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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 déc. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
6ème chambre civile
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MH7K
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [S]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSE
Société MAIF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 21 Octobre 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 16 Décembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 16 décembre 2015, Madame [E] [S] a été victime d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 7] alors qu’elle regagnait son domicile. Contrainte à un freinage urgent, elle a été percutée par l’arrière par un autre véhicule, assuré auprès de la MAIF.
Une expertise amiable a été diligentée le 20 Février 2017 par le docteur [R], intervenant pour les Mutuelles du Mans, assureur de Madame [E] [S], et par le docteur [I], mandaté par la compagnie d’assurances MAIF, qui se sont adjoints l’avis du docteur [T].
Contestant le rapport d’expertise amiable, Madame [E] [S] a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Grenoble, devenu Tribunal judiciaire, aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par ordonnance du 19 juin 2019, le juge des référés a désigné le professeur [G] en qualité d’expert judiciaire, a condamné la compagnie d’assurances MAIF à verser à Madame [E] [S], un montant de 2000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, 1000 euros à titre de provision ad litem et 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 12 octobre 2019, l’expert a rendu son rapport d’expertise médical définitif.
Par ordonnance du 21 octobre 2020, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Grenoble a condamné la compagnie d’assurances MAIF à verser à Madame [E] [S] la somme de 70 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et un montant de 1200 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 2 février 2021, la compagnie d’assurances MAIF a présenté une offre d’indemnisation à Madame [E] [S].
Par exploit d’huissier de justice des 19 et 21 mai 2021, estimant cette offre insuffisante, Madame [E] [S] a fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Grenoble, la MAIF assurances et la CPAM de L’ISERE aux fins de voir liquider ses préjudices.
Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Grenoble a fixé les préjudices de Madame [E] [S] et a notamment :
— Condamné en conséquence, la compagnie d’assurances MAIF à verser à Madame [E] [S], la somme de 218 039,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— Dit qu’il conviendra de déduire de ce montant les provisions versées,
— Débouté Madame [E] [S] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil devenu l’article 1231-7 du même code.
Par déclaration du 16 novembre 2022, Madame [E] [S] a interjeté appel du jugement.
Par un arrêt du 03 Septembre 2024, la Cour d’appel a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a fixé les préjudices de Madame [E] [S] ainsi qu’il suit :
Préjudices extra patrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent : 34500 euros
— Préjudice sexuel : 1500 euros
Infirmé le jugement en ce qu’il a :
Fixé les préjudices de Madame [E] [S] ainsi qu’il suit :
Préjudices Extra Patrimoniaux Temporaires
— Souffrances endurées : 20 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 2500 euros
Préjudices Patrimoniaux Permanents
— Incidence professionnelle : 15 000 euros
— Préjudice d’agrément : 1500 euros
— Dit que la rente accident du travail de 83 601,72 euros doit s’imputer sur les montants alloués au titre des postes de préjudices incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent,
— Condamné en conséquence, la compagnie d’assurances MAIF à verser à Madame [E] [S], la somme de 218 039,71 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provisions non déduites, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Statuant à nouveau, condamner la MAIF à payer à Madame [E] [S] les sommes suivantes :
— 569 693,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs
— 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle
— 15000 euros au titre des souffrances endurées
— 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
— Rappelé qu’il convient de déduire de ces sommes les provisions déjà allouées,
— Débouté Madame [E] [S] de sa demande relative au préjudice d’agrément,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
— Condamné la société MAIF à payer à Madame [E] [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la société MAIF aux dépens de l’appel.
Par acte de commissaire de justice du 7 Février 2025, Madame [E] [S] a saisi le Tribunal Judiciaire de Grenoble d’une demande à l’encontre de la MAIF Assurances et sollicite de :
— Condamner la MAIF Assurances à payer à Madame [E] [S] des intérêts calculés au double du taux de l’intérêt légal, à compter du 17 Août 2016 jusqu’au 3 Septembre 2024, sur la somme de 950 38,91€ ;
— Condamner la MAIF Assurances à payer à Madame [E] [S], la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance avec distraction de droit au profit de l’avocat constitué ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le 4 juillet 2025, la MAIF Assurances a formé un incident tendant à voir déclarer la demande de Madame [E] [S] irrecevable au titre de l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 septembre 2022, confirmé par la Cour d’appel de Grenoble par arrêt du 3 septembre 2024 ou, à défaut, pour cause de prescription.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MAIF Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 122, 789 et 480 du Code de procédure civile, des articles 1355 et 2224 du Code civil, des articles L211-9 et L211-12 du Code des assurances, de la jurisprudence et des pièces versées au débat, de :
A titre principal
— Déclarer irrecevable la demande de Madame [S] formée à l’encontre de la MAIF Assurances, au règlement des intérêts au double taux légal à la suite de l’accident de circulation du 16 décembre 2015, comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement prononcé le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Grenoble.
A titre subsidiaire
— Déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Madame [E] [S] formée à l’encontre de la MAIF Assurances, au règlement des intérêts au double du taux légal à la suite de l’accident de la circulation du 16 décembre 2015, sur le fondement des articles L211-9 et L211-13 du Code des assurances.
En tout état de cause
— Condamner Madame [E] [S] à payer à la MAIF Assurances, la somme de 2500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner Madame [E] [S] aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure civile.
La MAIF soutient, d’une part, sur le fondement de l’article 1355 que la demande présentée par Madame [E] [S] est irrecevable au regard de l’autorité de la chose jugée. En effet, elle fait valoir que dès lors que le demandeur dans le cadre d’une première procédure a présenté une demande à laquelle la juridiction a apporté une réponse, il ne peut une seconde fois présenter la même demande dans le cadre d’une nouvelle procédure.
Elle expose que le doublement des intérêts légaux fixée par l’article L211-13 du Code des assurances qui a une nature moratoire a le même objet que l’intérêt moratoire énoncé par l’article 1231-7 du Code civil.
Elle précise que Madame [E] [S] a fait le choix de solliciter l’application des intérêts moratoires sur le fondement de l’article 1231-7 plutôt que de se prévaloir de l’article L211-13 du Code des assurances prévoyant le doublement des intérêts légaux. Par jugement du 29 septembre 2022, le Tribunal judiciaire de Grenoble a jugé que les sommes allouées seront assorties du taux d’intérêt au taux légal à compter de la décision. En conséquence il y a lieu de constater que le Tribunal a déjà statué sur la prétention de Madame [E] [S] portant sur l’application des intérêts moratoires.
Elle relève que le jugement du 19 septembre 2022 a en conséquence autorité de la chose jugée sur l’application des intérêts moratoires.
Partant, la nouvelle procédure aux fins de voir appliquer les intérêts légaux majorés qui ont la nature d’intérêts moratoires se heurte à l’autorité de la chose jugée, le Tribunal s’étant prononcé de manière définitive sur les intérêts moratoires.
En réponse à Madame [E] [S], qui soutient que les intérêts moratoires visés par l’article L211-13 du code des assurances et ceux visés par l’article 1231-7 n’ont pas la même finalité car le second est une sanction d’avenir tandis que le premier est une sanction du passé, elle argue que Madame [E] [S], en sollicitant du Tribunal l’application des intérêts moratoires à compter de la date de l’accident, a fait le choix de solliciter une sanction du passé puisque portant sur la période depuis l’accident. Dès lors, l’objet est le même car il vise à voir sanctionner l’assureur pour un retard portant sur le passé. Par conséquent l’action est irrecevable.
Pour conclure, elle souligne que la Cour de cassation interdit le triplement des intérêts légaux et que l’admission d’un doublement d’intérêt dans la présente instance aboutirait à ce cumul interdit.
Par ailleurs, la MAIF Assurances soutient que la demande présentée par Madame [E] [S] est prescrite. Elle expose que l’action fondée sur les articles L211-9 et L211-13 du Code des Assurances est enfermée dans le délai de prescription quinquennal de droit commun de l’article 2224 du code civil. Elle retient donc que le point de départ du délai de prescription applicable à la sanction du doublement des intérêts est la date de la consolidation, date à laquelle la créance indemnitaire peut être déterminée.
Elle fait aussi valoir qu’ayant présentée une offre d’indemnisation à la suite du premier rapport, elle n’était pas tenue par les délais posés par application de l’article L211-9 du Code des assurances à la suite du dépôt d’un rapport, de sorte que la prescription a commencé à courir le 1er février 2016, date à laquelle le rapport d’expertise médicale amiable a fixé la consolidation de Madame [E] [S].
Enfin, elle soutient que même si la date de consolidation retenue devait être celle fixée par le jugement 19 septembre 2022, soit le 27 Mars 2017, il conviendrait de constater que l’action introduite le 7 février 2025 est prescrite.
En réponse et par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 26 Août 2025, Madame [E] [S] sollicite du juge de la mise en état de :
— Rejeter les fins de non-recevoir soulevées par la MAIF Assurances ;
— Condamner la MAIF Assurances à payer à Madame [E] [S], une indemnité de procédure de 2500€ suivant l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la MAIF Assurances aux entiers dépens de la procédure d’incident.
Madame [S] soutient que si le Tribunal judiciaire, par jugement du 29 Septembre 2022, s’est prononcé sur le paiement des intérêts moratoires, il y a lieu de retenir que sa nouvelle demande est fondamentalement distincte de sa demande ayant donné lieu au jugement précité.
Elle expose que si les intérêts moratoires alloués en vertu de l’article 1231-7 du Code civil indemnisent le retard de paiement, l’article L211-13 du code des assurance sanctionne un assureur ne présentant pas une offre indemnitaire provisionnelle ou définitive ou présentant une offre incomplète ou manifestement insuffisante dans les délais légaux. Il s’agirait donc à l’analyse du contenu, de deux demandes distinctes, l’une sanctionnant pour l’avenir et l’autre pour le passé.
Aussi, elle soutient en réponse à la MAIF Assurances, que le cumul des condamnations au paiement d’intérêt sur le fondement de l’article 1231-7 du Code civil et au paiement des intérêts doublés sur le fondement de l’article L211-13 est totalement possible comme en témoignent diverses décisions de [Localité 4] d’appel.
Fort de ces différents constats, elle conclut que la demande de sanction sur le fondement de l’article L211-9 et L211-13 du Code de assurances est sollicitée pour la première fois et ne se heurte aucunement à l’autorité de la chose jugée.
Par ailleurs, concernant la prescription de son action, Madame [E] [S] expose deux hypothèses.
D’une part, elle soutient que si la sanction visée à l’article L211-13 du code des assurances est une créance indemnitaire, alors le délai de prescription est celui fixé par l’article 2226 du Code civil soit 10 ans à compter de la date de consolidation. La consolidation étant acquise au 27 Mars 2017, le délai de prescription court jusqu’au 27 Mars 2027.
D’autre part, elle soutient que si la sanction visée à l’article L211-13 ne constitue pas une créance indemnitaire, alors le délai de prescription est le délai ordinaire visé à l’article 2224 de sorte que s’agissant d’une créance de somme d’argent dont les éléments de calcul ne sont pas connus du créancier, le délai de prescription court à compter du jour où les éléments de calcul du montant sont connus du créancier. De ce fait, le délai de prescription a commencé à courir à compter de l’arrêt du 3 Septembre 2024 par lequel la Cour d’appel a fixé les sommes définitives de l’indemnisation des préjudices de Madame [E] [S] permettant ainsi de déterminer l’assiette de pénalité.
L’incident a été plaidé à l’audience du 21 octobre 2025 et mis en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 789 du Code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 (telle que modifiée par le Décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 – art. 5) dispose que :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement".
I. Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Selon l’article 480 du code de procédure civile, " le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 ".
L’article 1355 du code civil dispose que " l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
L’autorité de la chose jugée est conditionnée à la démonstration d’une triple identité entre la demande soumise au juge et celle qui a déjà été tranchée. Il faut que la chose demandée soit la même (identité des demandes), qu’elle soit fondée sur la même cause (identité des moyens) et qu’elle concerne les mêmes parties, prises en la même qualité (identité des parties).
En l’espèce, il est retenu une identité parfaite des parties entre l’instance ayant donné lieu au jugement du 29 septembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Grenoble et la présente instance.
Par ailleurs, Madame [E] [S], aux termes du dispositif de ses conclusions notifiées le 12 novembre 2021, a sollicité du tribunal de « dire et juger que la condamnation à intervenir produira intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2015 ».
Le Tribunal a statué sur cette demande et il est ainsi possible de lire aux termes du dispositif du jugement du 29 Septembre 2022 ce qu’il suit : " DÉBOUTE Madame [E] [S] de sa demande de report du point de départ des intérêts et, en conséquence, dit que les sommes allouées porteront intérêts à taux légal à compter du présent jugement par application des dispositions de l’article 1153-1 du Code civil devenu l’article 1231-7 du même code ".
Cette disposition a autorité de la chose jugée dès lors qu’elle n’a pas été remise en cause devant la Cour d’appel et la fin de non-recevoir doit s’apprécier par référence à ce chef du dispositif.
Concernant l’objet du litige, la Cour de cassation juge de manière constante que la sanction du taux de l’intérêt légal prévue par l’article L211-13 du Code des assurances a la nature d’intérêt moratoire.
Les intérêts majorés et les intérêts simples sont donc des intérêts moratoires.
Madame [E] [S] soutient que la demande est nouvelle dans la mesure où les intérêts moratoires alloués en vertu de l’article 1231-7 indemnisent seulement le retard de paiement tandis que la finalité de l’article 211-13 du code des assurances est de sanctionner l’assureur n’ayant pas fait d’offre ou ayant présenté une offre insuffisante dans les délais légaux. Il s’ensuit donc que l’objet de la demande est différent, peu important que les intérêts soient qualifiés de moratoires dans les deux cas.
Cependant, la finalité recherchée par l’article 1231-7 du Code civil comme par l’article L211-13 du Code des assurances, est d’assortir une condamnation d’un intérêt moratoire dont l’objet est de sanctionner le retard dans l’exécution d’une obligation.
Lorsqu’il est soutenu que l’article 211-13 du Code des assurances sanctionne l’assureur n’ayant pas fait d’offre ou ayant présenté une offre insuffisante dans les délais légaux, c’est bien la sanction du retard dans l’exécution de son obligation qui est poursuivie, comme c’est le cas pour l’article 1231-7 du Code civil.
Le résultat recherché est donc le même, à savoir sanctionner le retard dans l’exécution d’une obligation.
Dès lors, pour toutes ces raisons, l’action de Madame [E] [S] à l’encontre de la MAIF Assurances sera déclarée irrecevable pour cause d’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 septembre 2022, confirmé par la Cour d’appel de Grenoble par arrêt du 3 septembre 2024.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur les autres moyens.
II. Sur les demandes accessoires
a. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [E] [S], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’incident.
b. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [E] [S] qui succombe sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à la MAIF Assurances la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS Madame [E] [S] irrecevable à agir à l’encontre de la MAIF Assurances au titre du règlement des intérêts au double du taux légal à la suite de son accident de la circulation du 16 décembre 2016 comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 22 septembre 2022, confirmé par la Cour d’appel de Grenoble par arrêt du 3 septembre 2024 ;
CONDAMNONS Madame [E] [S] à prendre en charge les dépens ;
CONDAMNONS Madame [E] [S] à verser à la MAIF Assurances la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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