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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 6 janv. 2026, n° 25/00184 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00184 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 26/
DOSSIER N° : N° RG 25/00184 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C52T
CODE NAC :5AA
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE:
La S.C.I. PIERRISSIMO CLH 00 SL-12, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le numéro 433 537305dont le siège social est sis [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social,
comparante en personne par le biais de son gérant Monsieur [I] [U]
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [S], né le 27 janvier 2000 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
Madame [L] , [W], [J] [P] épouse [S], née le 13 août 1976 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1], caution
comparant en personne
Le :
Formule exécutoire délivrée à : la SCI PIERRISSIMO
Copie conforme délivrée à : la SCI PEIRRISSIMO, M [S], Mme [S]
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2022, la SCI PIERRISSIMO CLH 00 SL 12 a donné à bail à [N] [S] un local à usage d’habitation situé [Adresse 3] à Bergerac (24100).
Par acte sous seing privé en date du 7 septembre 2022, [L] [S] s’est portée caution solidaire du locataire.
Un état des lieux d’entrée a été contradictoirement établi par les parties en date du 8 septembre 2022.
[N] [S] a quitté le logement le 29 octobre 2024 avec remise des clefs et un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par les parties.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 28 et 29 août 2025, la SCI PIERRISSIMO CLH 00 sl 12 a fait assigner son locataire [N] [S], ainsi qu'[L] [S] en qualité de caution, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BERGERAC, aux fins de les voir :
Condamner solidairement au paiement de la somme de 1802,43 euros au titre de l’arriéré locatif,
Condamner solidairement au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Appelée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 18 novembre 2025.
****
La SCI PIERRISSIMO CLH 00 SL 12, comparante et représentée par son gérant monsieur [I] [U] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suite à la survenance d’un dégât des eaux en juin 2023, l’assureur du locataire a versé une indemnité entre les mains de [N] [S], d’un montant de 1589,89 euros et destinée à couvrir le coût des travaux de réfection. Elle indique en outre avoir procédé auxdites réparations en l’absence d’exécution du locataire et que ce dernier a cependant conservé les fonds sans avoir payé le coût des travaux.
Par ailleurs, elle précise avoir déjà consenti un mois de loyer à son locataire à titre de dédommagement et que ce dernier est redevable de la somme de 212,93 euros au titre des loyers et charges arrêté au 29 octobre 2025.
****
[N] [S] comparant en personne indique qu’un premier dégât des eaux est survenu en 2022 et qu’à cette occasion ses biens ont été dégradés, ce qui justifie la conservation de l’indemnité d’assurance à titre de dommages et intérêts. Il conteste toutefois être tenu par une obligation de faire réaliser les travaux, ceux-ci étant de la seule responsabilité du bailleur au vu de l’origine du sinistre.
Il indique également qu’il accepte de régler la somme de 212,93 € au titre de l’arriéré locatif.
[L] [S] comparant en personne indique s’en remettre aux déclarations de son fils [N] [S].
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 janvier 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement au titre des travaux de réfection du logement :
Aux termes de l’article 1720 du code civil, le bailleur est tenu de délivrer au locataire un logement en bon état de réparations de toute espèce et d’y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives.
Les réparations rendues nécessaires par un vice de construction, la vétusté ou un événement affectant le clos et le couvert de l’immeuble, tel qu’une fuite provenant de la toiture, constituent des réparations à la charge du bailleur.
Le locataire n’est tenu, pour sa part, qu’aux réparations locatives et à l’entretien courant du logement, conformément à l’article 1754 du code civil et au décret n° 87-712 du 26 août 1987.
Aux termes de l’article 1303 du code civil, celui qui bénéficie d’un enrichissement sans cause au détriment d’autrui doit indemniser celui qui s’est appauvri, à hauteur de la moindre des deux valeurs.
L’action fondée sur l’enrichissement injustifié suppose la réunion de cinq conditions : un enrichissement du défendeur, un appauvrissement corrélatif du demandeur, l’absence de cause légitime justifiant cet enrichissement, l’existence d’un lien de corrélation entre l’enrichissement et l’appauvrissement, et enfin le caractère subsidiaire de cette action, laquelle ne peut être exercée lorsqu’une autre action fondée sur un texte ou un contrat est ouverte.
En l’espèce, la SCI PIERRISSIMO CLH 00 sl 12 verse aux débats une copie d’un message de l’assureur MAAF, mentionnant un paiement pour un montant de 1589,50 euros intervenu le 19 février 2025. Le bailleur produit également une facture n° 2501MT01 d’un montant de 1589,50 euros, établie le 29 janvier 2025 par l’entreprise [I] [U], faisant suite à la réalisation des travaux de réfection du plafond endommagé (remplacement de plaques de plâtre en plafond de séjour, remplacement laine de verre, peinture de l’ensemble du plafond…).
Il ressort de ces documents que [N] [S] a perçu de son assureur l’indemnisation destinée au paiement de la facture de réfection, ce qu’il ne conteste pas à l’audience.
Il est toutefois constant que les travaux de réfection ont été intégralement réalisés et financés par le bailleur, lequel était tenu d’y procéder en application de l’article 1720 du code civil.
[N] [S], qui n’a exposé aucune dépense au titre des réparations effectuées, s’est ainsi enrichi en conservant une somme qui avait pour objet de financer des travaux dont il n’a pas assumé le coût.
Corrélativement, le bailleur s’est appauvri en supportant le coût des travaux correspondant au dommage indemnisé.
Si [N] [S] explique avoir conservé les fonds qu’il a obtenus en 2025 pour réparer le préjudice subi suite à la dégradation de ses biens lors d’un précédent sinistre survenu en 2022, il convient toutefois de relever qu’il n’en rapporte pas la preuve, aucun élément objectif n’étant produit.
Cet enrichissement ne repose ainsi sur aucune cause légitime, l’indemnité d’assurance n’ayant pas vocation à être conservée par le locataire dès lors que les travaux ont été réalisés aux frais exclusifs du bailleur.
Il existe en outre un lien direct entre l’enrichissement du locataire et l’appauvrissement du bailleur, tous deux résultant de la prise en charge des travaux de réfection du logement objet du bail.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner solidairement [N] [S] et [L] [S], en qualité de caution, à restituer au bailleur le montant de l’indemnité d’assurance indûment conservée, dans la limite de l’appauvrissement subi par ce dernier, soit la somme de 1589,50 euros.
Sur la demande de paiement au titre des loyers et charges
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [N] [S] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 29 octobre 2024 la somme de 212,93 euros, terme d’octobre inclus.
La créance étant justifiée et [N] [S] ne la conteste pas, de sorte qu’il convient de condamner [N] [S] et [L] [S], en qualité de caution, solidairement au paiement de la somme de 212,93 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de SCI PIERRISSIMO CLH 00 les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner [N] [S] et [L] [S], en qualité de caution, solidairement au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[N] [S] et [L] [S], qui succombent, supporteront les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE [N] [S] et [L] [S] en qualité de caution, solidairement à payer à la SCI PIERRISSIMO CLH 00 SL 12 la somme de 1589,50 euros (mille-cinq-cent-quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes) au titre de l’enrichissement injustifié,
CONDAMNE [N] [S] et [L] [S] en qualité de caution, solidairement à payer à la SCI PIERRISSIMO CLH 00 SL 12 la somme de 212,93 euros (deux-cent-douze euros et quatre-vingt-treize centimes) au titre des loyers, charges dû à la date du 29 octobre 2024, terme d’octobre 2024 inclus,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE [N] [S] et [L] [S] en qualité de caution, solidairement à payer à la SCI PIERRISSIMO CLH 00 la somme de 300 euros (trois-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [N] [S] et [L] [S] in solidum aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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