant spontanément occuper l’appartement avec son mari et son bébé, sans droit ni titre.
Le commissaire de justice indique dans sa citation à étude que Monsieur [M] [N] est connu de son étude.
Il est donc établi que Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] occupent les lieux sans droit ni titre,
La violation du droit de propriété est acquise et le trouble manifestement illicite est caractérisé.
L’expulsion est donc la seule mesure de nature à permettre à la SA Sogima de recouvrer la plénitude de son droit sur l’appartement situé au occupé illicitement.
Sur les délais
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 (…).
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il résulte des éléments de la cause que Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] se sont introduits dans les lieux par des manoeuvres en ce que si la preuve de l’imputabilité de l’effraction n’est pas rapportée, ils en profitent en tout état de cause pour pénétrer dans les lieux.
Il s’ensuit que le délai prévu par l‘article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution sera écarté.
Sur l’indemnité d’occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour l’usufruitier dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Le contrat de bail versé au débat indique un loyer de 249,06 euros et une provision sur charges de 53 euros.
La preuve de la qualité d’époux des requis est rapportée par la production d’un extrait du livret de famille.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’indemnité mensuelle d’occupation formée par la SA Sogima, due à compter du 5 octobre 2023, date du procès-verbal constatant la présence des requis dans les lieux.
Sur les demandes accessoires
Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens.
Au regard de la disparité économique existant entre les parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal mais, dès à présent, vu le trouble manifestement illicite subi par la requérante du fait de l’occupation sans droit ni titre des défendeurs ;
CONSTATE que Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] sont occupants sans droit ni titre de l’appartement situé au [Adresse 4], dans le deuxième [Localité 5] appartenant à la SA Sogima;
ORDONNE à Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] de libérer et vider les lieux situés au [Adresse 3], dans le deuxième [Localité 5] dès la signification de la présente ordonnance, et à défaut,
ORDONNE, l’expulsion de Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, des lieux occupés sans droit ni titre situés au [Adresse 4], dans le deuxième arrondissement de [Localité 6], sans application du délai de deux mois prévu à l’article L 412-1du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE solidairement Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] à payer à la SA Sogima à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation mensuelle de trois cents euros (300 euros) à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
CONDAME Madame [O] [N] et Monsieur [M] [N] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SA Sogima ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LES JOURS, MOIS ET AN CI-DESSUS.
La Greffière La Présidente
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