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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 13 nov. 2025, n° 23/01314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 23/01314 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CY3UE
N° PARQUET : 23-492
N° MINUTE :
Assignation du :
24 janvier 2023
M. J.G
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [W] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAROC)
représentée par Maître Abderrazak BOUDJELTI,
avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 11]
[Localité 3]
Madame Virginie PRIE, substitute
Décision du 13/11/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité section A
RG n° 23/01314
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Muriel Josselin-Gall, vice-présidente
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats et de Madame Hanane Jaafar, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 02 octobre 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
En premier ressort,
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 24 janvier 2023 par Mme [W] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [W] [D] notifiées par la voie électronique le 24 septembre 2024, aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
— en la forme : dire que l’assignation est recevable, la formalité de l’article 1040 du code de procédure civile ayant été accomplie ;
— au fond : la dire fondée ;
en conséquence :
— dire et juger qu’elle est française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 décembre 2023, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa de l’article 29-3 du code civil, de :
— dire régulière la procédure au sens de l’article 1040 du code de procédure civile ;
— dire que Mme [W] [D], née le 23 octobre 1944 à [Localité 9] (Maroc), n’est pas française ;
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens,
Vu le bordereau de communication de pièces du ministère public notifié par la voie électronique le 7 novembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 30 janvier 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 2 octobre 2025,
MOTIFS
A titre liminaire, il est relevé que dans ses écritures, la demanderesse se désigne sous l’identité de « [W] [D] ».
Toutefois, sur la copie de son acte de naissance versée aux débats, son nom de famille est indiqué comme étant « [C] ».
Dans le présent jugement, elle sera donc désignée sous l’identité « [W] [C] », conformément à son acte de naissance.
Par ailleurs, dans l’acte précité, le père de la demanderesse est désigné sous l’identité de « [E] [C] ». Toutefois, dans son propre acte de naissance, ainsi que dans l’ensemble des autres pièces, celui-ci est désigné sous l’identité « [M] [D] ». Dans ses écritures, la demanderesse désigne son père comme étant « [M] [D] ». Celui-ci sera donc désigné dans le présent jugement sous cette dernière identité telle que revendiquée par la demanderesse.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 17 novembre 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [W] [C], se disant née le 23 octobre 1944 à [Localité 9] (Maroc), revendique la nationalité française en faisant valoir que son père, [M] [D], né le 24 mars 1907 à [Localité 6] (Algérie), était français de droit local d’Algérie ; que sa mère, [G] [N] née en 1926 à [Localité 9] (Maroc), est devenue française lors de son mariage en 1940 avec celui-ci ; que si son père, français de droit local, a perdu cette qualité lors de l’indépendance de l’Algérie faute d’avoir souscrit la déclaration prévue par l’ordonnance du 21 juillet 1962, sa mère et elle sont en revanche demeurées françaises.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il est constant qu’en outre, relevaient du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, les personnes nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, les personnes d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret Crémieux du 24 octobre 1870.
Il appartient donc à Mme [W] [C], non titulaire de certificat de nationalité française, de rapporter la preuve, d’une part, de la nationalité française de son père revendiqué avant l’indépendance de l’Algérie, et, d’autre part, de la conservation de cette nationalité par elle-même postérieurement à cette date et, enfin, d’un lien de filiation légalement établi à l’égard de celui-ci au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, Mme [W] [C] produit une copie, délivrée le 1er février 2023 par le service central d’état civil, de son acte de naissance mentionnant qu’elle est née le 23 octobre 1944 à [Localité 9] (Maroc), de [C] [E] [I] né le 24 mars 1907 à [Localité 7] ([Localité 8]) et de [S] [X] née en 1920 à [Localité 5], Région de [Localité 4] (Maroc) (pièce n°1 de la demanderesse).
Elle soutient que son père, né en Algérie en 1907, est français de droit local en application de l’article 2 du senatus-consulte du 14 juillet 1865 relatif à la nationalité française de droit local des indigènes algériens musulmans et israélites, et qu’elle produit le passeport français de son père, dont l’authenticité n’est pas contestée par le ministère public. Elle fait en outre valoir que le ministère public ne tente pas même d’expliquer pourquoi elle a un acte de naissance conservé sur les registres du service central d’état civil.
Ce moyen est toutefois inopérant, dans la mesure où le passeport français constitue uniquement un élément de possession d’état et ne peut faire la preuve de la nationalité française de [M] [D] au moment de la naissance de la demanderesse.
Il en va de même de l’acte de naissance de la demanderesse qui constitue un élément de possession d’état.
Par ailleurs, si aux termes des articles 1er et 2 du Senatus-consulte du 14 juillet 1865, les « indigènes musulmans » et les « indigènes israélites » sont de nationalité française, il appartient à la demanderesse de démontrer que son père revendiqué relevait de l’un de ces statuts.
Or, ainsi que le relève le ministère public, la demanderesse ne démontre pas la nationalité française de son père avant l’indépendance de l’Algérie par la production d’actes de l’état civil fiables et probants. En effet, elle ne produit pas aux débats les actes de naissance des ascendants de [M] [D] permettant d’établir que l’intéressé relevait de l’un des statuts précités ou qu’il était français pour être né dans les départements français d’Algérie d’un père qui y était lui-même né.
Dés lors, Mme [W] [C] succombe dans la démonstration de la nationalité française de son père avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Elle ne démontre ainsi nullement sa propre nationalité française avant cette date, ni encore que sa mère aurait pu acquérir cette nationalité par mariage, ni partant, qu’elle ou sa mère auraient conservé cette nationalité postérieurement à l’indépendance.
En conséquence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés par le ministère public, il y a lieu de débouter Mme [W] [C] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française en application des dispositions des articles 32-1 et suivants du code civil. Par ailleurs, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [W] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile;
Déboute Mme [W] [C] de sa demande tendant à voir juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [W] [C], née le 23 octobre 1944 à [Localité 9] (Maroc), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [W] [C] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 10] le 13 novembre 2025
La Greffière La Présidente
H.Jaafar M. Mehrabi
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