Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 18 mai 2026, n° 25/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00920 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJ7P
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à : [Y] [X] épouse [Q]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Henri BOITARD
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 18 MAI 2026
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société SOFIDER
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION substitué par Me Marie Françoise LAW YEN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [X] épouse [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 3] [Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Emmanuelle LIBERTINO,
Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 09 Mars 2026
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable signée le 16 novembre 2022, la société SOFIDER a consenti à Madame [Y] [X] épouse [Q] un prêt personnel n°06902750 d’un montant de 13.900 euros, au taux débiteur annuel fixe de 5,20 % l’an (TAEG : 5,33%), remboursable en 60 mensualités de 276,33 euros, assurance comprise.
Suivant avenant au contrat en date du 7 février 2024, la société SOFIDER a accepté de proproger la durée du prêt de deux mois, après paiement de l’échéance du 10 janvier 2024.
Plusieurs échéances étant restées impayées, la société de crédit a adressé à Madame [Y] [X] épouse [Q] une première mise en demeure le 28 mai 2025, distribuée le 30 mai 2025, au terme de laquelle elle lui a demandé de régler, avant le 28 juin 2025, la somme de 2.797,83 euros correspondant aux échéances impayées, sous peine de déchéance du terme.
Par un acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, la société SOFIDER a fait assigner Madame [Y] [X] épouse [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION, aux fins de la voir condamner à lui payer :
— la somme de 12.278,16 euros, soit 3.090,12 euros au titre de 11 échéances impayées et 8.088,87 euros au titre du capital restant dû, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,20% sur la somme de 11.178,89 euros, du 30 septembre 2025 au paiement et aux taux légal pour le surplus,
— la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 décembre 2025, a été régulièrement retenue à l’audience du 9 mars 2026.
La société SOFIDER, représentée par son conseil Maître [T], substitué par Maître LAW YEN, s’en est rapportée quant aux moyens de droit susceptibles d’être soulevés d’office, et notamment quant au caractère abusif de la clause de déchéance du terme et de sa mise en oeuvre, et a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [X] épouse [Q], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n’a comparu ni à l’audience du 8 décembre 2025, ni à celle du 9 mars 2026, malgré un avis de renvoi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Toutefois, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du même code, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
Madame [Y] [X] épouse [Q], régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à l’étude, n’a comparu ni à l’audience du 8 décembre 2025 ni à celle du 9 mars 2026 malgré un avis de renvoi.
La décision est réputée contradictoire en application des dispositions précitées.
SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Au vu de l’historique des règlements effectués par Madame [Y] [X] épouse [Q], le premier incident de paiement non régularisé du prêt litigieux date du 10 août 2024.
La demande de la société SOFIDER formulée le 10 octobre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, est donc recevable.
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1224 de ce code dispose que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
L’article 1227 précise que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Selon l’article L. 212-1 du Code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, le contrat de prêt conclu entre les parties stipule en son article 10 “exigibilité”une clause de résiliation rédigée comme suit : “en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra, huit jours après l’envoi d’une mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés”.
Une telle clause, qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure adressée par le prêteur de régler une ou plusieurs échéances impayées avec un délai de préavis de 8 jours, qui ne saurait être considéré comme un délai “raisonnable”, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et constitue une clause abusive au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation (voir en ce sens Civ. 1ère, 29 mai 2024, n° 23-12.904), et ce quand bien même le prêteur aurait en réalité adressé à l’emprunteur le 28 mai 2025 une mise en demeure mentionnant un délai de régularisation jusqu’au 28 juin 2025.
La clause litigieuse sera donc réputée non écrite.
Il s’ensuit que la société SOFIDER ne peut valablement se prévaloir de la déchéance du terme en application de la clause de résiliation du contrat de prêt déclarée abusive, et ce, indépendamment de l’existence d’une mise en demeure préalable (voir en ce sens Civ. 2ème, 3 octobre 2024, n° 21-25.823).
En outre, la déchéance du terme ne peut pas davantage être acquise au prêteur par l’effet de la lettre recommandée du 29 août 2025, dès lors que la résiliation du contrat par notification du créancier est subordonnée à l’envoi au débiteur défaillant d’une mise en demeure préalable d’avoir à s’exécuter dans un délai raisonnable en application de l’article 1226 du Code civil précité.
Or, la mise en demeure du 28 mai 2025 octroyant un délai de 30 jours à l’emprunteur pour régler les échéances impayées ne répond pas à cette exigence de délai raisonnable.
La société SOFIDER est donc mal fondée à invoquer la déchéance du terme du contrat de prêt litigieux.
Toutefois, il ressort de l’examen des pièces du dossier que Madame [Y] [X] épouse [Q] ne s’est pas acquittée du paiement des échéances de prêt entre le 10 août 2024 et le 10 juillet 2025. Elle est donc redevable d’une somme de 3.315,96 euros.
En outre, la société SOFIDER justifie, par l’ensemble des pièces qu’elle produit, de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation et du respect des formalités obligatoires.
Par suite, la déchéance du droit aux intérêts n’est pas encourue.
Il y a donc lieu de condamner Madame [Y] [X] épouse [Q] à payer à la société SOFIDER la somme de 3.315,96 euros arrêtée au 10 juillet 2025 au titre du prêt personnel n°06902750, avec les intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter du 30 mai 2025, date de réception de la mise en demeure du 28 mai 2025, sur la somme de 2.797,83 euros.
La déchéance du terme n’étant pas acquise, la demande au titre de la clause pénale sera rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [X] épouse [Q], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Madame [Y] [X] épouse [Q] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société SOFIDER sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE la clause 10, clause d’exigibilité, du contrat de prêt n°06902750, consenti par la SOFIDER à Madame [Y] [X] épouse [Q] abusive et de nul effet.
CONDAMNE Madame [Y] [X] épouse [Q] à payer à la société SOFIDER la somme de 3.315,96 euros arrêtée au 10 juillet 2025 au titre du prêt personnel n°06902750, avec les intérêts au taux contractuel de 5,20% à compter du 30 mai 2025, date de réception de la mise en demeure du 28 mai 2025, sur la somme de 2.797,83 euros.
REJETTE la demande de la société SOFIDER au titre de la clause pénale.
DÉBOUTE la société SOFIDER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Madame [Y] [X] épouse [Q] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 18 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Emmanuelle LIBERTINO, Vice-présidente placée, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Observation ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Avis ·
- Recours ·
- Charges
- Iran ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Apatride ·
- Conjoint
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Flore ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Désistement
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Partie
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Profession ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Enrichissement injustifié ·
- Titre ·
- Indemnité d'assurance ·
- Loyer ·
- Réparation ·
- Logement
- Expulsion ·
- Logement ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Droit de propriété ·
- Procédure civile
- Société générale ·
- Hôtel ·
- Prêt ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Cession de créance ·
- Mise en état ·
- Intérêt ·
- Offre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Intérêts moratoires ·
- Chose jugée ·
- Préjudice ·
- Fins de non-recevoir ·
- Délai de prescription ·
- Sanction ·
- Demande ·
- Offre
- Virement ·
- États-unis ·
- Investissement ·
- Vigilance ·
- Sociétés ·
- Escroquerie ·
- Paiement ·
- Client ·
- Compte ·
- Banque
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au crédit-bail ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Option d’achat ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Contrat de location ·
- Forclusion ·
- Clause
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.