Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 13 oct. 2025, n° 25/01817 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01817 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
N° RG 25/01817 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3TQB
Minute : 25/00080
Monsieur [X] [Z] [A]
Représentant : Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
Madame [M] [V]
Représentant : Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1938
C/
Monsieur [D] [P]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Octobre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS
Madame [M] [V]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Cécile FOURNIE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
DÉBATS :
Audience publique du 08 Septembre 2025
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Octobre 2025, par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] sont propriétaires d’un bien immobilier situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 04 août 2025, Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] ont fait assigner Monsieur [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection, en référé, sur le fondement des articles 44 et 835 du code de procédure civile aux fins de :
ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3], au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique s’il y a lieu, dire qu’il sera procédé à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux occupés sans droit ni titre, afin de libérer ceux-ci et à leur dépôt dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [D] [P] condamner Monsieur [D] [P] au paiement de 2500 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui comprendront les éventuels frais d’expulsion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 septembre 2025.
Lors de cette audience, Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A], représentés, maintiennent leurs demandes.
Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] expliquent qu’ils ont prêté un studio dont ils sont propriétaires à Madame [M] [S] [Z] [G] moyennant une participation de 40 euros par mois pour les frais d’eau et d’électricité et ont donné congé le 08 avril 2024 pour le 20 juillet 2024. Ils précisent que Madame [M] [S] [Z] [G] a quitté le logement sans restituer les clés et que celui-ci est occupé par une autre personne, Monsieur [D] [P]. Ils indiquent que l’occupation du logement a été constatée, et l’identité de l’occupant vérifiée selon procès-verbal de constat du 24 juin 2025. Ils estiment que l’expulsion de l’occupant qui ne justifie d’aucun titre, doit être ordonnée.
Monsieur [D] [P], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur l’expulsion :
Conformément à l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis, sans droit ni titre.
Selon l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Le droit de propriété est un droit fondamental de valeur constitutionnelle.
En l’espèce, Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] démontrent leur droit de propriété sur le logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Il ressort des pièces communiquées, notamment du procès-verbal de constat dans les lieux du 24 juin 2025, que le logement est occupé pour habiter par Monsieur [D] [P].
Lors de la visite de constat, Monsieur [D] [P] a ouvert la porte au commissaire de justice et a indiqué « qu’il occupe les lieux seul, qu’il est entré dans les lieux avec son ancienne compagne Madame [S] [G] [Z] ». Il ajoute « nous sommes rentrés dans les lieux avec l’accord de la propriétaire qui nous a loué verbalement le logement début 2019 ». Il déclare qu’il a les clés de l’appartement et de la boite aux lettres, qu’il est raccordé à l’électricité et paye un loyer mensuel de 500 euros en espèces directement à la propriétaire mais qu’il n’a pas de justificatif ». Il a également indiqué « ne pas avoir d’assurance locative ».
Par ailleurs, il résulte du procès-verbal de signification de l’assignation du 04 août 2025 que l’acte a été signifié à personne à Monsieur [D] [P] à cette adresse.
Ces éléments mettent en évidence la présence de Monsieur [D] [P] dans les lieux.
L’occupant ne justifie d’aucun contrat ou aucun autre document émanant des propriétaires, ni droit ni titre à occuper les lieux.
Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] n’ont pas donné leur accord en vue de l’occupation du logement et aucun contrat n’a été signé.
En l’absence de tout lien contractuel avec Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A], Monsieur [D] [P] est occupant sans droit ni titre.
L’occupation de l’immeuble sans droit ni titre, en violation du droit de propriété, constitue un trouble manifestement illicite. Dès lors, le juge des référés peut prendre les mesures nécessaires.
Il convient en conséquence d’ordonner l’expulsion de Monsieur [D] [P] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de l’expulsion :
Sur la demande d’astreinte :
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Monsieur [D] [P] à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance. Il n’y a pas lieu d’inclure les frais d’exécution forcée, qui ne sont qu’éventuels et ne constituent pas une créance certaine, liquide et exigible et dont la charge est déterminée au cas par cas, au moment où ils sont exposés, dans les conditions de l’article L11-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] les frais irrépétibles qu’ils ont exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de condamner Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DSONS que Monsieur [D] [P] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 3], au rez-de chaussée de la maison,
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [D] [P] ainsi que de tout occupant de son chef du logement situé dans l’immeuble [Adresse 3], au rez-de chaussée, après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux, conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la condamnation d’une astreinte,
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] aux dépens de l’instance,
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer à Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Monsieur [X] [Z] [A] et Madame [M] [N] [V], épouse [A] de leurs autres demandes et prétentions,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- Pension d'invalidité ·
- Consultant ·
- Médecin ·
- Capacité ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Profession ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Titre exécutoire ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Contamination ·
- Santé publique ·
- Créance ·
- Indemnisation ·
- Action ·
- Délai de prescription ·
- Transfusion sanguine
- Ordre de service ·
- Réserve ·
- Travaux supplémentaires ·
- Montant ·
- Devis ·
- Ouvrage ·
- Prestation ·
- Marches ·
- Titre ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Voies de recours ·
- Inobservation des délais ·
- Non-salarié ·
- Ordre public ·
- Relever ·
- Mutualité sociale
- Entrepreneur ·
- Arbre ·
- Drapeau ·
- Coûts ·
- Adresses ·
- Facture ·
- Inexecution ·
- Partie ·
- Exécution provisoire ·
- Procédure civile
- Sociétés ·
- Distributeur ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Parc ·
- Exclusivité territoriale ·
- Clause d'exclusivité ·
- Résolution ·
- Résiliation ·
- Torts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Registre ·
- Appel ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Avocat
- Flore ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Épouse ·
- In solidum ·
- Désistement
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Hôtel ·
- Prêt ·
- Fonds commun ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Cession de créance ·
- Mise en état ·
- Intérêt ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Expertise ·
- Rapport ·
- Observation ·
- Médecin ·
- Partie ·
- Avis ·
- Recours ·
- Charges
- Iran ·
- Mariage ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Apatride ·
- Conjoint
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.