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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tprx, 10 mars 2026, n° 25/10769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Cour d’Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/10769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7O2
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 10 Mars 2026
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[X] [V]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis 1 rue Victor Basch – CS 70001 – 91068 MASSY CEDEX
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [X] [V] ayant demeuré à WASQUEHAL (59290) C42, 5 Quai Henry Matisse mais actuellement sans domicile ni résidence ni lieu de travail connus en FRANCE -
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Janvier 2026
Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats par Vincent THIERY, Juge, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre n°81650071271, la SA CA Consumer Finance a consenti à M. [X] [V] un crédit personnel d’un montant de 12 000 euros remboursable en 60 mensualités au taux de 2,423% le 31 mars 2022.
Par acte en date du 11 septembre 2025, la SA CA Consumer finance département Sofinco a assigné M. [V] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix aux fins de :
à titre principal,condamner M. [V] à lui payer la somme de 9 857,05 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,243% l’an courus et à courir à compter du 27 juin 2025 et jusqu’au jour du paiement ;à titre subsidiaire,prononcer la résiliation judiciaire du contrat ;condamner M. [V] à lui payer la somme de 12 000 euros au titre des restitutions ;condamner M. [V] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;à titre très subsidiaire,condamner M. [V] à lui payer le montant des échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;dire que M. [V] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité ;en tout état de cause,condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [V] aux dépens ;rappeler que la décision à intervenir est exécutoire à titre provisoire.
A l’audience, elle maintient sa demande.
M. [V], assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu. La lettre recommandée envoyée par le commissaire de justice est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».
Le juge a mis dans les débats le respect des différentes obligations du code de la consommation et la SA CA Consumer finance s’est défendue de toute irrégularité.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’office du juge
Aux termes de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 12 du code de procédure civile dispose que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et donne ou restitue leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. L’article 16 du même code impose cependant que le juge respecte le principe du contradictoire de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Enfin, le juge national est tenu d’examiner le caractère abusif d’une clause contractuelle en vertu des dispositions européennes.
Les parties ont été invitées à l’audience à formuler leurs observations sur les dispositions d’ordre public du code de la consommation de sorte que le principe du contradictoire a été respecté.
Sur la recevabilité au regard de la forclusion
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article R. 312-35 du code de la consommation s’analyse en une fin de non recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
Il ressort de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées au titre de la défaillance de l’emprunteur d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Selon l’article 1342-10 du code civil, les paiements s’imputent sur les échéances les plus anciennes.
Il ressort du décompte produit et non critiqué que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 10 octobre 2023 de sorte que la SA CA Consumer finance est recevable en ses demandes.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article 1224 du code civil, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, le contrat de crédit contient une clause relative à la défaillance de l’emprunteur.
Si la SA CA Consumer finance indique avoir envoyé une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme le 19 septembre 2024 en laissant un délai de quinze jours à M. [V] pour régulariser sa situation, elle ne justifie pas de l’envoi de cette lettre.
Elle sera déboutée de sa demande.
Sur la résolution judiciaire du contrat
L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte du décompte produit que M. [V] ne rembourse plus son crédit ce qui constitue une inexécution suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat.
Sur la demande en paiement
L’article L.312-12 du code de la consommation dispose que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
En l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles n’est pas signée par M. [V] de sorte que la SA CA Consumer finance ne rapporte pas la preuve de sa remise préalable à la signature du contrat et doit être déchue de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-1 du code de la consommation.
Selon l’article L. 312-17 du code de la consommation lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12 est fournie par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie sur support papier ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
La fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et contribue à l’évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche font l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret.
Ce seuil est fixé à 3 000 euros par l’article D. 312-7 du même code.
A défaut de pièce corroborant la fiche, l’emprunteur est déchu de son droit aux intérêts conformément à l’article L. 341-3 du même code.
En l’espèce, aucun document ne vient corroborer les déclarations de M. [V] relatives à ses revenus et le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts.
Enfin, aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Le prêteur ne justifie pas avoir consulté ce fichier puisqu’il l’a consulté pour une personne née à « Makkah » alors que M. [V] est né à La Mecque. Partant, il doit être déchu de son droit aux intérêts en application de l’article L. 341-2 du code de la consommation.
M. [V] est donc tenu de payer la différence entre la somme empruntée et les sommes qu’il a remboursées.
Il ressort du décompte produit non contesté que M. [V] a emprunté 12 000 euros et qu’il a remboursé 3 841,47 euros.
M. [V] sera donc condamné à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 8 158,53 euros.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
Bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Pour autant, en comparant le taux d’intérêt nominal initialement stipulé dans l’offre de crédit avec le taux de l’intérêt légal applicable, il apparaît qu’assortir la créance des intérêts au taux légal aboutirait à anéantir la portée de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts contractuels dès lors que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne seraient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, il conviendra de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La SA CA Consumer finance ne démontre aucun préjudice et a été déchue de son droit aux intérêts. Elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
M. [V] perd son procès et sera condamné aux dépens.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles et la SA CA Consumer finance sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe
CONDAMNE M. [X] [V] à payer à la SA CA Consumer finance la somme de 8 158,53 euros sans intérêts, ni au taux contractuel, ni au taux légal ;
DEBOUTE la SA CA Consumer finance de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE la SA CA Consumer finance de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [X] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, le 10 mars 2026 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
EN CONSÉQUENCE
La RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Cadre Greffier.
Le cadre-greffier, Le juge,
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