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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 21 mai 2026, n° 25/00364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00364 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5FQ
Minute : 26/441
JUGEMENT
Du :21 Mai 2026
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS)
C/
[B] [I]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 21 Mai 2026;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ, déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 17 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. CGL (COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D’EQUIPEMENTS), demeurant 69 Avenue de Flandre – 59700 MARCQ EN BAROEUL
Rep/assistant : Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [I], demeurant 12B Rue Nationale – 57190 FLORANGE, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 26 mai 2023, la S.A. CGL a consenti à Monsieur [B] [I] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule tourisme d’occasion NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T TEKNA, immatriculé FX-216-YX.
Des échéances étant demeurées impayées, la S.A. CGL a fait assigner Monsieur [B] [I] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THIONVILLE, par acte de commissaire de justice signifié à étude le 29 avril 2025.
Dans ses dernières conclusions, déposées le 20 janvier 2026, transmise à Monsieur [B] [I] par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 26 janvier 2026, la S.A. CGL demande au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, au visa des articles L312-1 et suivants du Code de la consommation et 514 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes ;
A titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties le 31 janvier 2024 ;
A titre subsidiaire,
— fixer la date de déchéance du terme du contrat liant les parties au jour de la signification de l’assignation ;
A titre infiniment subsidiaire,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [Y] [I] à lui payer la somme de 14 248,91 € assortie des intérêts au taux légal l’an courus et à compter du 01/03/2025 et jusqu’au jour du complet paiement ;
— condamner Monsieur [Y] [I] au paiement d’une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2025.
A cette audience, Monsieur [B] [I], comparant, indique avoir déposé un dossier de surendettement et restitué le véhicule.
L’affaire est renvoyée à la demande de la S.A. CGL à l’audience du 20 janvier 2026.
A cette audience, l’affaire a de nouveau été renvoyée pour transmission des conclusions de la S.A. CGL à Monsieur [B] [I].
A l’audience du 17 mars 2026, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 11 mai 2026 et le délibéré prorogé au 21 mai 2026.. La demanderesse se réfère à ses dernières écritures et maintient ses demandes.
Le juge des contentieux de la protection met d’office dans le débât la forclusion et la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Sur la forclusion
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Aux termes de l’article L312-2 du code de la consommation, la location avec option d’achat est assimilée à une opération de crédit, et est soumise aux dispositions d’ordre public des article L312-1 et suivants du même code.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 octobre 2023, de sorte que la demande effectuée le 29 avril 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En application des articles 1224 et 1225 du Code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Par ailleurs, l’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application.
En l’espèce, l’offre de contrat de location avec option d’achat acceptée le 26 mai 2023 contient une clause résolutoire (article 19.a) aux termes de laquelle en cas de défaillance du débiteur dans le versement des loyers, le bailleur peut, huit jours après mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme, entraînant notamment l’obligation de restitution immédiate du bien loué au bailleur.
Il est constant que [B] [I] a été destinataire d’une mise en demeure datée du 9 janvier 2024, portant sur la somme de 1 707,66 €.
Il est également constant que cette mise en demeure est restée infructueuses pendant plus de huit jours, de sorte que par courrier daté du 31 janvier 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 6 février 2024, la S.A. CGL a informé Monsieur [B] [I] de la résiliation de son contrat de financement.
Dès lors, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat liant les parties étaient réunies à la date du 31 janvier 2024.
Sur le bien-fondé de la demande en paiement
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, la résolution met fin au contrat et donne lieu à restitutions dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du Code civil.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20.955).
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu’il a déjà versées.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte de créance due, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la S.A. CGL à hauteur de la somme de 14 078,84 euros, après déduction des « frais engagés » d’un montant de 170,07 €, au titre des sommes restant dues avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [I], qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En considération de l’équité, il convient de débouter la demanderesse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
En l’espèce, aucune circonstance justifie qu’il ne soit pas fait application de l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action en paiement diligentée par la S.A. CGL à l’encontre de Monsieur [B] [I] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de location avec option d’achat daté du 26 mai 2023 entre la S.A.CGL et Monsieur [B] [I] à la date du 31 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à verser à la S.A. CGL la somme de 14 078,84 euros, au titre des sommes restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la S.A. CGL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 21 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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