Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 16 déc. 2024, n° 24/07561 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07561 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 2]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/07561 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZTO
Minute : 24/00457
Société BOURSORAMA
Représentant : Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire :
C/
Monsieur [O] [N]
Copie exécutoire :
Maître Guillaume METZ
Copie certifiée conforme :
Monsieur [O] [N]
Le 16 Décembre 2024
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 16 Décembre 2024;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Octobre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société BOURSORAMA
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Guillaume METZ de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, avocats au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [N]
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 27/06/2021, M. [O] [N] a ouvert un compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] dans les livres de la société BOURSORAMA.
A la suite d’incidents de paiement, la société BOURSORAMA a mis en demeure M. [O] [N] le 15/03/2023 d’avoir à régulariser le solde de son compte dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture de ce dernier. Faute de régularisation dans ce délai, il a été procédé à la clôture du compte.
Par exploit extra-judiciaire du 29/08/2024, la société BOURSORAMA a fait assigner M. [O] [N] devant le juge des contentieux de la protection de ce Tribunal aux fins de voir :
Constater la déchéance du terme prononcée et la dire régulière ;Subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu ;Condamner le défendeur au paiement des sommes suivantes :11653,94 euros au titre du solde débiteur du compte de dépôt, avec intérêts au taux légal à compter du 15/03/2023,600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. Au soutien de sa demande, la société BOURSORAMA fait valoir que, malgré nouvelle mise en demeure en date du 15/03/2023, le solde débiteur n’a toujours pas été régularisé. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3/10/2022.
A l’audience, la société BOURSORAMA a sollicité que lui soit adjugé le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Cité selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [O] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Au regard de l’historique du compte produit, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé, de sorte que la demande effectuée le 29/08/2024 n’est pas atteinte par la forclusion.
Faute pour la banque de justifier avoir effectivement adressé au débiteur, à défaut d’accusé de réception au dossier, la mise en demeure versée aux débats, et dès lors que celle-ci n’évoque nullement la clôture du compte encourue à défaut de paiement des sommes réclamées, la société BOURSORAMA n’a pu valablement procéder à la résiliation unilatérale la convention de compte conclue avec M. [N]. La demande à ce titre sera dès lors rejetée.
L’importance du solde débiteur du compte litigieux et la durée durant laquelle ce compte a été maintenu en position débitrice matérialise toutefois une faute de M. [N] suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire de la convention de compte conclue.
Sur la demande en paiement, il ressort de l’historique de compte produit que M. [N] doit effectivement être jugé redevable de la somme 11653,94 euros. Il sera donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024, date de l’assignation.
La partie défenderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société BOURSORAMA les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de constat de la déchéance du terme ;
PRONONCE la résiliation judiciaire de la convention de compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] conclue avec M. [O] [N] ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à la société BOURSORAMA, au titre du solde débiteur dudit compte, la somme de 11653,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 29/08/2024 ;
CONDAMNE M. [O] [N] à verser à la société BOURSORAMA la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [N] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/07561 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZZTO
DÉCISION EN DATE DU : 16 Décembre 2024
AFFAIRE :
Société BOURSORAMA
Représentant : Maître Stéphanie ARFEUILLERE de la SELARL CREMER & ARFEUILLERE, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [O] [N]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Demande ·
- Consorts ·
- Défaut ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Procédure
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Congé ·
- Maintien ·
- Transfert ·
- Décès du locataire ·
- Location ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Ministère public ·
- Assesseur ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Communication ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Personnes
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Action ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Rétablissement personnel ·
- Paiement
- Holding ·
- Société d'investissement ·
- Exploitation ·
- Bail commercial ·
- Indemnité d'éviction ·
- Dol ·
- Intérêt à agir ·
- Immobilier ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Courrier ·
- Saisine ·
- Réception ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rétablissement personnel ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commission de surendettement ·
- Locataire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Juge
- Tribunal judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Architecte ·
- Profession ·
- Ordonnance ·
- Finances publiques ·
- Créance ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ressort
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Tiers ·
- Trouble mental ·
- Thérapeutique ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Accord ·
- Partie ·
- Etat civil ·
- Domicile ·
- Résidence
- Action sociale ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Astreinte ·
- Foyer ·
- Acte notarie ·
- Dépens ·
- Arbre
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Expert ·
- Nuisance ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.