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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 19 juin 2025, n° 22/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA S.C.I. L' HOTEL DES TETES, LA S.C.I. DES REMPARTS c/ LA SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Minute n° 25/568
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2022/01925
N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVGG
JUGEMENT DU 19 JUIN 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
LA S.C.I. L’HOTEL DES TETES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
LA S.C.I. DES REMPARTS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 15]
Maître [H] [O], demeurant [Adresse 14], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire et de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS ET HOTEL DES TETES, désigné à ces fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de METZ des 13 janvier 2014 et du 1er décembre 2020
Monsieur [L] [F], né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]
Madame [A] [V] épouse [F], née le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 26], demeurant [Adresse 15]
représentés par Maître Arnaud VAUTHIER de la SCP BERTRAND BECKER, BLANCHE SZTUREMSKI, ARNAUD VAUTHIER ET MARI NE KLEIN-DESSERRE, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C300, et par Maître Jean ROSENBERG, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en son établissement de [Localité 25] – [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
1/ LA S.A.S. EOS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, ayant son siège social [Adresse 16], et agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION
2/ LE FONDS COMMUN DE TITRISATION FONCRED V, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE,
représentés par Maître Pierre-Yves NEDELEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B313
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
En application de l’article 805 du Code de procédure civile, les débats ont eu lieu à l’audience publique du 20 février 2025, devant Madame Cécile GASNIER, Juge – Président, Président d’audience, sans opposition des avocats.
Assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier
A l’issue de ces débats, la date du délibéré a été indiquée.
Madame GASNIER a, ensuite, fait rapport à la formation collégiale.
Lors du délibéré :
Président : Sophie LEBRETON, Vice Présidente,
Assesseur : Sabine REEB, Vice-Présidente,
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier qui a signé avec elle.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS ET LA PROCEDURE
Selon deux offres préalables de prêt HABITAT datées du 15 novembre 2011, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a consenti, d’une part, à la Société civile immobilière DES REMPARTS, d’autre part, à la Société civile immobilière L’HÔTEL DES TÊTES, dont Monsieur [L] [F] était le gérant, deux prêts immobiliers soumis aux articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, pour un montant total de 1.143.365€ (prêt de 857.524,50 euros à la SCI DES REMPARTS et prêt de 285.841,50 euros à la SCI L’HÔTEL DES TÊTES).
En garantie du remboursement de ces crédits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a fait souscrire des engagements de caution personnelle et solidaire à Monsieur [L] [F] et à son épouse Madame [A] [F].
Monsieur [L] [F] a également affecté en nantissement au profit de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE le produit de deux contrats d’assurance-vie « Ebene » souscrits auprès de la société SOGECAP. La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur [F] ont signé les 19 et 22 décembre 2011, deux actes de délégation portant sur ces contrats EBENE souscrits par Monsieur [F] dans lesquels celui-ci, délégant, déléguait à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, délégataire, son débiteur le délégué en l’occurrence la compagnie d’assurance SOGECAP.
Chacun de ces prêts a fait l’objet d’un avenant, daté du 4 mai 2012, suite au refus d’adhésion opposé par l’assurance de groupe à Monsieur [F].
Selon des jugements rendus le 13 janvier 2014, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a ouvert des procédures de redressement judiciaire à l’encontre des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES et désigné Maître [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire.
Dans le cadre de cette procédure, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a déclaré sa créance au titre des deux prêts par lettres recommandées avec AR datées du 5 mars 2014 :
— pour 452.631,01 euros à échoir au passif de la SCI L’HÔTEL DES TÊTES ;
— pour 1.357.889,92 euros à échoir au passif de la SCI DES REMPARTS.
La SOCIETE GENERALE a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un immeuble appartenant en propre à Madame [A] [F] et, suivant assignation du 16 avril 2014, a introduit une action à l’encontre des époux [F] en leur qualité de cautions devant le Tribunal de Grande Instance de Nancy.
Madame [F] ayant souhaité vendre l’immeuble grevé d’une hypothèque judiciaire, suite à un échange de courrier entre son notaire et la SOCIETE GENERALE, cette dernière a accepté, selon courrier du 12 décembre 2014, de donner mainlevée de l’inscription hypothécaire dès réception du paiement par Mme [F] de la somme de 437 592 euros, représentant le prix de vente net de l’immeuble.
Par jugements rendus le 7 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés civiles immobilières et a désigné Maître [O] en qualité de liquidateur judiciaire. Il a été interjeté appel de ces décisions.
Suivant courriers recommandées avec AR datées du 3 novembre 2015, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a mis en demeure les époux [F] en leur qualité de caution, de lui régler :
la somme totale de 664.133,43€ correspondant à l’encours dû par la SCI DES REMPARTS ;
une somme de 221.377,73€ correspondant à l’encours dû par la SCI L’HÔTEL DES TÊTES.
Le 27 novembre 2015, la SOCIETE GENERALE a obtenu le paiement par SOGECAP d’une somme de 664.757,65€ au titre du rachat du contrat EBENE n°50382084 souscrit le 4 mars 2011 par Monsieur [F] ainsi qu’une somme de 221.384,62€ au titre du rachat du contrat EBENE n°505 09 520 souscrit le 19 décembre 2011, soit une somme totale de 886.142,27€.
Par décision du 15 janvier 2016, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a ordonné un sursis à statuer jusqu’au jugement arrêtant le plan de redressement ou prononçant la liquidation judiciaire des SCI L’HÔTEL DES TÊTES et DES REMPARTS dans le cadre de la procédure diligentée par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à l’encontre des époux [F] en leur qualité de caution.
Par jugement du 12 septembre 2016, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a prolongé jusqu’au 11 septembre 2017 le délai d’examen de la clôture des procédures de liquidation judiciaire des SCI en raison des recours en cours. Ultérieurement et en application de l’article 47 du code de procédure civile, le Tribunal de Grande Instance de Nancy a été dé-saisi au profit de Tribunal de Grande Instance de Metz, actuellement chargé de la procédure collective.
Par acte d’huissier signifié le 21 novembre 2016, la Société civile immobilière L’HOTEL DES TETES prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, la Société civile immobilière DES REMPARTS prise en la personne de Maître [H] [O] ès qualités de liquidateur judiciaire, M. [L] [F] et Mme [A] [F] née [V] ont constitué avocat et ont assigné la SOCIETE GENERALE devant le Tribunal de Grande Instance de Metz aux fins de voir prononcer la nullité des contrats de prêts, des cautionnements et des autres garanties ainsi qu’obtenir la restitution aux époux [F] de la somme de 1 323 734,20 euros (437 592 euros et 886 142,27 euros) perçus par la SOCIETE GENERALE en décembre 2014 et novembre 2015.
Cette affaire a été enregistrée à la Première Chambre Civile sous le numéro RG 16/3721.
La SOCIETE GENERALE, prise en la personne de ses représentants légaux, a constitué avocat par acte notifié à l’avocat des parties demanderesses le 23 novembre 2016.
Par deux arrêts prononcés le 14 décembre 2016, la Cour d’appel de COLMAR a annulé les jugements du 7 septembre 2015 ayant prononcé la liquidation judiciaire des deux sociétés civiles immobilières, rétablissant ainsi les procédures de redressement judiciaire ouvertes à l’encontre des SCI dans leur état antérieur.
Par ordonnance du 24 mai 2018, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, a, au visa des dispositions de l’article L. 622-29 du Code de commerce, modifié par la loi N° 2005-845 du 26 juillet 2005, des jugements rendus le 13 janvier 2014 par lesquels le Tribunal de Grande Instance de Nancy a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre des SCI DES REMPARTS et HÔTEL DES TÊTES et désigné Maître [H] [O] en qualité de mandataire judiciaire et des arrêts prononcés le 14 décembre 2016 par la Cour d’appel de COLMAR lesquels ont annulé les jugements de liquidations judiciaires du 7 septembre 2015 :
— CONSTATE que la procédure de redressement judiciaire de chacune des sociétés civiles immobilières a été rétablie dans son état antérieur avec effet rétroactif ;
— CONSTATE l’absence de déchéance du terme des prêts immobiliers HABITAT consentis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE d’une part, à la Société civile immobilière DES REMPARTS, d’autre part, à la Société civile immobilière L’HÔTEL DES TÊTES, dont Monsieur [L] [F] était le gérant, pour un montant total de 1.143.366€ (prêt de 857.524,50€ à la SCI DES REMPARTS et prêt de 285.841,50€ à la SCI L’HÔTEL DES TÊTES) ;
— CONSTATE que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas d’une déchéance du terme pouvant être opposée par le créancier à la caution solidaire du débiteur principal ;
— CONSTATE que chaque contrat de prêt immobilier, qui n’a pas été résilié, est toujours en cours ;
— CONSTATE que Mme [A] [F] rapporte la preuve d’une obligation non sérieusement contestable de la banque à lui restituer la somme de 437.592,00 euros correspondant à la perception du prix de vente et accessoire de la vente d’une maison sise à [Adresse 28], résultant du courrier de Maître [T], notaire, du 14 novembre 2014 ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNE, à titre provisionnel, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal à régler à Mme [A] [F], à titre de son obligation de remboursement, la somme de 437.592,00 euros outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016 ;
— DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dans sa version issue de l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, il sera ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— CONDAMNE, à titre provisionnel, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal à régler à M. [L] [F], au titre de son obligation de remboursement :
1°) la somme de 504.190,03 euros au titre du contrat d’assurance EBENE N°50382084 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI DES REMPARTS outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016 ;
2°) la somme de 167.908.12 euros au titre du contrat d’assurance EBENE N°505 09 520 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI HOTEL DES TETES outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016 ;
— DIT que, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dans sa version issue de l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016, il sera ordonné que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
— REJETE le surplus des demandes présentées par la SCI L’HOTEL DES TETES, la SCI DES REMPARTS, Maître [H] [O], agissant ès qualités de mandataire judiciaire de chacune des sociétés civiles immobilières, M. [L] [F] et Mme [A] [F] ;
— DECLARE irrecevable la demande de sursis à statuer formée par la SA SOCIETE GENERALE ;
— REJETE la demande de constitution de garantie ;
— CONDAMNE la SA SOCIETE GENERALE aux dépens de l’incident ainsi qu’à régler à M. [L] [F] et à Mme [A] [F] une somme de 1500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— REJETE la demande présentée par la SA SOCIETE GENERALE au titre de l’article 700 de Code de Procédure Civile ;
— RENVOYE l’affaire devant le Juge de la Mise en État de la Première Chambre civile du Tribunal de Grande instance de METZ du vendredi 28 septembre 2018 à 9 h 30 3e étage – Salle 304 Mise en état parlante pour les conclusions des demandeurs au fond ;
— RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des provisions accordées par la présente ordonnance.
Dans un arrêt RG N°18/1688 rendu le 22 [Date décès 29] 2019, la Première chambre civile de la Cour d’appel de METZ a :
— INFIRME l’ordonnance susmentionnée en ce qu’elle a :
a) constaté que chaque contrat de prêt immobilier, qui n’a pas été résilié, est toujours en cours;
b) dit que les intérêts sur les sommes de 504.190,03 € et 167.908.12 € remboursés à titre provisionnel à M. [L] [F] produiront intérêts à compter du 21 novembre 2016,
Statuant à nouveau sur ces points,
— DIT qu’il n’est pas de la compétence du juge de la mise en état de statuer sur le caractère de contrats en cours des contrats litigieux à raison de la contestation sérieuse existant sur ce point;
— DIT que les intérêts sur les sommes de 504.190,03 € et 167.908.12 € que la Société Générale est condamnée à restituer à M. [L] [F] courront à compter du 3 mars 2017;
— CONFIRME pour le surplus l’ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le Juge de la Mise en État du Tribunal de Grande Instance de METZ,
Y ajoutant,
— CONDAMNE la SA Société Générale à verser à M. et Mme [F] une somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
— REJETTE toute demande plus ample ou contraire;
— CONDAMNE la SA Société Générale aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Par ordonnance du 18 mars 2021, le juge de la mise en état de la juridiction de céans, par décision contradictoire, susceptible d’appel dans les cas et conditions prévus en matière de sursis à statuer, comme il est dit à l’article 380 du code de procédure civile, sur autorisation du premier président de la Cour d’appel de METZ, a :
— ORDONNE le sursis à statuer de la présente instance N° RG 2016/3721 opposant la Société civile immobilière L’HOTEL DES TETES et la société civile immobilière DES REMPARTS, chacune prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [O], agissant ès qualités de mandataire judiciaire des SCI L’HOTEL DES TETES et des REMPARTS, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal de grande instance de NANCY du 13 janvier 2014, M. [L] [F] et Mme [A] [F] née [V] d’autre part, la SA SOCIETE GENERALE prise en la personne de son représentant légal et ce, dans l’attente de la décision définitive qui sera rendue dans l’instance pendante devant le Juge-Commissaire du Tribunal judiciaire de METZ sur la contestation de la régularité des déclarations de créances de la banque au passif des SCI L’HOTEL DES TETES ET DES REMPARTS ;
— INVITE la partie la plus diligente à saisir la juridiction de céans à l’issue de ces événements;
— RESERVE les dépens ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Par deux ordonnances rendues le 14 mai 2021, le Juge-Commissaire a déclaré régulières les déclarations de créances effectuées par la SOCIETE GENERALE le 5 mars 2014 au passif des deux SCI et a également constaté que les contestations que ces dernières avaient formées sur le fond des créances de cette banque ne relevaient pas de sa compétence. En conséquence, les parties ont été invitées à saisir la juridiction compétente. Il a été interjeté appel de ces ordonnances.
Suivant deux arrêts en date du 23 juin 2022, la chambre commerciale de la Cour d’Appel de [Localité 24] a partiellement infirmé les ordonnances rendues le 14 mai 2021 par le juge commissaire, la Cour a ainsi :
— Invité la Société Générale à saisir le Tribunal Judiciaire de Metz « s’agissant de l’éventuelle prescription des contestations soulevées le 8 janvier 2020 par Maître [O] es-qualité de mandataire judiciaire » des SCI, dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis qui sera délivrée, à cette fin, conformément aux dispositions de l’article R624-5 du Code de Commerce,
— Confirmé les ordonnances du juge commissaire en ce qu’elles avaient déclaré régulières les déclarations de créance effectuées par la Société Générale et constaté que les contestations formées par les SCI ne relevaient pas de la compétence du juge commissaire,
— Sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge du fond devenue définitive.
Dans des conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2022, la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS, prises en la personne de leur représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020, ainsi que M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] ont sollicité la reprise de l’instance.
Cette reprise d’instance a été enregistrée sous le numéro RG 2022/1925.
Par actes d’huissier signifiés le 26 juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, a assigné la SCI L’HOTEL DES TETES, prise en la personne de son représentant légal, et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SCI L’HOTEL DES TETES devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir :
Sur la demande de nullité du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI L’HOTEL DES TETES,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance RG 16/03721 ;
Ce fait, sur la demande de nullité du prêt,
— DEBOUTER la SCI HOTEL DES TETES ;
— CONSTATER la validité du prêt tel que consenti ;
Sur la créance de la SOCIETE GENERALE
Vu les dispositions des articles L. 622-4 et suivants du code de commerce,
— ADMETTRE au passif de la SCI HOTEL DES TETES la créance de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de 452.631,01 € à échoir outre intérêts conventionnels ;
— CONDAMNER la SCI débitrice à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1831.
Par décision d’administration judiciaire du 8 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N°RG 2022/1831 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2022/1925, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par actes d’huissier signifiés le 26 juillet 2022, la SA SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal, a assigné la SCI DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal et Maître [O] en qualité de mandataire judiciaire et commissaire à l’exécution du plan de la SCI DES REMPARTS devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ pour la voir :
Sur la demande de nullité du prêt consenti par la SOCIETE GENERALE à la SCI DES REMPARTS,
— ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance RG 16/03721 ;
Ce fait, sur la demande de nullité du prêt,
— DEBOUTER la SCI DES REMPARTS ;
— CONSTATER la validité du prêt tel que consenti ;
Sur la créance de la SOCIETE GENERALE
Vu les dispositions des articles L. 622-4 et suivants du code de commerce,
— ADMETTRE au passif de la SCI DES REMPARTS la créance de la SA SOCIETE GENERALE à hauteur de 1.357.889,92 € à échoir outre intérêts conventionnels ;
— CONDAMNER la SCI débitrice à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 5000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— LA CONDAMNER en tous les frais et dépens lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
Cette affaire a été enregistrée sous le N°RG 2022/1832.
Par décision d’administration judiciaire du 8 novembre 2022, le Juge de la mise en état a ordonné la jonction de l’affaire enregistrée sous le N°RG 2022/1832 avec celle déjà enregistrée sous le N°RG 2022/1925, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par courrier du 19 [Date décès 29] 2022, la société EOS FRANCE a informé les SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES du fait que les créances détenues à leur encontre par la SOCIETE GENERALE au titre de prêts HABITAT souscrits le 9 décembre 2011 avait été cédée au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, ce dernier ayant confié à la société EOS FRANCE la gestion opérationnelle et le recouvrement de ces créances.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans, après en avoir délibéré, statuant publiquement par ordonnance contradictoire susceptible d’appel sur la fin de non-recevoir et par mesure d’administration judiciaire insusceptible d’appel sur la communication de pièces, a :
— DONNE acte à la SAS EOS France prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION de son intervention volontaire à l’instance ;
— DONNE acte au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, pris en la personne de ses représentants légaux, de son intervention volontaire à l’instance ;
— CONSTATE que la fin de non-recevoir présentée par la SCI L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la SCI DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020, M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] s’analyse en réalité comme une défense au fond ;
— DIT que le juge de la mise en état n’a pas pouvoir pour en connaître ;
— REJETE les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par la SCI L’HOTEL DES TETES prise en la personne de son représentant légal, la SCI DES REMPARTS prise en la personne de son représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020 ;
— REJETE les demandes de communication de pièces sous astreinte formées par M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] comme cautions.
Par ordonnance du 11 juin 2024, le Juge de la mise en état de la juridiction de céans, a, après accord des parties, désigné un médiateur aux fins de rechercher une solution amiable.
Suite à l’échec de cette médiation, le juge de la mise en état a, par ordonnance du 18 [Date décès 29] 2024, fixé un calendrier de procédure et ordonné la clôture de la procédure au 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 22 mai 2025, délibéré prorogé au 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de leurs dernières conclusions, notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS, prises en la personne de leur représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020, ainsi que M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] demandent au tribunal de :
Vu les articles 30 et 31 du CPC et les articles L624-2 et R624-5 du Code de Commerce,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 18 mars 2021 et les deux arrêts rendus le 23 juin 2022 par la Chambre commerciale de la Cour d’appel de Metz,
Vu l’intervention volontaire de la société EOS France,
— CONSTATER que la cause de sursis à statuer a disparu.
Vu les articles L214-69, L214-180, L214-172 et D214-227 du code monétaire et financier,
Vu l’article L624-2 du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014,
Vu l’article 1353 du code civil, et l’article 9 du code de procédure civile,
— DECLARER que la société EOS France n’administre pas la preuve de sa qualité de créancière des SCI des Remparts et L’hôtel des Têtes, ni de son droit d’action, ni de son intérêt et sa qualité à agir.
— DECLARER inopposable aux SCI L’hôtel des Têtes et des Remparts, l’acte de cession de créances passé le 03/08/2022 entre la Société Générale et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V.
— REJETER en conséquence toute prétention émise par la société EOS France.
— METTRE HORS DE CAUSE le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V dépourvu de la personnalité morale.
SUR LE FOND DU DROIT, en cas d’identification effective des créances prétendument cédées,
Vu les articles L312-7, L312-8, L312-10, L312-11, L312-33, L312-34, L 313-10-1, L313-17, L312-22 et R312-3 anciens du Code de la Consommation dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 applicable à la cause (devenus les articles 81 L313-14, L313-25, L313-27, L313-34, L313-35, L341-34, L341-42, L314 26, L313-51 et R313-28),
Vu les articles L 622-28, L622-29, L 624-2 et L631-14 du Code de commerce,
Vu les articles 9, 47 et 12 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 1131, 1235, 1315, 1376 et 1378 anciens dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, 1324, 1353, 2290 et 2321 du Code Civil,
Vu les pièces produites aux débats, et notamment les arrêts du 14 décembre 2016 rendus par la Cour d’Appel de COLMAR ayant annulé les jugements de liquidation judiciaire des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES,
— ANNULER les contrats de prêts consentis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant offres préalables datées du 15 novembre 2011 aux SCI DES REMPARTS et HÔTEL DES TÊTES, ainsi que leurs avenants subséquents proposés par offres préalables datées du 4 mai 2012,
— DECLARER en conséquence nulles et de nul effet les stipulations contractuelles des conventions annulées, notamment, les stipulations d’intérêts et de pénalités en cas de défaillance de l’emprunteuse,
— ANNULER les cautionnements de Monsieur et Madame [F],
— ORDONNER la décharge intégrale de ces cautions,
— DECLARER que seul le capital prêté doit être restitué par les SCI DES REMPARTS et HÔTEL DES TÊTES, déduction faite des frais de dossier réglés, des remboursements opérés par les deux SCI et des sommes perçues par la Société Générale qui s’imputeront sur le capital restant dû.
— CONSTATER par ailleurs que le paiement de la somme de 437.592,00€, auquel la banque a contraint Madame [F], est intervenu le 24 décembre 2014 pendant la période d’observation en violation de la règle de la suspension des poursuites et en l’absence de toute exigibilité anticipée des prêts consentis aux SCI,
— CONDAMNER en conséquence la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, à restituer à Madame [F] la somme de 437.592,00€ indûment perçue, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2014, intérêts qui seront en outre capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau (1154 ancien du Code Civil),
— ANNULER les garanties autonomes portant sur les contrats d’assurance vie “EBENE“ souscrits par Monsieur [F],
— CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, à restituer à Monsieur [F] la somme de 886.142,27€ indûment perçue, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 27 novembre 2015, intérêts qui seront en outre capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil (ancien article 1154),
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, à rembourser à Monsieur [F] la somme de 8 400€ correspondant aux frais des 2 contrats EBENE,
EN OUTRE,
— DECLARER que les jugements de conversion en liquidation judiciaire des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES ont été annulés avec effet rétroactif et en tirer toutes les conséquences de droit.
— DECLARER que la déchéance du terme des créances non échues au jour des jugements d’ouverture ne peut être opposée par la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, ni aux SCI emprunteuses principales, ni aux époux [F].
— DECLARER en conséquence que les créances de la SOCIETE GENERALE, ou de la société EOS France, à l’encontre des SCI HÔTEL DES TÊTES et DES REMPARTS seront limitées au montant, pour chaque prêt, du capital prêté diminué des remboursements opérés et sommes perçues par la banque jusqu’à ce jour.
— CONDAMNER DE PLUS FORT la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, à restituer à Madame [F] la somme de 437.592€, augmentée des intérêts légaux à compter du 24 décembre 2014 qui seront en outre capitalisés.
— DECLARER la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, sans droit à exécuter les garanties constituées sur les deux contrats d’assurance-vie « EBENE » souscrits par Monsieur [F], en l’absence d’exigibilité des obligations garanties.
— CONDAMNER de plus fort la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, à restituer à Monsieur [F] la somme de 886.142,27€, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du jour où elle a été indûment perçue par la SOCIETE GENERALE, soit à compter du 27 novembre 2015.
— ORDONNER la capitalisation intérêts légaux de retard courus sur les sommes précitées à compter du 21 novembre 2016, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil.
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, à payer à Monsieur [F] la somme de 200.000€ de dommages et intérêts au titre de la perte d’une chance d’être devenu seul propriétaire d’un immeuble générant 40.000€ de revenus annuels ;
SUBSIDIAIREMENT, pour le cas où le tribunal n’annulerait pas les contrats de prêts,
— DECLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, déchue en totalité du droit aux intérêts au titre des prêts accordés suivant offres datées du 15 novembre 2011 et modifiés par avenants datés du 4 mai 2012, tant à l’égard des SCI emprunteuses que des garants,
— DECLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, sans droit à réclamer des frais d’assurance de groupe pour la période postérieure à la cessation de la couverture des risques assurés (Décès et PTIA), soit respectivement après le 7 juin 2012 (fin de la garantie décès) et le 31 décembre 2012 (fin de la garantie PTIA).
EN OUTRE,
— DECLARER que les jugements de conversion en liquidation judiciaire des SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES ont été annulés avec effet rétroactif et en tirer toutes les conséquences de droit.
— DECLARER que la déchéance du terme des créances non échues au jour des jugements d’ouverture ne peut être opposée par la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, ni aux SCI emprunteuses principales, ni aux époux [F].
— DECLARER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, ou la société EOS France, sans droit à percevoir l’indemnité forfaitaire de 7% prévue en cas de déchéance du terme des prêts,
— PROCEDER à l’établissement des comptes entre les parties, après l’application de la déchéance totale des intérêts et imputation des cotisations d’assurances indûment versées à la Société Générale.
— ORDONNER la restitution des fonds indûment perçus par la Société Générale, entre les mains de Monsieur [F] (886 142,27 €) et Madame [F] (437 592,00 €),
— ASSORTIR les sommes ainsi restituées d’intérêts légaux de retard à compter de leur réception par la Société Générale (24 décembre 2014 pour Madame [F] et 27 novembre 2015 pour Monsieur [F]) et capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil à compter du 21 novembre 2016.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— PROCEDER à la détermination du montant des créances de la SOCIETE GENERALE, et de la société EOS France, pour le cas où la preuve de sa qualité de créancier serait administrée, en vertu des deux prêts immobiliers consentis aux SCI DES REMPARTS et HOTEL DES TETES.
— EVALUER ces créances suite à l’annulation des prêts, et après restitution des sommes versées par les époux [F] en 2014 et 2015, aux montants maximum suivants :
∘ prêt à la SCI DES REMPARTS : 617 347,10 euros,
∘ prêt à la SCI HOTEL DES TETES : 204 181,89 euros.
— RAPPELER que l’admission desdites créances au passif des SCI DES REMPARTS et HOTEL DES TETES relève des pouvoirs juridictionnels du Juge Commissaire.
— ORDONNER la mainlevée et partant la radiation aux frais exclusifs de la SOCIETE GENERALE, et de la société EOS France, des inscriptions d’hypothèques judiciaires prises sur les biens appartenant aux cautions, à savoir :
biens immobiliers appartenant à Monsieur [L] [F] situés à [Adresse 22] cadastrés section AA n°[Cadastre 19] et [Cadastre 11]
parts et portions détenues par Madame [A] [F] sur les biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 27] et [Adresse 32] cadastrés section AN n°[Cadastre 12].
— DECLARER que cette radiation sera effectuée sur présentation de la décision à intervenir,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— CONDAMNER solidairement la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et la société EOS France, au paiement d’une indemnité de 15.000€ au profit de chaque SCI et de chacun des époux [F] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de leurs prétentions, la SCI L’HOTEL DES TETES et la SCI DES REMPARTS, prises en la personne de leur représentant légal, Maître [H] [O] ès qualités de Commissaire à l’exécution du plan des SCI, désigné à ces fonctions par jugements du Tribunal Judiciaire de Metz du 1er décembre 2020, ainsi que M. [L] [F] et Mme [A] [V] épouse [F] font valoir :
— qu’ils demandent au Tribunal de statuer sur le mérite des contestations sérieuses définies comme telles par la Cour d’appel de Metz es qualités de Juge commissaire et de déterminer le montant des créances restant dues, l’admission des créances relevant de la compétence exclusive du juge commissaire ;
— sur le rejet des prétentions de la société EOS FRANCE et la mise hors de cause du Fonds commun de titrisation FONCRED V, qu’il appartient à celui qui se prétend cessionnaire d’administrer la preuve de sa qualité et de son droit à agir dans le cadre de la présente instance, ce qui suppose qu’il n’existe aucun doute quant à l’identification des créances effectivement cédées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— qu’il résulte des dispositions des articles L 214-169 et D 214-227 du code monétaire et financier que le bordereau de cession de créances doit comporter un certain nombre de mentions, à savoir « la désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur (…), des actes (…) dont les créances sont issues (…), du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation, et s’il y a lieu de leur échéance » ; qu’ainsi, la nécessité d’une identification fiable et précise de chaque créance cédée dans le bordereau de cession a été rappelée à plusieurs reprises en jurisprudence ;
— qu’en l’espèce, la société EOS France échouant à démontrer que les créances fondées sur les prêts immobiliers de 2011 consentis aux SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES font bien partie de celles qui ont été cédées par la SOCIETE GENERALE, cet acte de cession est inopposable à ces SCI ainsi qu’aux cautions ; qu’à défaut de démontrer sa qualité de créancière, les prétentions de la société EOS France seront rejetées ;
— que le Fonds commun de Titrisation FONCRED V, qui ne dispose pas de la personnalité juridique, est représenté par la société FRANCE TITRISATION qui a désigné la société EOS France pour se charger du recouvrement amiable, de sorte que le Fonds commun de Titrisation n’a pas entendu intervenir à l’instance directement ; qu’il y a donc lieu de mettre hors de cause cette entité dépourvue de la personnalité morale qui ne peut ester en justice en son nom et pour son compte ;
— sur la nullité des actes de prêt et des engagements de caution, que tant les offres de prêts au profit des deux SCI que les avenants ont étés remis aux emprunteuses et aux cautions puis signés dans la foulée le 25 mai 2012 ; que les mentions figurants sur les contrats de prêts et les avenants selon lesquelles ces documents ont été envoyés par courrier et signés au moins 10 jours après leur réception sont contraires à la réalité ; qu’ainsi, dans son courrier du 15 avril 2016 par lequel M. [F] a demandé à la SOCIETE GENERALE la communication de toutes les conventions de prêt et de leurs avenants, ce dernier a rappelé qu’elles avaient été signées le 25 mai 2012, ce qui n’a jamais été démenti par la banque jusqu’à la présente instance ;
— qu’il appartient à l’organisme prêteur conformément à l’article 1315 ancien, devenu 1353 du code civil et à l’article 9 du code de procédure civile, de justifier de la régularité des offres de prêt et avenants au regard des dispositions d’ordre public du code de la Consommation ;
— qu’en l’espèce, les copies des différentes enveloppes T versées au débat par la SOCIETE GENERALE sont dépourvues de tout caractère probant, les enveloppes originales n’étant pas produites et les copies produites ne présentant aucune indication propre à démontrer qu’elles ont été envoyées par les époux [F] ; qu’en effet, les mentions manuscrites de l’expéditeur ne correspondent pas à l’écriture des époux [F], étant précisé que sur deux de ces enveloppes figure un tampon « ORCHESTRA » du nom d’un magasin de puériculture ; qu’ainsi, le SOCIETE GENERALE et EOS FRANCE n’administrent pas la preuve que l’acceptation des différentes conventions a été donnée dans les formes et le délai prescrit par les dispositions de l’article 312-10 ancien, L313-34 nouveau, du code de la consommation ;
— le délai de réflexion de 10 jours n’ayant pas été respecté, tant pour les offres de prêt que pour les avenants, il est demandé au Tribunal d’en prononcer la nullité ; que de même, les époux [F] n’ont pas bénéficié de ce délai de réflexion de 10 jours en qualité de caution, de sorte que leurs engagements de caution doivent aussi être annulés ;
— sur les conséquences de la nullité des conventions, que la nullité des engagements de caution prononcée par voie principale emporte nécessairement décharge intégrale des époux [F] au titre de leurs engagements personnels et solidaires ; qu’ainsi, doit être remboursée à Mme [F] la somme de 437 592 euros perçue par la SOCIETE GENERALE en exécution de son engagement de caution lors de la vente de l’immeuble qui lui appartenait en propre ; que cette restitution est en outre justifiée par le fait que la paiement a été obtenu par la banque pendant la période d’observation en violation de la règle de la suspension des poursuites et pour des sommes correspondant à des échéances d’intérêts et de capital non encore échues ; qu’ainsi, la paiement reçu de Mme [F] doit être répété en application des articles 1235 et 1376 anciens du code civil ;
— que dans ses arrêts rendus le 22 [Date décès 29] 2019, la Cour d’appel de Metz a confirmé le bien-fondé de l’analyse du juge de la mise en état en retenant que la banque ne disposait, à la date d’ouverture des procédures collectives, d’aucune créance exigible à l’encontre des SCI, de sorte qu’elle n’en avait pas davantage à la date du 12 décembre 2014 à l’encontre des cautions ; que la banque ayant perçu les fonds de Mme [F] de mauvaise foi, en ne pouvant se méprendre sur la nature et l’étendue des engagements de Mme [F] en qualité de caution, elle doit être condamnée à restituer cette somme avec intérêts légaux à compter du jour de la perception des fonds ;
— qu’en outre, en raison de l’annulation des engagements de caution des époux [F], il y a lieu d’ordonner la mainlevée et la radiation des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires prises par la SOCIETE GENERALE en 2014 sur les biens et droits immobiliers appartenant en propre aux époux [F] et ce, aux frais exclusifs de cette banque ; qu’en effet, il n’existe aucun obstacle au prononcé de la radiation des inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur et Madame [F] en application des articles 2440 et 2442 du Code Civil dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— qu’en outre, l’annulation des conventions de prêts et de leurs avenants subséquents emporte l’annulation de l’ensemble des stipulations qu’ils renferment et notamment des stipulations d’intérêts et de pénalités en cas de défaillance de l’emprunteur, seul le capital prêté devant être restitué ; qu’ainsi, le montant du capital prêté sur lequel seront imputés les frais de dossier, les échéances remboursées jusqu’en janvier 2014 et le montant des provisions restées en possession de la banque en exécution de l’ordonnance de mise en état du 24 mai 2018, s’élève à 617 347,10 euros s’agissant de la SCI DES REMPARTS et à 204 181,89 euros s’agissant de la SCI L’HOTEL DES TETES ;
— sur les garanties portant sur les deux contrats d’assurance-vie « EBENE », que l’annulation de ces garanties sera prononcée par voie principale en application des dispositions de l’article L313-10-1 ancien (nouveau L314-19) du Code de la Consommation qui énonce qu’une garantie autonome ne peut pas être souscrite à l’occasion d’un crédit soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation, cette interdiction étant d’ordre public en vertu de l’article L313-17 ancien (nouveau L314-26) du même code ;
— qu’en effet, en l’espèce, le mécanisme prévu dans les deux « actes de délégation » signés par Monsieur [F] relève d’une garantie autonome dont les deux principales caractéristiques sont présentes, à savoir l’inopposabilité des exceptions et l’autonomie de l’objet de la garantie ; qu’ainsi, les garanties exigées par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE dénommées par elle nantissement de produit d’assurance, ou encore, délégation imparfaite , doivent être qualifiées de garanties autonomes en application des dispositions de l’article 12 du Code de Procédure Civile et jugées nulles et de nul effet en ce que ce type de sûreté est proscrit par les dispositions d’ordre public de l’article L313-10-1 ancien (L314-19 nouveau) du Code de la Consommation ;
— qu’ainsi, doivent être remboursées à Monsieur [F] la somme de 664.757,65€ perçue par la SOCIETE GENERALE le 27 novembre 2015 au titre du rachat du contrat EBENE n°50382084 souscrit le 4 mars 2011 par Monsieur [F] et la somme de 221.384,62€ reçue le 27 novembre 2015 correspondant au montant du rachat du contrat EBENE n°505 09 520 souscrit le 19 décembre 2011 par Monsieur [F] ainsi que le montant des frais de ces deux contrats, soit 8400€ ;
— sur les conséquences de la procédure collective des SCI et de son évolution, que la fixation des sommes qui seront admises au passif des SCI sera opérée par le Juge-Commissaire mais que leur montant sera conditionné par la solution qui sera donnée au présent litige par le jugement à intervenir ; qu’en l’occurrence, si les contrats sont frappés de nullité, la créance de la SOCIETE GENERALE et/ou d’EOS France sera limitée au montant en principal des fonds prêtés diminuée des remboursements opérés et sommes perçues par la SOCIETE GENERALE, expurgé de tous frais, intérêts contractuels ou de retard et de toute indemnité d’exigibilité anticipée ;
— qu’en outre, quelque soit le sort réservé à la demande de nullité des conventions, la SOCIETE GENERALE doit être condamnée à restituer à Mme [F] la somme de 437 592 euros perçue alors que la créance n’était ni certaine, ni liquide, ni exigible au jour du paiement ;
— qu’aucune poursuite ne pouvant être exercée pendant l’exécution du plan de redressement à l’encontre des SCI, et les seules poursuites envisageables à l’encontre des cautions ne pouvant porter que sur les échéances impayées antérieures au jugement d’ouverture auxquelles s’ajoutent les impayés survenus pendant la période d’observation mais de tels impayés faisant défaut en l’espèce, il appartient au Tribunal d’ordonner la mainlevée des inscriptions d’hypothèque judiciaire provisoire prises par la SOCIETE GENERALE ;
— que de même, en application des règles spéciales des procédures collectives, la banque est sans droit à conserver la somme correspondant aux échéances de remboursement mensuelles intervenues durant la période d’observation qui n’étaient pas exigibles pendant la durée de celle-ci ;
— qu’enfin, conformément au raisonnement adopté par le juge de la mise en état puis par la Cour d’appel dans ses arrêts du 22 [Date décès 29] 2019, la SOCIETE GENERALE doit être condamnée à restituer à Monsieur [F] l’intégralité des fonds indûment perçus le 27 novembre 2015, soit 886 142,27 euros, et ce, avec intérêts légaux à compter de cette date compte tenu de la mauvaise foi de la banque ;
— sur la demande complémentaire de dommages et intérêts formée par Monsieur [F], que la résistance injustifiée de la banque qui a refusé d’exécuter l’ordonnance du juge de la mise en état et la décision du juge de l’exécution du 7 septembre 2018 a eu pour conséquence d’empêcher Monsieur [F] de disposer des fonds nécessaires à l’achat des parts de ses cohéritiers (60%) sur un immeuble appartenant à sa mère décédée, qui générait 40 000 euros de revenus locatifs par an ; que M. [F] ayant été privé de toute chance de percevoir 40 000 euros par an, ce qui lui aurait permis d’amortir en 4 ans le coût d’acquisition, a ainsi subi un préjudice correspondant à la perte de chance de devenir l’unique propriétaire de cet immeuble, préjudice qu’il évalue à 200 000 euros, soit 5 années de revenus locatifs ;
— sur les demandes subsidiaires, que la SOCIETE GENERALE et EOS France doivent être déchues en totalité du droit aux intérêts par application des dispositions de l’article L312-33 ancien, L314-34 nouveau du code de la consommation, compte tenu de la multiplicité des manquements de l’organisme prêteur aux exigences des règles impératives gouvernant les crédits immobiliers ; qu’en effet, les offres de prêt n’ont pas été adressées par voie postale et ne respectent pas les mentions obligatoires visées à l’article L312-8 ancien du code de la consommation ;
— concernant les frais d’assurance indus, que la SOCIETE GENERALE n’a jamais tiré les conséquences de la cessation de la couverture des risques assurés quant au montant des cotisations prélevées sur les comptes bancaires des deux SCI ; qu’ainsi, ces frais qui ont été payés alors qu’ils étaient sans cause, ni contrepartie à compter de la cessation des garanties doivent être restitués en application de l’article 1131 ancien du code civil ;
— sur l’imputation des paiements et les comptes entre les parties, que les décomptes de créances pour la période du 6/2/2014 au 3/11/2015 annexés aux mises en demeure du 3 novembre 2015 transmises aux époux [F] sont contestables en ce que les échéances impayées comprennent des frais d’assurance indus qu’il convient de retrancher et en ce que la perception de la somme de 437 592 euros par la SOCIETE GENERALE n’a pas été pris en compte à la bonne date, entraînant une augmentation injustifiée des intérêts de retard et une augmentation artificielle de la base de calcul de l’indemnité forfaitaire ;
— qu’en outre, aucune déchéance du terme n’est intervenue en l’espèce puisque même si l’article 11 des conditions générales des deux prêts accordés prévoit la possibilité pour la banque de prononcer la déchéance du terme, notamment en cas de liquidation judiciaire de l’emprunteur, la banque doit notifier à l’emprunteur et aux cautions par lettre recommandée sa décision de se prévaloir de cet article et de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt ; qu’en l’espèce, en l’absence de mise en demeure, aucune déchéance du terme n’est intervenue et aucune pénalité contractuelle ne peut être appliquée au calcul des sommes restant dues à la SOCIETE GENERALE et/ou EOS France ;
— qu’ainsi, il appartient au Tribunal de déterminer le montant des créances à échoir en tenant compte de la déchéance du droit aux intérêts, de la restitution des cotisations d’assurance indues, des sommes réglées après le mois de janvier 2014 et de l’absence de déchéance du terme des deux prêts.
* * *
Par des conclusions notifiées au RPVA le 17 novembre 2024, qui sont leurs dernières conclusions, la SAS EOS France prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, pris en la personne de ses représentants légaux, demandent au tribunal de :
— Déclarer recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de La Société EOS France, Société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°488 825 217, ayant son siège social [Adresse 17], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Agissant, en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, Société Par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n° 353 053 531, ayant son siège social [Adresse 3],
Le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION
Venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, Société Anonyme immatriculée au RCS de [Localité 30] sous le n°552 120 222, ayant son social sis [Adresse 10], suivant acte de cession de créances en date du 3 août 2022
— DEBOUTER les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes
— Les CONDAMNER d’avoir à payer à la SAS EOS FRANCE, solidairement, la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Les CONDAMNER, solidairement, en tous les frais et dépens.
En défense, la SAS EOS France prise en la personne de ses représentants légaux, agissant en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, pris en la personne de ses représentants légaux, répliquent :
— sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EOS France, qu’il est établi que suivant acte de cession de créance en date du 3 août 2022, la SOCIETE GENERALE a cédé sa créance à l’égard des demandeurs à la présente procédure au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société France Titrisation ; que la société EOS France agit en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 ; que cette cession a été dûment notifiée aux deux SCI demanderesses, de sorte que la procédure a été en conséquence parfaitement respectée ;
— que dans son ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état a donné acte, sans la contester, à la concluante de son intervention volontaire ;
— sur la nullité alléguée des actes de prêt et de cautionnement, qu’il est constant que les offres de prêt ont été émises par la SOCIETE GENERALE au profit des deux SCI demanderesses en date du 15 novembre 2011, offres qui ont été reçues par ces dernières le 16 novembre, acceptées le 28 novembre 2011 et retournées à la SOCIETE GENERALE sous enveloppe T de 1er décembre 2011 ; que s’agissant des avenants, ils ont été émis le 4 mai 2012, reçus par voie postale le 10 mai 2012, acceptés par les SCI et les cautions le 25 mai 2012 puis retournées à la SOCIETE GENERALE le 4 juin 2012 ; que la production des enveloppes versées aux débats démontre que le formalisme requis par le code de la consommation a été strictement respecté et suivi, étant précisé qu’en tout état de cause, la sanction encourue par les dispositions de l’article L341-34 du code de la consommation ne consiste pas en la nullité du contrat de prêt mais uniquement en la déchéance des intérêts ;
— que concernant le décaissement des fonds le 9 décembre 2011, il est produit deux lettres de M. [F] en date du 1er décembre 2011 aux termes desquelles ce dernier sollicite le décaissement des fonds pour les deux prêts malgré l’absence de position définitive de SOGECAP ;
— qu’aucune irrégularité ne pouvant être imputée à la SOCIETE GENERALE concernant les prêts, les deux SCI sont tenues au remboursement du capital, des intérêts et accessoires ; qu’en outre, les cautionnements solidaires donnés par les époux [F] demeurent parfaitement valables ; concernant les demandes de mainlevées d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire, qu’elles ne sont plus d’actualité puisqu’elles n’ont pas été renouvelées ;
— sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [F] au motif que la SOCIETE GENERALE a tardé à exécuter l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 24 mai 2018, qu’il ne saurait être reproché à la SOCIETE GENERALE d’avoir usé de différentes voies judiciaires et ce afin de faire valoir ses droits ; que les griefs qu’il formule ne concernent en aucun cas la concluante, seulement la banque préteuse ;
— concernant les conséquences et l’évolution des procédures collectives ouvertes à l’égard des SCI, que la SOCIETE GENERALE n’a commis aucune faute en déclarant sa créance à échoir puisque, au jour de l’ouverture, la déchéance du terme, n’était pas acquise ; que la SOCIETE GENERALE ne pouvait accepter le règlement des échéances après l’ouverture des redressements judiciaires, les prêts bancaires ne constituant pas des contrats en cours susceptibles d’être poursuivis pendant la période d’observation ; concernant la somme remise par Mme [F], que cette dernière a exécuté son engagement de caution sans le contester ; quant aux actes de délégation signés par M. [F], qu’ils sont parfaitement valables, la SOCIETE GENERALE les ayant mis en œuvre à l’époque où les SCI étaient en liquidation judiciaire ;
— que les demandeurs seront en outre déboutés de leurs demandes subsidiaires relatives à la déchéance du droit aux intérêts et aux frais d’assurance ; concernant l’imputation des paiements, qu’en l’absence de faute commise par la SOCIETE GENERALE, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
* * *
Les demandeurs ayant maintenu certaines demandes à l’encontre de la SOCIETE GENERALE postérieurement à la cession de créance de cette dernière au profit du fonds de titrisation FONCRED V en date du 3 août 2022 et ces demandes étant sans lien avec cette cession de créance, il convient de prendre en considération les dernières conclusions établies par la SOCIETE GENERALE qui reste partie à la présente procédure, la société EOS FRANCE ne venant au droit de cette dernière que pour ce qui concerne la créance cédée.
Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par RPVA le 14 septembre 2020, la SOCIETE GENERALE a demandé au Tribunal, de :
— DEBOUTER les parties demanderesses de l’ensemble de leurs demandes.
— Les CONDAMNER d’avoir à rembourser les montants perçus en exécution de l’ordonnance rendue par Monsieur le juge de la mise en état le 24 mai 2018 ;
— Les CONDAMNER d’avoir à payer à la SA SOCIETE GENERALE, solidairement, la somme de 10 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les CONDAMNER, solidairement, en tous les frais et dépens.
A l’appui de ses prétentions, la SOCIETE GENERALE soutient :
— s’agissant du paiement de la somme de 437 592 euros par Mme [F], que cette dernière a volontairement et sans aucune pression de la banque, exécuté son engagement de caution et ce sans en contester la validité, de sorte que la SOCIETE GENERALE n’a pas manqué aux dispositions des articles L622-28 et suivants du Code de Commerce ; que la SOCIETE GENERALE maintient sa position malgré l’arrêt d’appel confirmant la solution retenue par le juge de la mise en état ; qu’en tout état de cause, l’ordonnance du juge de la mise en état a été dûment exécutée par la SOCIETE GENERALE ;
— que de même, la SOCIETE GENERALE maintient sa position s’agissant de la demande de restitution formée par M. [F] de la somme de 886 142,27 €, la SOCIETE GENERALE ayant mis en œuvre les contrats de délégation litigieux à l’époque où les deux SCI étaient en liquidation judiciaire ; qu’en outre, s’agissant de la demande d’annulation des actes de délégations signés par M. [F], que ces actes ne sauraient être requalifiés en garantie autonome alors qu’ils font référence aux contrats de base et qu’aucune stipulation d’autonomie n’a été convenue entre les parties ;
— sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F], qu’il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE d’avoir usé de différentes voies judiciaires afin de faire valoir ses droits.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PREUVE DE LA CESSION DE CREANCE PAR LA SOCIETE GENERALE A LA SOCIETE TANCRED V
En application de l’article L214-169 V. du Code Monétaire et Financier :
« 1° L’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau dont les énonciations et le support sont fixés par décret, ou par tout autre mode d’acquisition, de cession ou de transfert de droit français ou étranger.
Par dérogation à l’alinéa précédent, la cession de créances qui ont la forme d’instruments financiers s’effectue conformément aux règles spécifiques applicables au transfert de ces instruments. Le cas échéant, l’organisme peut souscrire directement à l’émission de ces instruments ;
2° Lorsqu’elle est réalisée par voie du bordereau mentionné au 1°, l’acquisition ou la cession des créances prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité, et ce quelle que soit la loi applicable aux créances et la loi du pays de résidence des débiteurs ;
3° La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires et les créances professionnelles cédées à titre de garantie ou nanties dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, de même que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
Nonobstant toute disposition législative ou réglementaire contraire, l’organisme de financement peut également, à titre principal et dans les conditions prévues par les articles L. 313-23 et suivants, être cessionnaire de créances professionnelles cédées à titre d’escompte ou de garantie, ou bénéficiaire d’un nantissement de telles créances professionnelles. L’organisme de financement a, de plein droit, le bénéfice des actes d’acceptation mentionnés aux articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et relatifs aux créances professionnelles acquises par l’organisme à titre principal ou faisant l’objet d’une cession à titre de garantie ou d’un nantissement à son profit.
Lorsque l’organisme de financement acquiert ou détient en pleine propriété ou à titre de garantie une créance professionnelle, il peut également demander aux débiteurs, y compris s’il s’agit d’une personne morale de droit public, de s’engager envers lui à le payer directement, par le moyen d’un acte écrit dont les énonciations et le support sont fixés par décret, dans les termes prévus par les articles L. 313-29 et L. 313-29-1 et emportant les mêmes effets ;
4° L’acquisition ou la cession de créances ou la constitution de toute sûreté ou garantie au bénéfice de l’organisme de financement conserve ses effets nonobstant l’état de cessation des paiements du cédant ou constituant au moment de cette acquisition, cession ou constitution et nonobstant l’ouverture éventuelle d’une procédure mentionnée au livre VI du code de commerce ou d’une procédure équivalente sur le fondement d’un droit étranger à l’encontre du cédant postérieurement à cette acquisition, cession ou constitution. »
Par ailleurs, l’article D214-227 du Code Monétaire et Financier dispose que :
« Le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L. 214-169 à L. 214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance. La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir peuvent figurer sur un ou des fichiers pouvant le cas échéant prendre la forme électronique, dès lors que ce ou ces fichiers sont remis ou transmis par le cédant au cessionnaire au plus tard le jour de la remise du bordereau et que le bordereau fait référence à ce ou ces fichiers. Ce ou ces fichiers sont alors réputés faire partie intégrante du bordereau.
Lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux 1°, 2° et 3°, le moyen par lequel elles sont transmises, désignées ou individualisées ainsi que l’évaluation de leur nombre global.
La cession emporte l’obligation pour le cédant ou toute entité chargée du recouvrement de procéder, à la demande du cessionnaire, à la conservation des créances dans les conditions définies à l’article D. 214-233 pour l’organisme de titrisation et à l’article L. 214-24-8 ppour l’organisme de financement spécialisé, ainsi qu’à tout acte nécessaire à la conservation des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à ces créances, à leur modification éventuelle, à leur mise en jeu, à leur mainlevée et à leur exécution forcée.
Le bordereau peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ».
Comme a pu le souligner le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 mai 2018, en cas de contestation sur l’existence de la créance cédée, celui qui se prévaut de celle-ci doit l’établir. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence que « l’indication de la nature et du montant de la créance cédée et le nom du débiteur ne constituent pas des mentions devant obligatoirement figurer sur le bordereau, l’identification de la créance pouvant intervenir au moyen de références chiffrées » (Cour de cassation 25 mai 2022 20-16.042).
En l’espèce, la société EOS FRANCE a versé au débat en pièce n°11 un document intitulé « ACTE DE CESSION DE [Localité 20] (Articles L. 214-169 à L. 214-175 du Code monétaire et financier) ».
Ce document daté du 3 août 2022 mentionne la SOCIETE GENERALE comme cédant et la société FCT FONCRED V, représentée par la société FRANCE TITRISATION, comme cessionnaire.
Il en résulte que les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l’article D214-227 du Code Monétaire et Financier sont bien respectées par ce document litigieux.
Il sera précisé que ce document a été signé électroniquement, ce qui ne pose pas de difficulté puisque l’article D214-227 du Code Monétaire et Financier prévoit spécifiquement que le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214-169 « peut être établi, signé, conservé et transmis sous forme électronique ».
S’agissant de « La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir » telle que prévue au 4° de cet article, l’acte de cession litigieux mentionne que les créances composant le portefeuille sont désignées et individualisées en annexe jointe à l’acte de cession. Est effectivement joint à l’acte de cession deux pages annexes comportant chacune un tableau mentionnant les données suivantes :
.00438767 000000000081 STR5705 SCI L’HOTEL DES TETES
[Numéro identifiant 6]68130003
.00438034 000000000081 DFW4710 SCI DES REMPARTS
104809189300
68130003
Ces annexes peuvent être rattachées sans difficulté à l’acte de cession de créance contesté puisqu’elles mentionnent toutes deux en entête la mention suivante « DocuSign Envelope ID : E91582EC-8762-[Immatriculation 13]-9029-855808B1C390 » qui se retrouve aussi en en-tête de l’acte de cession et qui doit correspondre au numéro d’enregistrement et de conservation du document sous forme électronique.
Par ailleurs, si les annexes désignant les créances concernées par la cession sont effectivement assez succinctes, les numéros mentionnés permettent d’identifier les créances concernées à savoir, les créances détenues par la SOCIETE GENERALE à l’égard des SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS et résultant des prêts souscrits par ces dernières selon offres préalables de prêt datées du 15 novembre 2011 (prêt de 857.524,50 euros à la SCI DES REMPARTS et prêt de 285.841,50 euros à la SCI L’HÔTEL DES TÊTES).
En effet, si ces numéros ne correspondent pas aux numéros initiaux des prêts mentionnés sur les offres de prêt, ils se retrouvent en revanche sur des courriers adressés par la SOCIETE GENERALE aux SCI emprunteuses pour les informer de certaines actualités concernant ces prêts. Ainsi, il résulte des pièces n°25 et 26 produites par les demandeurs, qui sont des courriers de la SOCIETE GENERALE en date du 30 novembre 2012 informant les deux SCI des dates de fin de garanties concernant Monsieur [F], que la référence du prêt souscrit par la SCI L’HOTEL DES TETES est le 811047013450 et celle du prêt souscrit par la SCI DES REMPARTS est le 811048091893.
Ces références coïncident ainsi avec les numéros mentionnés dans les annexes de la cession de créance comme le démontrent les chiffres en gras :
.00438767 000000000081 STR5705 SCI L’HOTEL DES TETES
[Numéro identifiant 6]68130003
.00438034 000000000081 DFW4710 SCI DES REMPARTS
104809189300
68130003
Il convient de souligner que les deux SCI, représentées par leur gérant Monsieur [F], avaient parfaitement connaissance de ces nouvelles références puisque dans son courrier du 15 avril 2016 adressé à la SOCIETE GENERALE (pièce demandeur n°23), Monsieur [F] mentionne ces références comme numéro de contrat : [Numéro identifiant 18]et 811048091893.
Enfin, il apparaît que par courriers d’information datés du 19 [Date décès 29] 2022, que les SCI reconnaissent avoir reçus et mentionnant respectivement, s’agissant du courrier adressé à la SCI L’HOTEL DES TETES la « Réf. Originateur » : 000000000081104701134500068130003 et s’agissant du courrier adressé à la SCI DES REMPARTS, la « Réf. Originateur » : 00000000008110480918930068130003, les SCI ont été informées par la société EOS FRANCE que la créance détenue à leur encontre par la SOCIETE GENERALE avait été cédée le 3 août 2022 au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V. Ainsi, dans ces courriers la société EOS FRANCE a informé les SCI du fait qu’elle était chargée du recouvrement et ce, pour un montant arrêté à cette date à 517.415,28 € s’agissant de la SCI L’HOTEL DES TETES et pour un montant arrêté à 1.476.016,96 € pour la SCI DES REMPARTS.
Il résulte de ce qui précède que les dispositions du code monétaire et financier relatives aux cessions de créance ont été respectées et que la société EOS FRANCE rapporte la preuve du fait que les créances détenues par la SOCIETE GENERALE à l’encontre des SCI demanderesses ont bien été cédées au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION dans le cadre de la cession de créance du 3 août 2022.
En conséquence, les SCI L’HOTEL DES TETES et DES REMPARTS seront déboutées de leur demande tendant à voir l’acte de cession de créances passé le 03/08/2022 entre la SOCIETE GENERALE et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V leur être déclaré inopposable ainsi que de leur demande tendant à voir le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V être mis hors de cause.
Au contraire, il sera donné acte à la société EOS FRANCE, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION et au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, suivant acte de cession de créances du 3 août 2022, de leur intervention volontaire.
2°) SUR LA NULLITE DES ACTES DE PRET ET DE CAUTIONNEMENT
En application de l’article L312-10 du code de la consommation, dans sa version applicable au présent litige, soit la version en vigueur du 27 juillet 1993 au 1er juillet 2016 :
« L’envoi de l’offre oblige le prêteur à maintenir les conditions qu’elle indique pendant une durée minimale de trente jours à compter de sa réception par l’emprunteur.
L’offre est soumise à l’acceptation de l’emprunteur et des cautions, personnes physiques, déclarées. L’emprunteur et les cautions ne peuvent accepter l’offre que dix jours après qu’ils l’ont reçue. L’acceptation doit être donnée par lettre, le cachet de la poste faisant foi ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu juger que l’inobservation de ce délai de réflexion de 10 jours prévu, pour la protection de l’emprunteur, par l’article L312-10 alinéa 2 du code de la consommation est sanctionnée par une nullité relative (Civ 1er 27 février 2001, 98-19857). Il en est de même pour l’engagement de caution ( Civ. 1re, 25 nov. 2010: CCC 2011, no 47, obs. [K]; RDBF 2011, no 15, obs. [C]).
Ainsi, si l’inobservation des règles de forme relatives aux modalités d’acceptation de l’offre de prêt immobilier est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts, la méconnaissance du délai d’acceptation de dix jours l’est pas la nullité (Civ. 1re, 12 juill. 2005: CCC 2005, no 212, obs. [K] ∙ 9 juill. 2003: cité note 4 ∙ 7 févr. 2018, no 16-21.226: [23] E 2018, no 1301, obs. [U]; RJDA 2018, no 451; Banque et Dr. 9-10/2018. 18, obs. [S]), étant précisé concernant la charge de la preuve, qu’il appartient à la banque de rapporter la preuve que ce délai de 10 jours a été respecté.
— s’agissant des offres de prêt
En l’espèce, il ressort des deux offres de prêt versées au débat par la société EOS FRANCE, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en pièce 1 et 5, que ces offres de prêt sont datées du 15 novembre 2011, mentionnent avoir été acceptées et signées le 26 novembre 2011 et contiennent la formule suivante : « déclare avoir reçu 2 exemplaires par voie postale le 16/11/2011 ».
A titre liminaire, il convient déjà de souligner qu’en cas de réception des offres le 16 novembre 2011 comme indiqué dans ces documents, le jour de réception ne comptant pas dans le décompte du délai de 10 jours, les offres ne pouvaient pas être acceptées avant le 27 novembre 2011, il résulte donc des mentions mêmes contenues dans ces offres de prêt, à les supposer exactes, les demanderesses affirmant à ce sujet que les offres de prêts n’ont été signées que bien plus tard en même temps que les avenants, que le délai de 10 jours n’a pas été respecté.
Par ailleurs, il convient d’étudier les enveloppes versées au débat par la société EOS FRANCE puisqu’en application de l’article L312-10 du code de la consommation et de la jurisprudence, ce n’est pas la mention de la date de réception de l’offre qui fait foi mais les cachets de la poste sur les enveloppes.
En l’occurrence, la société EOS FRANCE verse au débat plusieurs photocopies d’enveloppes mais pas les originaux.
Ainsi, figure en pièce n°2, deux photocopies, l’une d’un recto et l’autre d’un verso d’enveloppe, sans certitude quant au fait qu’il s’agit de la même enveloppe. Il s’agit d’une lettre T mentionnant « société générale pôle service clients lorraine » comme destinataire ainsi qu’un caché de la poste au 1er décembre 2011. Sur le verso, est mentionné dans la partie réservée à l’expéditeur « ORCHESTRA » en écriture dactylographiée et de façon manuscrite « Dossier 1957881 SCI REMPARTS emprunteur SCI + caution ».
Ni la SOCIETE GENERALE, ni la société EOS FRANCE n’apportent d’ explication dans leurs écritures sur la raison pour laquelle le nom de ce magasin de puériculture est mentionné de façon dactylographiée sur l’enveloppe censée contenir l’acceptation de l’offre de crédit par la SCI DES REMPARTS.
Par ailleurs, il n’est nullement justifié de l’envoi par courrier de l’offre de prêt à la SCI DES REMPARTS.
Il résulte de ce qui précède que la société EOS FRANCE, sur qui repose la charge de la preuve en ce qu’elle vient aux droits de la SOCIETE GENERALE sur ce point, échoue à démontrer que les dispositions protectrices du code de la consommation et notamment le délai de réflexion de 10 jours prévue à l’article L312-10 du code de la consommation ont bien été respectées.
De même, les photocopies d’enveloppes versées en pièce n°6 par la défenderesse et censées correspondre à la réception par la SOCIETE GENERALE de l’offre de prêt acceptée et signée par la SCI DES REMPARTS, manque de force probante. En effet, à nouveau, il s’agit de deux photocopies, l’une d’un recto et l’autre d’un verso, d’une enveloppe sans qu’il soit démontré qu’il s’agit de la même enveloppe. Par ailleurs, dans la partie relative à l’expéditeur, il n’est mentionné que « des têtes » sans plus de précision et sans référence du dossier de sorte que cette enveloppe pourrait concerner tout autre chose que le prêt immobilier litigieux souscrit par la SCI L’HOTEL DES TETES. Il convient de préciser qu’à nouveau, il n’est nullement justifié de l’envoi par courrier de l’offre de prêt à la SCI L’HOTEL DES TETES.
Ainsi, à nouveau pour ce second prêt, la société EOS FRANCE échoue à rapporter la preuve du respect du délai de réflexion de 10 jours.
Les mêmes constats peuvent être faits quant à la force probante des enveloppes désignées par la défenderesse comme ayant transmis à la SOCIETE GENERALE l’acceptation par les SCI des avenants émis par la banque en date du 4 mai 2012, ces avenants mentionnant avoir été reçus par voie postale le 10 mai 2012 et acceptés par les SCI le 25 mars 2012. En effet, la photocopie de lettre T qui figure en pièce n°4, qui présente un tampon de la poste en date du 4 juin 2012, ne contient même pas de verso et n’indique donc pas de destinataire, ni de numéro de prêt. Celles qui figurent en pièce n°8, qui présente aussi un tampon du 4 juin 2012, mentionne à nouveau la société ORCHESTRA, en plus de la mention manuscrite suivante « Dossier 1961060 – SCI L’HOTEL DES TETES -Emprunteur SCI + Caution » sans qu’aucune explication de soit donnée quant à la présence de cette mention dactylographié.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions de l’article L312-10 du code de la consommation, il convient d’annuler les contrats de prêts consentis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant offres préalables datées du 15 novembre 2011 aux SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES, ainsi que leurs avenants subséquents proposés par offres préalables datées du 4 mai 2012.
— s’agissant des cautionnements
Il résulte des offres de prêt versées au dossier que les engagements de caution ont été remplis et signés le 28 novembre 2011 étant précisé que ces documents mentionnent que les cautions déclarent avoir reçu 2 exemplaires par voie postale le 16/11/2011. Si en théorie, selon ces mentions, le délai de réflexion de 10 jours a été respecté, cela est contesté par les époux [F] qui affirment que l’ensemble des prêts, avenants et engagements de caution ont été signés en même temps postérieurement à la remise des fonds.
Comme pour l’acceptation des offres de prêt, il convient donc de se reporter aux enveloppes produites en défense pour tenter de justifier du respect de ce délai de 10 jours, toutefois, les mêmes constats sont applicables aux cautions puisqu’il s’agit des mêmes enveloppes. Il en résulte que ces engagements de caution encourent la nullité à défaut pour la société EOS FRANCE de rapporter la preuve du respect de ce délai de réflexion de 10 jours.
En conséquence, à défaut de respect du délai de 10 jours, il convient d’annuler les cautionnements des époux [F] au profit des SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES dans le cadre des prêts litigieux souscrits auprès de la SOCIETE GENERALE.
3°) SUR LES CONSEQUENCES DE L’ANNULATION DES ACTES DE PRET ET DE CAUTIONNEMENT
A) Sur le remboursement de la somme de 437 592 euros versée par Madame [F]
Il résulte de l’article 1235 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige que, « Tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition ».
Par ailleurs, l’article 1376 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige dispose que « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Enfin, en application de l’article 1377 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « Lorsqu’une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier ».
En l’espèce, il ressort du dossier que la SOCIETE GENERALE avait inscrit une hypothèque judiciaire, valide jusqu’en avril 2020, sur un immeuble appartenant en propre à Mme [F] et ce, en vertu d’une ordonnance du juge de l’exécution du Tribunal de grande instance de NANCY du 23 avril 2014 laquelle a été dénoncée à Mme [F] le 30 mai 2014.
Il résulte d’un courrier adressé à la SOCIETE GENERALE le 14 novembre 2014, par Maître [M] [T], notaire en charge de la vente de ce bien appartenant à Mme [F] et grévé d’une hypothèque, que ce dernier a demandé expressément à la banque de lui indiquer « dans les meilleurs délais si votre établissement accepte de me donner mainlevée de la sûreté vous profitant (mainlevée partielle dégrevant uniquement le seul bien vendu) contre versement entre les mains du créancier du disponible sur le prix » à savoir un total net de 437.592,00 euros.
En réponse, dans un courrier envoyé au notaire le 12 décembre 2014, la SOCIETE GENERALE l’informait de ce qu’elle acceptait « à titre exceptionnel, de donner mainlevée de l’inscription hypothécaire sur le bien sis [Adresse 5] appartenant à Madame [A] [F] dès réception du paiement de la somme totale de 437.592,00 euros ».
Il est ainsi établi et non contesté que ce versement a effectivement été opéré au profit de la banque le 24 décembre 2014.
Dans son ordonnance du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a estimé que l’obligation à remboursement de la banque revendiquée par Mme [F] et fondée sur la répétition de l’indu n’apparaissait pas sérieusement contestable compte tenu du fait que à la date du paiement litigieux, les SCI débitrices, en redressement judiciaire, n’encouraient pas la déchéance du terme des prêts souscrits de sorte que cette déchéance ne pouvait être invoquée contre Mme [F] en qualité de caution.
Ainsi, le juge de la mise en état a condamné, à titre provisionnel, la SOCIETE GENERALE à régler à Mme [A] [F], à titre de son obligation de remboursement, la somme de 437.592,00 euros outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016.
Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel de Metz dans son arrêt du 22 [Date décès 29] 2019, la Cour d’appel ayant retenu le même raisonnement que le juge de la mise en état et considéré que la SOCIETE GENERALE avait bien reçu une somme de 437 592 euros alors qu’elle ne disposait d’aucune créance exigible.
Les raisonnements retenus par le juge de la mise en état puis par la Cour d’appel auraient pu être repris dans le présent jugement si l’engagement en qualité de caution de Mme [F] n’avait pas en plus été annulé pour défaut de respect du délai de réflexion de 10 jours.
En effet, compte tenu de l’annulation du cautionnement de Mme [F] et ce, avec effet rétroactif, il y a lieu de constater que, outre le fait que la déchéance du prêt n’était pas acquise au moment du paiement, la SOCIETE GENERALE ne disposait d’aucune créance à l’encontre de Mme [F] dont l’engagement de caution a été rétroactivement annulé.
Il convient donc, en application des dispositions relatives à la répétition de l’indu, de condamner la SOCIETE GENERALE, à payer à Mme [F] la somme de 437.592,00€.
Il convient sur ce point de préciser que cette condamnation concerne bien la SOCIETE GENERALE et non la société EOS FRANCE malgré la cession de créance intervenue le 3 août 2022 puisque cette condamnation à paiement est fondée sur la répétition de l’indu et qu’il n’est ni allégué, ni démontré que la cession de créance du 3 août 2022 impliquait la transmission au fonds de titrisation de tous les risques de condamnations afférents aux prétentions des demandeurs, y compris pour des faits antérieurs à cette cession.
S’agissant du point de départ des intérêts légaux, Mme [F] soutient que les fonds auraient été perçus de mauvaise foi de telle sorte que la banque devrait les intérêts dès le paiement. Toutefois, il ne peut être allégué de la mauvaise foi de la banque quant à l’annulation du cautionnement qui n’a été prononcé que 10 ans plus tard.
Par ailleurs, s’agissant de la perception de ces fonds en l’absence de déchéance du terme des prêts, il convient de relever comme l’avait souligné le juge de la mise en état que, en application de l’article L. 622-28 alinéa 3 du Code de commerce, la banque était légitime à prendre une mesure conservatoire telle qu’une hypothèque judiciaire provisoire laquelle est à l’origine du règlement effectué par Mme [F]. Par ailleurs, il résulte du courrier de son notaire que Mme [F] a elle-même pris l’initiative de la proposition de paiement, de sorte qu’elle ne peut ensuite reprocher à la banque d’avoir accepté sa proposition de mauvaise foi.
En conséquence, le point de départ des intérêts sera fixé au 21 novembre 2016, date de la signification de l’assignation introductive d’instance. Il sera par ailleurs fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dans sa version issue de l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016.
Enfin, il sera rappelé que cette somme de 437 592 euros avait d’ores et déjà fait l’objet d’une condamnation à titre provisionnel par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 24 mai 2018, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, date de l’assignation et capitalisation des intérêts. Cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel. Toutefois, à défaut de justificatif quant à l’exécution de cette condamnation au paiement d’une provision, ce montant ne peut être déduit et il appartiendra à la SOCIETE GENERALE de justifier du paiement de cette provision au stade de l’exécution de la présente décision.
Compte tenu de ce qui précède, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [F] à lui rembourser les montants perçus en exécution de l’ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état le 24 mai 2018.
B) Sur la main-levée des hypothèques
En application de l’article 2440 du code civil, dans sa version applicable du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 :
« Les inscriptions sont rayées du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, ou en vertu d’un jugement en dernier ressort ou passé en force de chose jugée.
La radiation s’impose au créancier qui n’a pas procédé à la publication, sous forme de mention en marge, prévue au quatrième alinéa de l’article 2422. »
Par ailleurs, l’article 2442 ancien dispose que :
« La radiation non consentie est demandée au tribunal dans le ressort duquel l’inscription a été faite, si ce n’est lorsque cette inscription a eu lieu pour sûreté d’une condamnation éventuelle ou indéterminée, sur l’exécution ou liquidation de laquelle le débiteur et le créancier prétendu sont en instance ou doivent être jugés dans un autre tribunal ; auquel cas la demande en radiation doit y être portée ou renvoyée.
Cependant la convention faite par le créancier et le débiteur, de porter, en cas de contestation, la demande à un tribunal qu’ils auraient désigné, recevra son exécution entre eux ».
En l’espèce, il ressort du dossier que la SOCIETE GENERALE a été autorisée, par ordonnance du juge de l’exécution en date du 23 avril 2014, à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur des biens immobiliers sis à [Localité 21] dont Monsieur [L] [F] était propriétaire ainsi que sur des biens appartenant à Mme [F], à savoir d’une part, la part indivise d’un ensemble immobilier appartenant en propre à Madame [A] [F] sis [Adresse 31] à [Localité 25] et d’autre part, son immeuble sis [Adresse 5] dont l’hypothèque a fait l’objet d’une main-levée contre paiement de la somme de 437 592 euros.
Ainsi la présente demande de main-levée et de radiation d’hypothèque ne concerne que les deux autres biens immobiliers. Les demandeurs estiment que l’annulation des engagements de caution des époux [F] entraîne la main-levée et la radiation de ces inscriptions d’hypothèques judiciaires provisoires.
En défense, la société EOS FRANCE affirme que cette demande est devenue sans objet au motif que ces hypothèques n’ont pas été renouvelées. Toutefois, aucune pièce n’est produite aux débats quant à l’état des hypothèques au jour de la présente décision.
Il convient donc à titre liminaire de constater que la société EOS, agissant pour le FCT FONCRED V à qui le bénéfice des hypothèques a été transmis par la cession de créance du 3 août 2022, ne s’oppose pas à la mainlevée des hypothèques judiciaires. Par ailleurs, il ressort de l’étude des pièces du dossier relatives à ces hypothèques que ces dernières ont été consenties pour garantir l’engagement de caution pris par les époux [F] et non pour garantir le prêt directement. Il en résulte que l’annulation des cautionnements, qui ne laisse subsister aucune obligation à la charge des époux [F], à la différence de l’annulation des prêts qui laisse à la charge des SCI l’obligation de restituer le montant du capital, entraîne nécessairement la main-levée et la radiation des hypothèques destinées à garantir cet engagement.
Ainsi, la cession de créances du 3 août 2022 entraînant de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des accessoires attachés à chacune des créances composant le portefeuille, y compris les sûretés hypothécaires, il appartiendra à la société EOS FRANCE de procéder à ces main-levées et radiations.
En conséquence, il convient d’ordonner la main-levée et la radiation, aux frais exclusifs de la société EOS France, des inscriptions d’hypothèques judiciaires prises sur les biens appartenant aux cautions, à savoir :
∘ biens immobiliers appartenant à Monsieur [L] [F] situés à [Adresse 22] cadastrés section AA n°[Cadastre 19] et [Cadastre 11] ;
∘ parts et portions détenues par Madame [A] [F] sur les biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 27] et [Adresse 32] cadastrés section AN n°[Cadastre 12].
3°) SUR LA DEMANDE DE REMBOURSEMENT FORME PAR MONSIEUR [F] AU TITRE DE SES ASSURANCES-VIE « EBENE »
Selon l’article 1275 ancien du code civil, dans sa version applicable au présent litige, « La délégation par laquelle un débiteur donne au créancier un autre débiteur qui s’oblige envers le créancier, n’opère point de novation, si le créancier n’a expressément déclaré qu’il entendait décharger son débiteur qui a fait la délégation ».
La technique de la délégation, visée aux articles 1275 et 1276 du code civil, peut être utilisée comme instrument de garantie, le délégué pouvant ainsi s’engager parce qu’il est lui-même débiteur du délégant.
Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L313-10-1 ancien (nouveau L314-19) du Code de la Consommation, une garantie autonome, telle que définie à l’article 2321 du code civil, ne peut pas être souscrite à l’occasion d’un crédit soumis aux dispositions des articles L312-1 et suivants du Code de la Consommation.
Il résulte de l’article 2321 du code civil que :
« La garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie.
Sauf convention contraire, cette sûreté ne suit pas l’obligation garantie ».
Au visa de cet article, la jurisprudence a pu juger que « l’engagement de payer, dans la limite d’un montant, toute somme réclamée par le bénéficiaire sans pouvoir différer le paiement ni soulever d’exception consiste en une garantie autonome » (Com. 12 juill. 2005, no 03-20.364 P: R., p. 321).
En l’espèce, il ressort des termes des offres de prêt émises par la SOCIETE GENERALE et acceptées respectivement par chacune des SCI, qu’au titre des garanties prises par la banque figuraient les nantissements de deux contrats d’assurance-vie appartenant à Monsieur [F] et souscrits auprès de la société SOGECAP, le contrat EBENE N°503 82 04 en garantie du remboursement du crédit accordé à la SCI DES REMPARTS et le contrat EBENE N° 505 09 520 en garantie du remboursement du crédit de la SCI L’HOTEL DES TETES.
Monsieur [F] a ensuite signé, avec la SOCIETE GENERALE et la société SOGECAP, les 19 et 22 décembre 2011, deux actes intitulés « actes de délégation » portant sur chacun des deux contrats EBENE précités. Ces actes prévoient que : « Le Délégant (Monsieur [F]) délègue, en application de l’article 1275 du Code civil, son débiteur (Le Délégué, soit la société SOGECAP), au Délégataire (la SOCIETE GENERALE) qui l’accepte et devient de fait le bénéficiaire acceptant du contrat d’assurance visé à l’exposé qui précède. La présente délégation est stipulée imparfaite, c’est-à-dire sans renonciation du Délégataire à ses recours vis-à-vis du Délégant ».
Il résulte en outre de ces deux actes de délégation que « il est expressément convenu qu’en cas d’exigibilité normale ou anticipée de l’obligation garantie pour quelque cause que ce soit, le Délégataire pourra, de plein droit, faire jouer la délégation à son profit, à concurrence des sommes qui seraient effectivement exigibles, par l’exercice de la faculté de rachat attachée au contrat d’assurance, ce qui est expressément accepté par le Délégant et dont le Délégué prend acte ».
Comme l’a relevé la Cour d’appel de Metz dans son arrêt du 22 [Date décès 29] 2019, le mécanisme mis en œuvre par le biais de ces actes aboutit par conséquent, à l’instar du nantissement également prévu au contrat de prêt, à affecter en garantie une créance détenue par M. [F] sur un tiers, à savoir la société SOGECAP.
Ainsi, le 27 novembre 2015, la société SOGECAP a adressé à la SOCIETE GENERALE le règlement d’une somme totale de 886.142,27 euros, soit les sommes de 664.757,65 euros et de 221.384,62 euros correspondant au rachat des deux contrats d’assurance vie EBENE, le N°503 82 04 en garantie du remboursement du crédit accordé à la SCI DES REMPARTS et le N° 505 09 520 en garantie du remboursement du crédit de la SCI L’HOTEL DES TETES, souscrits par M. [F].
Puis, dans son ordonnance du 24 mai 2018, le juge de la mise en état a condamné la SOCIETE GENERALE, à titre provisionnel, à régler à Monsieur [F], le montant de ces contrats d’assurance-vie, après avoir soustrait, conformément aux demandes des SCI, le montant des échéances d’intérêts échues et impayées. Ainsi, la SOCIETE GENERALE a été condamnée, à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :
— 504.190,03 euros au titre du contrat d’assurance EBENE N° 50382084 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI DES REMPARTS ;
— 167.908.12 euros au titre du contrat d’assurance EBENE N° 505 09 520 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI HOTEL DES TETES.
Le raisonnement du juge de la mise en état, qui a estimé que ces sommes devaient être restituées en raison du rétablissement dans son état antérieur de la procédure de redressement judiciaire de chacune des sociétés civiles immobilières, a été validé par la Cour d’appel de Metz dans son arrêt du 22 [Date décès 29] 2019.
Toutefois, dans leurs dernières conclusions, au delà de la question de l’exigibilité du prêt immobilier au moment du versement de ces sommes par la société SOGECAP à la SOCIETE GENERALE, les demandeurs sollicitent l’annulation de cette garantie au motif qu’il s’agit d’une garantie autonome.
En l’espèce, les actes de délégations litigieux précisent que les délégations stipulées sont imparfaites, c’est-à-dire sans renonciation du délégataire à ses recours vis-à-vis du délégant.
Par ailleurs, ces actes contiennent aussi les mentions suivantes :
— « le délégué devra, à hauteur de la créance du délégataire et dans la limite de la valeur de rachat, satisfaire à la demande de rachat sans pouvoir élever aucune contestation et nonobstant toute opposition ou interdiction éventuelle que pourrait formuler le délégant, ce qui est expressément accepté par ce dernier comme étant la conséquence directe de la présente délégation ».
— « le délégant dégage le délégué de toute responsabilité relativement au règlement qu’il sera amené à opérer au profit du délégataire au titre de la demande de rachat susvisée, le délégué entendant demeurer étranger au contrat intervenu entre le délégant et le délégataire et ne pouvant, en aucun cas, être tenu de procéder à une quelconque vérification du bien-fondé de la demande du délégataire ».
Il résulte de ce qui précède qu’aux termes de ces actes, si le délégataire, à savoir la SOCIETE GENERALE, conserve tous ses recours à l’égard du délégant, soit Monsieur [F], à l’inverse, le délégué, SOGECAP, ne peut opposer à la SOCIETE GENERALE aucune exception relative à la créance garantie, ce qui est une caractéristique d’une garantie autonome.
Il sera souligné que le fait que ces actes de délégation visent l’article 1275 du code civil n’est nullement un obstacle à une requalification en garantie autonome étant précisé qu’il appartient au présent Tribunal, au delà des termes mentionnés dans les documents, de s’assurer que les dispositions d’ordre public du code de la consommation ont été respectées.
Par ailleurs, le fait que les actes de délégation litigieux fassent référence au contrat de base, à savoir les contrats de prêt, ne prive pas ces garanties de leur autonomie dès lors que ces actes précisent que le délégué ne peut en aucun cas être tenu de procéder à une quelconque vérification du bien fondé de la demande du délégataire.
En conséquence, il convient de constater que les délégations imparfaites consenties par Monsieur [F] en garantie des prêts souscrits par les SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES constituent des garanties autonomes au sens de l’article 2321 du code civil.
Ainsi, en application des dispositions d’ordre public précitées du code de la consommation, il convient d’annuler ces garanties autonomes portant sur les contrats d’assurance-vie EBENE souscrits par Monsieur [F].
L’annulation de ces garanties implique le remboursement au profit de M. [F] des sommes versées par SOGECAP à la SOCIETE GENERALE en exécution de ces garanties autonomes, à savoir, la somme totale de 886.142,27 euros.
A nouveau, cette condamnation concerne bien la SOCIETE GENERALE et non la société EOS FRANCE malgré la cession de créance intervenue le 3 août 2022 puisque cette condamnation à paiement est fondée sur l’obligation de restitution qui découle de l’annulation rétroactive des contrats de délégations. La société EOS FRANCE ne peut nullement être tenue à restituer une somme qu’elle n’a jamais perçue.
S’agissant du point de départ des intérêts légaux, la mauvaise foi de la banque quant à l’annulation de cette garantie prononcée 10 ans après sa constitution ne peut être retenue. Par ailleurs, il convient de souligner qu’à la différence du paiement effectué par Mme [F], le paiement sollicité par la SOCIETE GENERALE auprès de SOGECAP est postérieur aux jugements de liquidation des SCI du 7 septembre 2014 et antérieur à l’arrêt d’appel annulant ces liquidations en date du 14 décembre 2016, de sorte qu’il ne peut être reproché à la SOCIETE GENERALE une quelconque mauvaise foi quant à l’exigibilité de cette somme.
En conséquence, le point de départ des intérêts sera fixé au 21 novembre 2016, date de la signification de l’assignation introductive d’instance. Il sera par ailleurs fait droit à sa demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil dans sa version issue de l’ordonnance N°2016-131 du 10 février 2016.
Il convient de préciser que si dans son arrêt du 22 [Date décès 29] 2019, la Cour d’appel avait retenu comme point de départ des intérêts le 3 mars 2017 et non le 21 novembre 2016 c’est parce que la restitution à titre provisionnel se fondait sur l’absence d’exigibilité des prêts suite à l’annulation des liquidations judiciaires et non sur l’annulation de la garantie en elle-même comme en l’espèce.
Ainsi, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sera condamnée à restituer à Monsieur [F] la somme de 886.142,27€ indûment perçue, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 novembre 2016, intérêts qui seront en outre capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil (ancien article 1154).
Il sera rappelé, comme pour la restitution prononcée au profit de Mme [F], que par ordonnance du 24 mai 2018, la SOCIETE GENERALE avait été condamnée, à titre provisionnel, au paiement des sommes suivantes :
— 504.190,03 euros au titre du contrat d’assurance EBENE N° 50382084 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI DES REMPARTS ;
— 167.908.12 euros au titre du contrat d’assurance EBENE N° 505 09 520 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI HOTEL DES TETES.
Étant précisé qu’une somme de 214 044,12 euros avait été laissée entre les mains de la SOCIETE GENERALE sur demande de M. [F] au titre des échéances échues. Cette décision a été confirmée par la Cour d’appel, si ce n’est que le point de départ des intérêts a été fixé au 3 mars 2017. Toutefois, à défaut de justificatif quant à l’exécution de cette condamnation au paiement d’une provision, ce montant ne peut être déduit. Il appartiendra à la SOCIETE GENERALE de justifier du paiement de cette provision au stade de l’exécution étant précisé qu’un solde de 214 044,12 euros reste en tout état de cause dû.
Compte tenu de ce qui précède, la SOCIETE GENERALE sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] à lui rembourser les montants perçus en exécution de l’ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état le 24 mai 2018.
Par ailleurs, compte tenu de l’annulation des garanties prises par la SOCIETE GENERALE sur les contrats d’assurance-vie EBENE souscrits par M. [F] à cet effet, il y a lieu de faire droit à la demande de ce dernier de se voir rembourser les frais de versement qu’il a exposé dans le cadre de la souscription de ces contrats, soit la somme de 8400 euros dont il justifie dans ses pièces.
En effet, Monsieur [F] justifie en pièce n°33 avoir versé 2050 euros de frais pour la souscription du contrat EBENE N° 50509520 et en pièce 71 avoir versé 4500 euros puis 1850 euros de frais pour la souscription du contrat EBENE N° 50382084.
Ainsi, la SOCIETE GENERALE sera condamnée à rembourser à Monsieur [F] la somme de 8400 euros correspondant aux frais de souscription des deux contrats EBENE.
4°) SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS FORMEE PAR MONSIEUR [F]
En application de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [F] reproche à la SOCIETE GENERALE d’avoir refusé d’exécuter l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2018 ainsi que l’ordonnance du juge de l’exécution en date du 7 septembre 2018, cette résistance qu’il estime injustifiée ayant eu pour conséquence de l’empêcher de disposer des fonds nécessaires à l’achat des parts de ses co-héritiers sur un immeuble appartenant à sa mère décédée.
En l’espèce, il ressort du dossier que suite à l’ordonnance de mise en état du 24 mai 2018, qui bénéficie de l’exécution provisoire s’agissant des provisions, la SOCIETE GENERALE a sollicité et obtenu, dans un premier temps, une ordonnance du 7 juin 2018 autorisant la saisie conservatoire sur les sommes qu’elle pouvait détenir pour le compte de M. et Mme [F], notamment en vertu de l’ordonnance rendue le 24 mai 2018 par le juge de la mise en état et ce, pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement aux sommes de 1.286.286 euros (SCI DES REMPARTS) et 428.762 euros (SCI L’HOTEL DES TETES).
Les époux [F] ayant saisi le juge de l’exécution, celui-ci, par jugement du 7 septembre 2018 a donné main-levée de la saisie conservatoire précitée en considérant qu’au jour de sa requête, la SOCIETE GENERALE n’avait à l’égard des époux [F] aucune créance, les deux SCI étant en redressement judiciaire, observant en outre que la SOCIETE GENERALE avait occulté le fait qu’elle disposait encore de certaines garanties.
Cette décision n’a pas été frappée d’appel mais par acte du 7 septembre 2018, la SOCIETE GENERALE a dénoncé une nouvelle ordonnance rendue par le juge de l’exécution le 5 juillet 2018 autorisant cette fois la banque à pratiquer une saisie conservatoire sur les sommes qu’elle pouvait détenir dans le cadre du recouvrement des créances détenues à l’égard de la SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES et devant revenir aux époux [F].
Pour justifier de son intention d’acquérir ce bien immobilier, Monsieur [F] ne verse qu’une seule pièce, la 72 ter, à savoir un courriel daté du 17 [Date décès 29] 2018 et adressé à l’agence immobilière Century 21 par M. [F] indiquait qu’il était dans l’attente de l’exécution d’une décision de justice par la SOCIETE GENERALE afin d’acquérir la maison héritée de sa mère mais que compte tenu des manœuvres dilatoires utilisées par cette dernière pour s’opposer à l’exécution de la décision, il ne disposait pas des fonds. Ainsi, dans ce mail, M. [F] indique à l’agence immobilière que son client peut poursuivre son projet d’achat, étant précisé qu’à peine 10 jours après le compromis de vente a été signé au profit d’un tiers.
Ainsi, les 7 héritiers de Mme [W] [E], dont Monsieur [L] [F] à hauteur de huit vingtièmes, ont régularisé, en date du 27 [Date décès 29] 2018 un compromis de vente avec un dénommé M. [P] concernant un ensemble immobilier comprenant un local commercial (libre), 5 appartements dont un loué et 8 garages dont 2 loués sis [Adresse 4] à [Localité 33] au prix de 267 000 euros, les différents diagnostics en vue de la vente ayant été établis en mars 2015.
Il résulte de ce qui précède que le projet d’acquisition de Monsieur [P] devait d’ores et déjà être très avancé quand M. [F] a envoyé ce mail à l’agence Century 21 puisque, à peine 10 jours après, le compromis a été signé, ce qui est très rapide pour un immeuble entier comme en l’espèce. Ainsi, Monsieur [F] ne justifie nullement d’une quelconque volonté de sa part d’acquérir ce bien antérieurement, et ce, alors que le décès de sa mère date d'[Date décès 29] 2013 soit 5 ans avant la signature d’un compromis au profit d’un tiers et 5 ans avant la résistance abusive qu’il reproche à la SOCIETE GENERALE.
Par ailleurs, le simple mail versé au débat, émanant de M. [F] lui même, et évoquant d’ores et déjà l’intention de M. [F] de se pré-constituer des preuves puisqu’il demande à l’agence immobilière de lui communiquer son mandat par voie postale dans le cadre de son litige avec la SOCIETE GENERALE, est insuffisant à démontrer une réelle volonté de ce dernier d’acquérir cet immeuble hérité de sa mère.
Enfin, Monsieur [F], qui ne justifie pas dans le cadre de la présente instance de sa situation financière, ne démontre nullement que sans le paiement de la provision ordonnée par le juge de la mise en état, il n’était pas en état d’acquérir ce bien immobilier s’il le souhaitait.
Pour le surplus, il sera souligné que l’immeuble a fait l’objet d’un compromis en [Date décès 29] 2018, qu’il n’est pas justifié de la date de régularisation de la vente mais que dès le mois de janvier 2019, à peine 3 mois plus tard, l’agence Century 21 a fourni à M. [F] une attestation selon laquelle l’intégralité de l’immeuble a été loué, à l’exception d’un appartement, qui pourrait être loué entre 600 et 650 euros, ce qui est peu vraisemblable compte tenu du fait qu’au mois d'[Date décès 29] seul un appartement et deux garages étaient loués. A nouveau, ce document est donc parfaitement insuffisant à démontrer la valeur locative alléguée par Monsieur [F].
Ainsi, Monsieur [F] échouant à rapporter la preuve d’un quelconque préjudice et d’un lien de causalité, sans qu’il soit nécessaire de développer sur l’éventuelle faute commise par la SOCIETE GENERALE dans l’exécution des décisions de justice du 24 mai 2018 et du 7 septembre 2018, il y a lieu de débouter Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts formée contre la SOCIETE GENERALE, ou la société EOS France, au titre de la perte d’une chance d’être devenu seul propriétaire d’un immeuble générant 40.000€ de revenus annuels.
5°) SUR LA DETERMINATION DU MONTANT DES [Localité 20] DES DEFENDERESSES
A titre liminaire, il sera précisé que, comme il a été fait droit aux demandes d’annulation des prêts, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes des SCI et des époux [F] relatives à la déchéance du terme des prêts, à la déchéance du droit aux intérêts ou aux frais d’assurance groupe.
En effet, compte tenu de l’annulation de contrats de prêt souscrits par les SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES, seul le capital prêté doit être remboursé par ces dernières, les intérêts, cotisations d’assurance et autres pénalités de retard n’étant pas dues.
Il convient par ailleurs de déduire du capital versé les frais de dossier réglés et les remboursements opérés par les deux SCI.
En l’occurrence, le capital versé par la SOCIETE GENERALE aux SCI demanderesses s’élèvent à :
— 857 524,50 euros s’agissant de la SCI DES REMPARTS ;
— 285 841,50 euros s’agissant de la SCI L’HOTEL DES TETES.
Ces dernières font valoir avoir payé, outre des frais de dossier à hauteur de 900 euros chacune, des remboursements, entre janvier 2012 et janvier 2014, à hauteur de 78 848,90 euros s’agissant de la SCI DES REMPARTS et à hauteur de 26 283,11 euros s’agissant de la SCI L’HOTEL DES TETES.
Les défenderesses ne contestent nullement ces montants allégués qui sont par ailleurs justifiés par la production des relevés de compte des deux SCI.
Ainsi, le montant des créances détenues par la société EOS FRANCE au titre des deux prêts accordés par la SOCIETE GENERALE mais annulés par la présente décision se calculent ainsi :
— pour le prêt consenti à la SCI DES REMPARTS : 857.524,50€ – (78.748,90 + 900) = 777.775,60€
— pour le prêt consenti à la SCI HÔTEL DES TÊTES : 285.841,50 – (26.287,11+ 900) = 258.658,39€
Par ailleurs, dans ses écritures, les SCI font valoir qu’il convient de soustraire de leur dette la somme laissée à la SOCIETE GENERALE dans le cadre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 24 mai 2018, soit la somme de 214 044,12 euros correspondant aux échéances échues de février 2014 à avril 2018. Toutefois, dans le même temps, ils demandent aussi le remboursement de ce montant à M. [F] dans le cadre de l’annulation des délégations consenties à la SOCIETE GENERALE au motif qu’il s’agit de garanties autonomes.
Il ne peut donc, à la fois, être fait droit à cette demande de remboursement au profit de M. [F] et être fait droit à la demande de soustraction de cette somme des montants dus par les SCI. Compte tenu du fait que les actes de délégations consentis par M. [F] ont effectivement été qualifiés de garanties autonomes et annulés et qu’il a été fait droit à la demande de remboursement formée par M. [F], y compris de cette somme de 214 044,12 euros, il n’y a pas lieu de déduire ce montant des sommes dues par les SCI.
En conséquence, les créances de la société EOS FRANCE et du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représentée par la société FRANCE TITRISATION, seront fixées aux sommes suivantes :
— 777.775,60 euros s’agissant de la SCI DES REMPARTS
— 258.658,39 euros s’agissant de la SCI L’HOTEL DES TETES
6°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
La société EOS FRANCE et la SOCIETE GENERALE, qui succombent, seront condamnées in solidum aux dépens.
La société EOS FRANCE et la SOCIETE GENERALE seront par ailleurs condamnées in solidum à régler à la SCI DES REMPARTS, à la SCI L’HOTEL DES TETES, à Monsieur [L] [F] et à Madame [A] [V] épouse [F] la somme de 5000 € chacun (soit 20 000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter la société EOS FRANCE et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION ainsi que la SOCIETE GENERALE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
7°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
En vertu de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable au litige, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. »
En l’espèce, les demandeurs sollicitent que soit ordonnée l’exécution provisoire du présent jugement tandis que les défenderesses ne s’y opposent pas. Compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait que, de la présente décision, dépend la poursuite de l’instance devant le juge-commissaire, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Sur la cession de créance
DÉBOUTE les SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES, de leur demande tendant à voir l’acte de cession de créances passé le 03/08/2022 entre la SOCIETE GENERALE et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V leur être déclaré inopposable ;
DÉBOUTE les SCI DES REMPARTS et L’HOTEL DES TETES de leur demande tendant à voir le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V être mis hors de cause ;
DONNE acte à la SAS EOS France, agissant en vertu d’une lettre de désignation en date du 17 janvier 2022 en qualité de représentant – recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION de son intervention volontaire à l’instance ;
DONNE acte au Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, de son intervention volontaire à l’instance ;
Sur l’annulation des contrats de prêt et de cautionnement
ANNULE les contrats de prêts consentis par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE suivant offres préalables datées du 15 novembre 2011 aux SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES, ainsi que leurs avenants subséquents proposés par offres préalables datées du 4 mai 2012 ;
ANNULE les cautionnements souscrits par Monsieur [L] [F] et Madame [A] [V] épouse [F] en garantie de ces prêts souscrits par les SCI DES REMPARTS et L’HÔTEL DES TÊTES auprès de la SOCIETE GENERALE suivant offres préalables datées du 15 novembre 2011 ;
Sur les conséquences de l’annulation des cautionnements
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à restituer à Madame [F] la somme de 437.592,00€ indûment perçue, augmentée des intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016, intérêts qui seront en outre capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau (1154 ancien du Code Civil),
RAPPELLE que par ordonnance du 24 mai 2018, confirmée en appel par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 22 [Date décès 29] 2019, la SOCIETE GENERALE avait été condamnée à titre provisionnel à régler à Mme [A] [F] à titre de son obligation de remboursement, la somme de 437.592,00 euros outre intérêts légaux à compter du 21 novembre 2016, avec capitalisation des intérêts ;
ORDONNE la mainlevée et la radiation aux frais exclusifs de la société EOS France, des inscriptions d’hypothèques judiciaires prises sur les biens appartenant aux époux [F] du fait de leur qualité de cautions, à savoir :
∘ biens immobiliers appartenant à Monsieur [L] [F] situés à [Adresse 22] cadastrés section AA n°[Cadastre 19] et [Cadastre 11]
∘ parts et portions détenues par Madame [A] [F] sur les biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier situé à [Adresse 27] et [Adresse 32] cadastrés section AN n°[Cadastre 12].
ANNULE les actes de délégations consentis par Monsieur [F] sur ses contrats d’assurance-vie EBENE qui sont requalifiés en garanties autonomes prohibées par les dispositions du code de la consommation ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à restituer à Monsieur [F] la somme de 886.142,27€, augmentée des intérêts légaux de retard à compter du 21 novembre 2016, intérêts qui seront en outre capitalisés en application de l’article 1343-2 nouveau du Code Civil (ancien article 1154),
RAPPELLE que par ordonnance du 24 mai 2018, confirmée en appel si ce n’est sur le point de départ des intérêts par arrêt de la Cour d’appel de Metz du 22 [Date décès 29] 2019, la SOCIETE GENERALE avait été condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 504.190,03 euros au titre du contrat d’assurance EBENE N° 50382084 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI DES REMPARTS ;
— 167.908.12 euros au titre du contrat d’assurance EBENE N° 505 09 520 garantissant le prêt immobilier HABITAT souscrit par la SCI L’HOTEL DES TETES.
outre intérêts légaux à compter du 3 mars 2017, avec capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à rembourser à Monsieur [F] la somme de 8 400€ correspondant aux frais des 2 contrats EBENE ;
DEBOUTE la SOCIETE GENERALE de ses demandes de condamnation des époux [F] à lui rembourser les montants perçus en exécution de l’ordonnance rendue par M. le juge de la mise en état le 24 mai 2018 ;
Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [F]
DEBOUTE Monsieur [F] de sa demande de dommages et intérêts formée au titre de la perte de chance d’être devenu seul propriétaire d’un immeuble générant 40.000€ de revenus annuels ;
Pour le surplus
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes des SCI et des époux [F] relatives à la déchéance du terme des prêts, à la déchéance du droit aux intérêts ou aux frais d’assurance groupe compte tenu de l’annulation des prêts litigieux ;
FIXE les créances du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représentée par la société FRANCE TITRISATION et agissant en recouvrement par l’intermédiaire de la société EOS FRANCE, aux sommes suivantes :
— 777.775,60 euros s’agissant de la SCI DES REMPARTS
— 258.658,39 euros s’agissant de la SCI L’HOTEL DES TETES
CONDAMNE la société EOS FRANCE et la SOCIETE GENERALE in solidum aux dépens ;
CONDAMNE la société EOS FRANCE et la SOCIETE GENERALE in solidum à régler à la SCI DES REMPARTS, à la SCI L’HOTEL DES TETES, à Monsieur [L] [F] et à Madame [A] [V] épouse [F] la somme de 5000 € chacun (soit 20 000 € au total) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE et le Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION ainsi que la SOCIETE GENERALE de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 JUIN 2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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