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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/06266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société, Société GAEC AGREE JOANNA c/ Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, AGC GIRONDE |
Texte intégral
N° RG : N° RG 22/06266 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6FT
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
59C
N° RG : N° RG 22/06266 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6FT
Minute n° 2025/00
AFFAIRE :
Société GAEC AGREE JOANNA
C/
Société AGC GIRONDE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
Me Eric FOREST
la SCP MAATEIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président
Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
GAEC AGREE JOANNA immatriculé au RCS DE LIBOURNE sous le numéro 818 528 739
Lieu Dit Les Hivers
33390 BERSON
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSES :
Société AGC GIRONDE ayant pour numéro SIREN 494 031 602
5 avenue de Virecourt
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
N° RG : N° RG 22/06266 – N° Portalis DBX6-W-B7G-W6FT
représentée par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES inscrite au RCS LE MANS sous le numéro 775 625 126
14, boulevard Marie-et-Alexandre-Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
S.A. MMA IARD inscite au RCS LE MANS sous le numéro 440 048 882
14, boulevard Marie-et-Alexandre-Oyon
72030 LE MANS CEDEX 09
représentée par Me Maxime DELHOMME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
La GAEC AGREE JOANNA, dont les gérants sont Monsieur et Madame [O], a une activité de viticulture.
Par deux lettres de mission, du 03 octobre 2017 et du 19 février 2018, le GAEC a confié à l’Association de Gestion et de Comptabilité (AGC) CER France Gironde le montage d’un dossier aux fins d’obtenir des aides à l’investissement par FranceAgriMer dans le cadre du programme d’aides aux investissements vitivinicoles. Il lui a notamment été confié la mission d’analyser le projet, de rechercher les financements, de déposer la demande d’aide auprès de FranceAgriMer via le site Viti-investissement, de réaliser un provisionnel et de déposer la demande de paiement.
FranceAgriMer a rendu une première décision de rejet pour incomplétude du dossier le 11 juin 2018. AGC CER France Gironde a effectué un recours gracieux le 12 juin 2018 et par courrier du 11 octobre 2018, FranceAgriMer a indiqué retenir la demande du GAEC pour une aide d’un montant de 165.000 € maximum sous réserve de l’instruction détaillée des critères d’éligibilité. Compte tenu d’une demande d’avance formée par le GAEC, FranceAgriMer a sollicité par ailleurs une garantie bancaire à hauteur de 52,50 % du montant de l’aide sollicitée.
La décision d’éligibilité à une aide en date du 15 mai 2019 notifiée par FranceAgriMer a finalement émis un avis favorable pour un montant d’aide de 163.669,58 € correspondant à 545.565,25 € de dépenses éligibles et à un taux d’aide de 30%. Cette décision a précisé que le projet initial d’investissement portait essentiellement sur :
— la construction d’un bâtiment neuf de production pour un montant de dépenses éligibles de 264.618 €, et un montant d’aides de 79.385,40 €,
— des actions relatives à la vinification/cuverie/stockage/assemblage/élevage pour un montant de dépenses éligibles de 198.434,02 €, et un montant d’aides de 59.530,21 €.
Ce même document a listé des “Actions constituant les objectifs principaux” qui ne pouvaient
“pas être annulées”, et le “montant minimum de dépenses à conserver si modification” comme suit :
— Bâtiment neuf de production : 158.770,80 €,
— Vinification/cuverie/stockage, assemblage, élevage : 119.060,41 €.
Il a également mentionné que la demande pouvait “faire l’objet de modifications en cours de réalisation sans pénalité à condition de respecter les dispositions reprises à l’article 6.2 de la décision de la directrice générale de France AgriMer” “à savoir que les objectifs généraux de l’opération et sa finalité ne soient pas remis en cause”, et que “la modification n’ait pas d’incidence sur les conditions d’admissibilité de l’opération”.
Le projet initialement établi n’a finalement pas pu être réalisé tel que prévu, le montant d’investissement fixé ayant dû être revu à la baisse. Notamment, il a été décidé en 2018 d’abandonner la réalisation de cuves neuves en béton avec revêtement epoxy pour la somme de 198.434,02 € au profit de l’acquisition de cuves d’occasion en inox pour un montant de 81.600 €.
Le 30 juillet 2020, AGC Cer France Gironde a proposé un projet de recours gracieux auprès de FranceAgriMer, puisque le montant minimum de dépenses au titre de vinification/cuverie/stockage/assemblage/élevage fixé à 119.060,41 € par la décision d’éligibilité du 11 octobre 2018 n’était pas atteint. L’objectif était de solliciter que l’action relative à la construction d’un cuvier enbéton, décrite par la décision de FranceAgriMer comme une action principale ne pouvant être annulée, soit retirée du projet, afin que les conditions d’obtention de l’aide puissent être remplies.
Le maintien de l’aide n’étant pas été confirmé par FranceAgriMer, par courrier du 26 avril 2021, le GAEC a mis AGC Cer France Gironde en demeure de respecter ses engagements consistant selon les termes dudit courrier à “monter et suivre” leur “dossier auprès de France AgriMer pour les aides à la construction” du “chai dont le montant est de 101.000 €”. Par courrier du 30 août 2021, le GAEC a mis en demeure AGC Cer France Gironde de se prononcer sur ses intentions afin que le GAEC soit indemnisé de ses préjudices.
Par mail du 07 mai 2021, AGC CER France Gironde a proposé au GAEC de compléter son investissement pour la cuverie neuve pour atteindre le montant de 119.060 €, lui permettant de remplir les conditions de la décision d’éligibilité à l’aide de FranceAgriMer.
Par courrier des 19 novembre 2021 et 10 mars 2022, le GAEC AGREE JOANNA s’est également rapproché de MMA afin d’aboutir à une solution amiable.
Par actes en date du 22 et 24 août 2022, le GAEC AGREE JOANNA a assigné AGC GIRONDE, la Société dAssurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Bordeaux.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par RPVA le 21 août 2023, le GAEC AGREE JOANNA demande au tribunal de :
— juger que la société CERFRANCE a engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation contractuelle,
— condamner en conséquence la société CERFRANCE et les Cies MMA IARD à lui payer la somme de 163.669,58 € en réparation de son préjudice pour la perte d’aides de FranceAgriMer, la somme de 10.000 € en réparation de son préjudice au titre d’une résistance abusive, et la somme de 10.708,24 € au titre des frais bancaires,
— condamner la société CERFRANCE et les Cies MMA IARD à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir de toutes les condamnations prononcées par le jugement.
Au soutien de ses demandes, le GAEC rappelle que la responsabilité contractuelle est engagée, au visa des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, en cas d’inexécution de ses obligations par l’une des parties, lorsqu’un engagement n’a pas été exécuté ou qu’il l’a été imparfaitement. Il précise en outre que dans le cadre de sa mission, l’expert comptable est débiteur envers son client d’un devoir de conseil, devant à ce titre notamment l’informer sur les conséquences des décisions et opérations projetées, sur les différentes possibilités offertes, le guider dans ses choix et l’éclairer sur les risques découlant de ses choix.
Le GAEC rappelle avoir, par lettres de mission des 3 octobre 2017 et 19 février 2018, confié à FranceAgriMer la mission de procéder au montage d’un dossier aux fins d’obtenir une aide à l’investissement de FranceAgriMer. Il soutient que la responsabilité contractuelle de AGC CerFrance Gironde est engagée, celle-ci ayant manqué à ses obligations contractuelles, du fait de la non obtention des aides de FranceAgriMer. Il indique notamment que AGC CerFrance Gironde a été défaillante dans le cadre du montage du dossier d’aide à l’investissement vitivinicole auprès de FranceAgriMer. Il explique qu’elle a réalisé de concert avec le GAEC une modification majeure des investissements sans respect des conditions d’éligibilité à l’aide posées par FranceAgriMer ni de la procédure de modification du projet, et sans interpeller le GAEC sur les conséquences de cette modification, pas plus que sur la procédure à respecter pour modifier le projet auprès de FranceAgriMer. Le GAEC soutient que qu’AGC CerFrance Gironde a ainsi manqué à son obligation de conseil et à la mission qui lui était confiée, n’ayant pas respecté le cahier des charges du projet prévu par FranceAgriMer.
Le GAEC fait valoir que les manquements de CerFrance à ses obligations contractuelles et de conseil lui ont causé un préjudice certain et définitif, à savoir la perte de l’aide devant être versée par FranceAgriMer à hauteur de163.669,53 €. Il indique en effet que FranceAgriMer a refusé de verser cette aide par courrier du 19 juillet 2023, considérant que le projet réalisé ne respectait pas les objectifs principaux. Au titre de ses préjudices, le GAEC fait également valoir avoir dû recourir à un emprunt de 101.000 € le 30 novembre 2021 pour pallier au non versement des subventions par FranceAgriMer, un préjudice bancaire en résultant à hauteur de 10.708,24 €, constitué des intérêts de crédit à hauteur de 9.938,24 € et des frais de gestion du dossier de crédit à hauteur de 770 €.
Le GAEC soutient par ailleurs que les compagnies MMA doivent être condamnées à garantir la société Cerfrance des condamnations prononcées, en leur qualité d’assureurs de ladite société.
Afin de solliciter également une indemnisation sur le fondement de la résistance abusive, le GAEC rappelle que les sanctions prévues par les articles 1217 et suivants du code civil ne sont pas exclusives de la réparation du préjudice autonome né chez le créancier du fait du comportement du débiteur. Il soutient qu’en l’espèce, la mauvaise foi contractuelle de Cerfrance et sa carence dans le règlement amiable du litige lui ont causé un préjudice justifiant le paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive à hauteur de 10.000 €.
Par dernières écritures signifiées par RPVA le 23 février 2024, l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles, demandent au tribunal de :
— débouter le GAEC AGREE JOANNA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à leur encontre, en l’absence de démonstration d’une quelconque faute de CerFrance en lien avec les préjudices prétendument subis par le GAEC,
— débouter le GAEC AGREE JOANNA de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, formées à leur encontre, en l’absence de démonstration d’un préjudice actuel, certain et direct,
— condamner le GAEC AGREE JOANNA à leur verser la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Houssam OTHMAN-FARAH, conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs demandes, elles font valoir que l’engagement de la responsabilité de l’expert comptable suppose, outre la démonstration d’une faute, la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage, étant précisé que l’expert comptable est tenu dans le cadre des missions contractuelles qui lui sont confiées d’une obligation de moyen.
Les défenderesses soutiennent que l’existence d’un lien de causalité entre la perte de l’aide de FranceAgriMer et les conseils et l’intervention d’AGC CerFrance Gironde n’est pas démontrée, de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut être engagée. Elles exposent que la décision de FranceAgriMer de ne pas octroyer l’aide initialement évoquée ne trouve pas sa cause dans une défaillance de Cerfrance, mais qu’elle était inévitable au regard de la situation financière du GAEC. Elles précisent en effet que la modification du projet initial était indispensable au maintien des concours bancaires, le GAEC étant dans l’impossibilité de financer le projet initialement prévu. Elles précisent d’ailleurs que la modification finalement présentée par le GAEC à FRanceAgriMer ne consiste pas uniquement en une diminution des investissements au titre de la cuverie mais impacte d’autres éléments d’éligibilité, notamment le montant des investissements pour le batiment neuf de production. Elles font par ailleurs valoir que la modification du projet pouvait être notifiée à FranceAgriMer jusqu’à la demande de mise en paiement des subventions, sans retard, et que par suite, aucune tardiveté du recours ne saurait être reprochée à AGC CerFrance Gironde. Elles ajoutent enfin que le GAEC pouvait également envisager un recours administratif aux fins d’obtention de l’aide de FranceAgriMer.
Concernant les préjudices allégués, les défenderesses rappellent que pour être réparé, le préjudice doit être actuel, certain et direct. Elles exposent par ailleurs que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée.
Les dédenderesses font valoir que le GAEC ne fait la démonstration d’aucun préjudice actuel, direct et certain imputable à Cerfrance. En outre, elles soutiennent que le GAEC ne peut en tout état de cause solliciter la totalité des aides initialement prévues à titre d’indemnisation, pouvant se prévaloir tout au plus d’une perte de chance. Elles font valoir que la chance perdue était en réalité inexistante, en l’absence de possibilité pour le GAEC d’effectuer des investissements financiers à hauteur des seuils d’éligibilité fixés par FranceAgriMer. Elles soutiennent que la demande d’indemnisation est d’autant moins fondée que la somme de 163.669,58 € sollicitée, au titre de l’aide perdue, équivaut en réalité à un pourcentage des investissements initalement prévus, à hauteur de 30%, montant qui ne correspond plus aux dépenses d’investissement effectivement réalisées. S’agissant du préjudice allégué au titre des frais bancaires exposés, l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles précisent qu’il n’est pas imputable au GAEC.
Enfin, s’agissant de la demande formée par le GAEC au titre d’un préjudice pour résistance abusive, les défenderesses font valoir que la GAEC ne démontre pas l’existence d’une mauvaise foi ou d’une absence de tentative de résolution du litige de la part de AGC Cer france Gironde, qui a proposé au GAEC diverses solutions pour éviter un défaut d’octroi des subventions. Ainsi, aucune faute ne peut lui être imputée de nature à engager sa responsabilité à ce titre.
Par ordonnance du 04 septembre 2024, la cloture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire fixée à l’audience de dépôt du 16 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’existence d’un manquement de la part d’AGC Cer France Gironde à ses obligations contractuelles
Suivant les dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Suivant les dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] demander réparation des conséquences de l’inexécution.
A l’exception des tâches dénuées de tout aléa, l’expert comptable est tenu d’une obligation de moyen. Il ne peut être tenu de parvenir à un résultat déterminé, mais doit appliquer à ses missions les soins et les capacités d’un professionnel normalement diligent.
L’expert-comptable est tenu d’un devoir d’information et de conseil envers son client.
***
AGC CER France Gironde est intervenu dans le cadre de lettres de mission du 03 octobre 2017 et du 19 février 2018 qui lui avaient été confiés par le GAEC AGREE JOANNA, avec pour charge d’effectuer le montage d’un dossier aux fins d’obtenir des aides à l’investissement par FranceAgriMer dans le cadre du programme d’aides aux investissements vitivinicoles. La mission d’AGC CER France Gironde consistait notamment à analyser le projet, rechercher des financements, déposer la demande d’aide auprès de FranceAgriMer via le site Viti-investissement, réaliser un provisionnel et déposer la demande de paiement.
La responsabilité contractuelle de AGC Cer France Gironde peut dès lors être engagée en cas de manquement à ses obligations, sous réserve l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité entre le préjudice et la manquement à l’obligation contractuelle.
***
Il faut constater que la décision d’élégibilité à une aide de FranceAgriMer, en date du 15 mai 2019, a posé des conditions relatives à des actions devant nécessairement être menées, avec des seuils minimaux d’investissement devant être respectés, pour que le GAEC AGREE JOANNA puisse percevoir l’aide sollicitée, à hauteur de 163.669,58 € correspondant à 545.565,25 € de dépenses éligibles et à un taux d’aide de 30%.
En effet, cette décision a prévu des « Actions constituant les objectifs principaux qui ne peuvent pas être annulées », ainsi qu’un « montant minimum de dépenses à conserver si modification » comme suit :
— Bâtiment neuf de production : 158.770,80 €,
— Vinification/cuverie/stockage, assemblage, élevage : 119 060,41 €.
FranceAgriMer a également précisé que la demande pouvait “faire l’objet de modifications en cours de réalisation sans pénalité à condition de respecter les dispositions reprises à l’article 6.2 de la décision de la directrice générale de France AgriMer du 27 juillet 2017 modifiée” à savoir :
— que “les objectifs généraux de l’opération et sa finalité ne soient pas remis en cause”,
— que “la modification n’ait pas d’incidence sur les conditions d’admissibilité de l’opération”.
Aux termes de cette décision, il a été distingué entre les modifications mineures, pouvant être réalisées sans l’approbation de FranceAgrimer mais devant lui être notifiées, et les modifications majeures, devant être notifiées et approuvées par FranceAgriMer. Les modifications mineures sont décrites comme des transferts financiers entre actions dans certaines limites et la modification des caractéristiques des équipements pour une action sans modification des fonctionnalités principales. Les modifications majeures sont quant à elles définies comme toutes celles autres que les modifications mineures.
Il y est précisé que la procédure de notification est commune aux modifications mineures et majeures, les modifications apportées devant être notifiées au plus tard au moment de la demande de paiement. Il est clairement indiqué qu’au delà de ces modifications, soit approuvées par FranceAgriMer, soit répondant à la demande de modifications mineures, toute sous-réalisation est de nature à entraîner le rejet de l’opération c’est à dire de l’ensemble du projet.
Or, force est de constater que le projet a subi des modifications, de sorte qu’il ne remplissait plus les conditions d’élégibilité posées. Si la décision d’éligibilité est en date du 15 mai 2019, elle a été prise considération faite des caractéristiques du projet présenté, caractéristiques parfaitement connues de AGC CerFrance Gironde qui avait en charge l’établissement de ce projet et la recherche de financement.
Ces modifications ont finalement entraîné le rejet définitif de la demande d’aide formée par le GAEC AGREE JOANNA auprès de FranceAgriMer. En effet, la demande de modification du projet présentée par le GAEC AGREE JOANNA a été rejetée par courrier de FranceAgriMer en date du 31 mars 2023 ; si le GAEC a formé un recours gracieux sur ce point, celui-ci a été définitivement rejeté par FranceAgriMer. Les conditions d’élégibilité posées par la décision du 15 mai 2019 n’étant plus remplies, et la demande de modification du projet ayant été rejetée, la demande d’aides a par suite également été rejetée par courrier de FranceAgriMer du 27 juillet 2023, faisant état du non respect de l’une des actions principales du projet initial.
L’on doit constater, à la lumière de ces éléments, l’existence de manquements de AGC Cer France Gironde à ses obligations contractuelles, tant concernant sa mission d’analyse du projet et de recherche de financements, que s’agissant de son obligation d’information et de conseil envers son client qui découlait de sa mission.
En effet, AGC Cer France Gironde a été associée dès 2018 à la modification du projet s’agissant de l’abandon de la réalisation de cuves neuves en béton avec revêtement epoxy pour la somme de 198.434,02 € au profit de l’acquisition de cuves d’occasion en inox pour un montant de 81.600 €.
Cela est démontré à la lecture du bilan comptable rectifié le 06 novembre 2018 par AGC Cer France Gironde qui fait apparaître une ligne d’emprunt pour la cuverie à hauteur de 85.237 €. Ce bilan fait également apparaître au titre des subventions nouvelles une subvention de FranceAgriMer au 1er juin 2021 à hauteur de 107.000 €. Dès lors, AGC Cer France Gironde avait bien connaissance de la modification du projet dès novembre 2018 mais a tenu pour acquise l’existence d’une aide versée par FranceAgriMer.
Ainsi, alors que AGC Cer France Gironde avait parfaitement connaissance du fait que le projet réalisé différait de celui présenté initialement à FranceAgriMer pour l’obtention de l’aide, elle n’a pas par effectué de demande de modification de ce projet auprès de l’organisme dès cette période.
Si la demande de modification pouvait être valablement formée jusqu’à la demande en paiement de l’aide, tel que l’indique AGC Cer France Gironde, pour autant, la bonne administration du dossier aurait dû conduire AGC Cer France Gironde à déposer cette demande dès lors que la modification a été envisagée. En effet, seule la réalisation de cette démarche aurait été de nature à s’assurer de l’accord de FranceAgriMer sur la modification du projet, ou à défaut d’accord à permettre au GAEC de retravailler le projet en conséquence avec le concours de AGC Cer France Gironde pour tenter d’obtenir cette aide.
Cette absence de demande de mofidication du projet formée témoigne d’une absence de prise en considération suffisante du risque de perte de l’aide de FranceAgriMer par AGC Cer France alors que la mission de recherche de financements lui incombait.
Il est ainsi établi que AGC Cer France Gironde, en sa qualité de comptable, a manqué à ses obligations contractuelles : d’une part en approuvant des modifications du projet du GAEC AGREE JOANNA, alors que de tels travaux n’étaient pas éligibles à l’aide de FranceAgriMer, effectuant ainsi une mauvaise appréhension des financements pouvant être obtenus, ce qui constitue un manquement à ses obligations résultant de la mission qui lui était confiée ; d’autre part, en n’alertant pas dès 2019 le GAEC sur le risque de perte de l’aide de FranceAgriMer, ce qui constitue un manquement de AGC Cer France Gironde à son devoir de conseil et d’information envers son client.
Dès lors, compte tenu de ces manquements contractuels, la responsabilité de AGC Cer France Gironde est engagée pour les préjudices qu’ils ont causés.
Sur les préjudices
Sur le préjudice résultant de la perte de l’aide de FranceAgriMer
Lorsque la responsabilité civile du comptable est engagée sur le plan contractuel, pour manquements à son obligation de moyen dans l’exercice de sa mission, notamment pour manquement à son devoir de conseil, le préjudice subi s’analyse en une perte de chance.
Il sera rappelé que constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable.
***
Il faut constater que les manquements contractuels de AGC Cer France Gironde ont privé le GAEC AGREE JOANNA de toute perspective de mise en adéquation de son projet avec les attentes de FranceAgriMer, même s’il est acquis que les difficultés économiques rencontrées par le GAEC rendait ses marges de manoeuvres limitées, et que le rejet de l’aide par France AgriMer en date du 19 juillet 2023 se réfère à la non réalisation des objectifs principaux, ne tenant pas uniquement à la cuverie mais également de l’action relative au “Bâtiment neuf de production”.
Le préjudice du GAEC résultant de la perte de l’aide de FranceAgriMer doit ainsi être apprécié sous l’angle de la perte d’une chance d’obtention de cette aide.
L’assiette à prendre en considération pour l’évaluation de ce préjudice ne peut consister dans le montant de l’aide initialement prévue, puisque celui-ci était en lien avec le montant des investissements projetés, qui n’ont finalement pas été réalisés. Il convient de retenir une assiette de 107.000 €, correspondant au montant de l’aide figurant au sein du bilan comptable rectifié le 06 novembre 2018 par CERFRANCE Gironde, à la suite de la modification du projet.
La perte de chance sera évaluée à hauteur de 40%, soit un montant de 42 800€, tenant compte de l’imprudence dont a fait preuve le GAEC AGREE JOANNA en engageant ses investissements alors qu’aucune demande de modification du projet n’avait été formée auprès de FranceAgriMer, concourant ainsi à son dommage.
Dès lors, l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, ainsi que la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles, assureurs dont l’appel en garantie n’a fait l’objet d’aucune contestation, seront condamnées à lui verser la somme de 42 800€ en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir l’aide de FranceAgriMer.
Sur le préjudice allégué au titre des frais bancaires
Le GAEC AGREE JOANNA se prévaut d’un préjudice bancaire résultant des manquements contractuels susvisés, à hauteur de 10.708,24 €, constitué d’intérêts de crédit à hauteur de 9.938,24 € et de frais de gestion du dossier de crédit à hauteur de 770 €, expliquant avoir dû recourir à un emprunt de 101.000 € le 30 novembre 2021 pour compenser le non versement des subventions par FranceAgriMer.
Toutefois, le lien de causalité entre ce préjudice évoqué et les manquements contractuels retenus n’est pas suffisamment caractérisé, étant trop indirect.
Dès lors, le GAEC AGREE JOANNA sera débouté de sa demande formée au titre d’un préjudice bancaire.
Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Les demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive relèvent du régime de la responsabilité délictuelle.
En l’espèce, les conditions de l’engagement de la responsabilité d’AGC Cer France Gironde pour résistance abusive ne sont pas réunies, en l’absence d’éléments suffisants pour qualifier d’abusif son comportement. En effet, ne sont établis ni mauvaise foi de sa part, ni de faute dans l’exercice de son droit à se défendre en justice.
Par suite, le GAEC AGREE JOANNE sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement d’une résistance abusive.
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.[…].
En l’espèce, l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles perdant principalement la présente instance, il convient de les condamner au paiement des dépens.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […]/
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. /Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. / […]
L’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles seront condamnées à payer la somme de 2.000 € au GAEC AGREE JOANNA sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE, au titre de la responsabilité contractuelle, l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, ainsi que la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles, es qualité d’assureurs, à payer au GAEC AGREE JOANNA la somme de 42 800€ en réparation du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir une aide de FranceAgriMer,
DÉBOUTE le GAEC AGREE JOANNA de sa demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice bancaire,
DÉBOUTE le GAEC AGREE JOANNA de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement d’une résistance abusive de l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde,
CONDAMNE l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles aux entiers dépens,
CONDAMNE l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles à payer au GAEC AGREE JOANNA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE l’association de Gestion et de Comptabilité CER France Gironde, la société MMA IARD, et la société MMA IARD Assurance Mutuelles de leur demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le présent jugement a été signé par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
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