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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 2e ch. construction, 7 juil. 2025, n° 24/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me [Localité 5]
1 EXP Me RICCI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 07 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/234
N° RG 24/00905 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PSTJ
DEMANDERESSE :
S.C.I. OSTEOLISTIQUE
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Evelyne RICCI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.D.C. NOUVEAU PRINTEMPS
C/o son syndic, Cabinet J&P BRYGIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Renaud BROC, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame MOREAU, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 03 avril 2025 ;
A l’audience publique du 05 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 07 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE :
La S.C.I. OSTEOLISTIQUE est propriétaire des lots n°86 et n°39 au sein de l’ensemble immobilier dénommé « NOUVEAU PRINTEMPS » sis [Adresse 3] à [Localité 7].
Ladite société loue ses locaux à des professionnels de santé.
A cette fin, la S.C.I. OSTEOLISTIQUE a sollicité l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires, de résolutions permettant l’autorisation, a posteriori, d’installer les plaques professionnelles de ses locataires.
Ces demandes ont fait l’objet du vote des résolutions n°25 à 29, lors de l’assemblée générale du 22 novembre 2023.
En parallèle à la présente instance, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier NOUVEAU PRINTEMPS a introduit une action devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire de GRASSE aux fins de voir procéder à l’enlèvement de la plaque professionnelle de la S.C.I. OSTEOLISTIQUE.
Par ordonnance du 19 mars 2024 (RG N°23/00944) le juge des référés a, notamment, condamné la S.C.I. OSTEOLISTIQUE à retirer, sous astreinte, la plaque professionnelle posée sur la façade de la résidence [8].
Par acte de Commissaire de Justice du 14 février 2024, la S.C.I. OSTEOLISTIQUE a fait citer à comparaître par devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE, le syndicat des copropriétaires de la résidence NOUVEAU PRINTEMPS afin de voir :
« DECLARER recevable et bien fondée l’action en contestation des décisions adoptées lors de l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat NOUVEAU PRINTEMPS à [Localité 6] qui s’est tenue le 22 novembre 2023 ;
ANNULER les résolutions contestées par la S.C.I. OSTEOLISTIQUE N°25, 26, 27, 28 et 29 ;
DIRE que la SCI OSTEOLISTIQUE sera exonérée, en sa qualité de copropriétaire, de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat dans la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 ;
PRONONCER l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER le syndicat de la copropriété LE NOUVEAU PRINTEMPS à payer à la SCI OSTEOLISTIQUE la somme de 3.500 € en application de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER le syndicat de la copropriété LE NOUVEAU PRINTEMPS aux entiers dépens de l’instance. »
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le, 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEAU PRINTEMPS demande au Tribunal de :
« DEBOUTER la société OSTEOLISTIQUE de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la société OSTEOLISTIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEAU PRINTEMPS la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. »
*****
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour un plus large exposé des moyens présentés à l’appui de ces prétentions.
Par ordonnance en date du 09 janvier 2025, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’affaire avec effet différé au 03 avril 2025 et a fixé les plaidoiries à la date du 05 mai 2025.
A l’audience de plaidoiries du 05 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 juillet 2025.
*****
MOTIFS :
Remarques préliminaires :
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
Enfin, Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de l’action des demandeurs, alors que celle-ci n’est de fait pas contestée et qu’aucune fin de non-recevoir d’ordre public, que le tribunal se devrait de relever d’office n’est en jeu en l’espèce.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023 :
La S.C.I. OSTEOLISTIQUE soutient, principalement, que :
le rappel, « de deux plaques maximum par société libérale », ne fait référence à aucune obligation prévue au sein du règlement de copropriété et n’est pas fondée juridiquement ;
cette résolution constitue une manœuvre frauduleuse obligeant les copropriétaires à rejeter les demandes d’autorisation de la S.C.I. OSTEOLISTIQUE ;
la résolution n°25, mise à l’ordre du jour par le syndicat dans le but de rappeler une obligation erronée et préjudiciable à la requérante, constitue bien une prise de position explicite qui a bien, à elle seule, produit des effets juridiques lui conférant en tant que telle la qualité de décision susceptible d’encourir la nullité.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEAU PRINTEMPS explique, quant à lui, que :
cette résolution est un simple point d’information qui n’a donné lieu à aucun vote ;
or, l’action en contestation ne peut être exercée qu’en présence d’une véritable décision de l’assemblée générale des copropriétaires ;
ce point d’information n’a pas pour effet d’induire les copropriétaires en erreur puisqu’il a été, au contraire, convenu lors de la résolution n°29, que la S.C.I. OSTEOLISTIQUE était autorisée à poser des plaques professionnelles dont la dimension correspond à deux fois celle de la plaque existante, divisée en quatre demi-plaques professionnelles correspondant à ses exploitants.
Sur ces éléments :
La demande d’annulation d’une assemblée générale ou d’une décision d’assemblée générale ne peut être fondée que sur la violation de la loi du 10 juillet 1965 ou sur les grands principes gouvernant les assemblées délibérantes suivants. Les actions en nullité peuvent être distinguées en trois catégories :
l’inobservation des formalités légales ;le dépassement de pouvoir par l’assemblée ;la fraude ou l’abus de majorité.
Sauf disposition particulière de la loi, le juge judiciaire a seulement compétence pour apprécier la régularité de l’assemblée ou de la décision, mais non pour en apprécier l’opportunité, dès lors qu’elle ne porte pas atteinte aux droits de certains copropriétaires. Sous cette même réserve, le juge ne peut substituer sa décision à celle de l’assemblée sauf dans les cas où la loi l’y autorise expressément.
Le pouvoir du juge est limité par l’absence d’ingérence, sauf disposition expresse de la loi.
Toutefois, selon une jurisprudence établie, la « décision » susceptible d’annulation est la « délibération explicite, sanctionnée par un vote » (Cass. 3e civ., 4 nov. 2004, n° 03-11.741), ou encore la « disposition adoptée par l’assemblée générale qui revêt une efficacité juridique la distinguant de mesures préparatoires ou de résolutions de principe » (Cass. 3e civ., 28 avr. 1993).
Ainsi, une décision d’assemblée générale existe dès lors qu’une question a été soumise à l’ensemble des copropriétaires, et a été sanctionnée par un vote.
Ne constituent donc pas des décisions, une simple information (Cass. 3e civ., 13 sept. 2006, n° 05-15.49), l’émission d’un avis ou d’un vœu (Cass. 3e civ., 7 juill. 2006) ou encore d’une simple demande (CA [Localité 9], 12 mars 2009, n° 08/06452).
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de l’assemblée générale, du 22 novembre 2023, que la résolution n°25 est relative à « l’affichage des plaques des professions libérales ».
Elle stipule notamment que la résolution n’est pas soumise au vote.
En conséquence, la résolution n°25 s’apparente, d’une part, à un simple avis, une information donnée aux copropriétaires sur l’installation de plaques professionnelles des sociétés libérales exerçant au sein de la résidence [8].
D’autre part, la résolution stipulant explicitement, en son contenu, qu’elle n’est pas soumise au vote, il ne saurait être considéré que celle-ci ait pour but de rappeler une obligation non contenue au règlement de copropriété.
Ainsi, la résolution n°25, non soumise au vote, ne peut faire l’objet d’une quelconque annulation au sens de la loi du 10 juillet 1965 ou du décret du 17 mars 1967.
Il convient donc de débouter la SCI demanderesse de sa demande d’annulation de la résolution n°25 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023.
Sur la demande d’annulation des résolutions n°26 et 28 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023 :
La société demanderesse explique que :
ces résolutions sont relatives à deux projets différents de plaques professionnelles tenant compte, du dimensionnement et du nombre de praticiens ;
le vote a été influencé par la résolution n°25 ayant pour conséquence un refus des copropriétaires ;
la présence de professionnels au sein du lot n°86 est spécifiquement autorisée par le règlement de copropriété de 1964 en son article 7 3 § 3 ;
le syndicat des copropriétaires a déjà autorisé la pose de plaques pour d’autres copropriétaires professionnels exerçant dans l’immeuble, sans leur avoir imposé une quelconque homogénéisation, ainsi qu’il ressort du constat de Commissaire de Justice en date du 20 octobre 2022 ;
il s’agit manifestement d’un abus de majorité commis au préjudice de la S.C.I. OSTEOLISTIQUE qui ne peut pas assurer à ses locataires professionnels un exercice professionnel serein et entier au sein des locaux qu’elle met à leur disposition.
De son côté, le syndicat des copropriétaires indique que :
ne peuvent être considérées comme des décisions abusives, celles qui sont fondées sur la poursuite de l’intérêt collectif ;
or, c’est parce que les copropriétaires considèrent que les plaques professionnelles présentées par la S.C.I. OSTEOLISTIQUE sont surdimensionnées et qu’elles portent atteintes à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble, qu’ils ont décidé de refuser leur installation, conformément à l’article 6 du chapitre 3 et de l’article 7 du règlement de copropriété ;
ainsi, les plaques posées par la S.C.I. OSTEOLISTIQUE ne respectent pas l’aspect extérieur de l’immeuble par leur seule présence et portent atteinte à son harmonie.
Sur ces éléments :
Il est constant qu’une assemblée générale de copropriété en générale ou une résolution en particulier peut être annulée pour abus de majorité.
L’abus de majorité consiste soit à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l’intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, soit dans un intérêt personnel, soit dans l’intérêt exclusif du groupe majoritaire au détriment du groupe minoritaire, soit en rompant l’équilibre entre les copropriétaires, soit avec l’intention de nuire. Il appartient au copropriétaire demandeur à la nullité de rapporter la preuve de l’abus de droit.
Dans ce cas, le juge doit retenir la preuve que la décision critiquée a bien été prise dans un but illégitime, manifestement contraire aux intérêts collectifs, ou dans le but de nuire à certains copropriétaires.
Il n’est assurément pas souhaitable d’accueillir avec trop de laxisme la remise en cause des décisions syndicales, ce qui ne pourrait qu’entretenir un climat de suspicion et d’insécurité dans l’administration des copropriétés. Il appartient, en conséquence, aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l’abus commis.
Dans les conflits pour abus de majorité, les tribunaux n’ont pas à se prononcer sur l’opportunité des décisions incriminées. L’action engagée pour l’abus de droit ou de majorité implique que le demandeur fournisse la preuve sinon d’un préjudice strictement personnel, du moins d’un préjudice injustement infligé à une minorité, d’une rupture de l’égalité de traitement entre les membres de la copropriété.
En l’espèce, aux termes de l’article 6 du règlement de copropriété du 21 décembre 1964 :
« Article 6 – Usage des choses et parties communes
I – L’aspect des choses et parties communes devra respecter sauf décision de l’assemblée des copropriétaires prise comme il sera dit à l’article quatorze E, paragraphe 2 (double majorité).
Tous écriteaux, plaques, enseignes, visibles de l’extérieur et décorations extérieures sont interdits, sauf obligations légales ou décision de l’assemblée des copropriétaires prise comme il a été prévu au précédent alinéa.
Toutefois, sont dès maintenant autorisées les enseignes lumineuses des magasins en rez-de-chaussée. »
L’article 7 dudit règlement poursuit :
« En ce qui concerne les écriteaux, plaques, enseignes visibles de l’extérieur et les décorations extérieures, les prescriptions édictées sous le numéro un de l’article six seront également applicables à l’usage des parties privées ;
En tout cas, il ne devra jamais être porté atteinte à l’harmonie générale de l’immeuble. ».
Les clauses interdisant l’apposition de plaques professionnelles doivent obéir au principe posé par l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, selon lequel « Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
Dans les immeubles comportant des locaux à usage professionnel, comme c’est le cas pour le lot n°86 de la résidence [8], le règlement de copropriété ne peut donc pas interdire purement et simplement la pose de plaques correspondant aux usages et destinées à signaler à la clientèle la présence des professionnels dans l’immeuble, sous peine de porter atteinte à leurs droits légitimes.
Les copropriétaires exerçant une profession dans l’immeuble doivent en effet avoir la possibilité d’apposer, à leurs frais, une enseigne, une plaque professionnelle ou un panneau publicitaire sur la façade de l’immeuble ou à un autre endroit approprié (hall d’entrée, couloir…) pour signaler leur présence
Tel est le cas en l’espèce, puisqu’il résulte du règlement de copropriété que « les professions libérales seront admises mais au premier étage de l’immeuble seulement, c’est-à-dire pour les lots QUATRE VINGT DEUX à QUATRE VINGT NEUF »
Dès lors, les locataires de la S.C.I. OSTEOLISTIQUE, qui exercent des professions de santé dans les locaux de celle-ci, doivent pouvoir apposer une plaque professionnelle sur les parties communes.
La société demanderesse n’est donc pas dispensée de l’obligation de solliciter l’autorisation de l’assemblée générale, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, laquelle assemblée doit pouvoir vérifier que l’installation de la plaque sollicitée est conforme à l’harmonie de l’immeuble.
Or, il résulte des photographies contenues au procès-verbal de constat de Commissaire de justice du 20 octobre 2022 que la plaque professionnelle de la S.C.I. OSTEOLISTIQUE apparaît comme disproportionnée au regard des plaques déjà apposées sur la façade de l’entrée n°101, en ce qu’elle occupe une majeure partie de celle-ci.
En tout état de cause, la S.C.I. OSTEOLISTIQUE ne saurait relever une quelconque rupture d’égalité dès lors que le refus de l’assemblée générale est uniquement motivé par la volonté de respecter la destination de l’immeuble et de son harmonie générale.
La société demanderesse échoue donc dans la démonstration de la preuve d’un abus de majorité.
Il convient donc de débouter la S.C.I. OSTEOLISTIQUE de sa demande d’annulation des résolutions n°26 et n°28 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023 :
La S.C.I. OSTEOLISTIQUE explique que :
ladite résolution porte sur le refus d’autorisation de l’installation d’une flèche en plexiglass dans le hall d’entrée à l’identique d’une autre flèche déjà apposée ;
cette décision de rejet, et ce alors même, qu’une autorisation similaire en tout point a été accordée à un autre copropriétaire, constitue une rupture d’égalité et un abus de majorité.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEAU PRINTEMPS soutient quant à lui que :
les copropriétaires considèrent que la multiplication des indicateurs en façade portent atteinte à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble ;
la pose de flèches et autres signalétiques n’est pas autorisée par le règlement de copropriété ;
rien n’empêche la demanderesse de mentionner ces indications sur sa plaque professionnelle ;
la flèche déjà apposée au sein de la résidence ne démontre pas de rupture d’égalité et qu’à l’époque de l’autorisation, les copropriétaires n’ont pas manifesté de contradiction à cette apposition.
Sur ces éléments :
En premier lieu, il convient de rappeler que le règlement de copropriété de ladite résidence stipule que l’interdiction de l’apposition d’écriteaux ou encore de plaques autre que ceux faisant l’objet d’une obligation légale ou d’une autorisation en assemblée générale est interdit.
Le Tribunal fait observer que le fait qu’une flèche en plexiglass existe déjà pour un autre copropriétaire ne suffit pas à justifier du bien-fondé de la demande présentée par la S.C.I. OSTEOLISTIQUE au regard des clauses contenues au règlement de copropriété.
La demanderesse échoue donc dans sa démonstration d’un quelconque abus de majorité au titre de cette résolution, selon les mêmes éléments de motivation qui précèdent relatifs à l’esthétique de l’immeuble, la demande d’annulation ne pouvant, en tout état de cause, seulement être fondée sur l’existence d’une décision antérieure.
Il convient donc de débouter la société demanderesse de sa demande d’annulation de la résolution n°27 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023.
Sur la demande d’annulation de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023 :
La S.C.I. OSTEOLITIQUE considère que la résolution querellée a été modifiée par rapport au projet de résolution, lequel n’évoquait strictement que le mandat à donner au syndicat quant à l’emplacement des plaques.
Elle en déduit que, ce n’est qu’a posteriori, à réception du procès-verbal, que la S.C.I. OTEOLISTIQUE a pu prendre connaissance de la différence de rédaction.
Selon elle, la résolution n°29 faisant référence à des mentions restrictives de dimensionnement et à la forme des plaques professionnelles, non prévues à la résolution inscrite à l’ordre du jour, le syndicat des copropriétaires a outrepassé ses pouvoirs et en découle la nullité de la résolution n°29.
De son côté, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble NOUVEAU PRINTEMPS soulève que la S.C.I. OSTEOLITIQUE n’avait pas qualité à agir en contestation de la résolution N°29 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023 puisqu’elle a voté POUR ladite résolution.
Sur ce :
L’alinéa 2 de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « Les actions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Ainsi, seuls les copropriétaires opposants ou défaillants ont qualité à agir en nullité d’une assemblée générale.
Toutefois, la qualité à agir en contestation d’une résolution constitue une fin de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du juge de la mise en état, par application de l’article 789 du Code de procédure civile.
Il convient donc de déclarer irrecevable la demande d’irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse.
Sur le contenu de la clause et la question de la dénaturation, il est rappelé qu’aux termes de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 « L’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I.
Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour ».
En l’espèce, il est relevé que cette résolution est rédigée dans les termes qui suivent : « il est tout de même retenu au préalable que ces plaques devront être correspondantes à ce qui a été installé aux 101 par l’avocate à savoir noir avec écriture or. La surface sera équivalente à deux de ces plaques et sera divisée en quatre demi plaques professionnelles correspondant aux exploitants de la S.C.I. OSTEOLISTIQUE ».
La résolution inscrite à l’ordre du jour faisait uniquement apparaître que « l’assemblée générale donne mandat au conseil syndical et au syndic pour le choix de l’emplacements des futures plaques ».
Toutefois, il est admis que l’assemblée peut apporter des amendements aux questions inscrites à l’ordre du jour.
En effet, il est régulièrement jugé qu’une « assemblée générale de copropriétaires n’est pas une simple chambre d’enregistrement, elle peut certes accepter ou refuser tel quel un projet de résolution mais également, ce qui est le simple bon sens, améliorer sans les dénaturer les projets de résolution qui lui sont présentés ».
Ainsi, si l’assemblée générale exerce son droit d’amendement en précisant les modalités d’application de la résolution proposée, aucune invalidation de cette résolution n’est encourue, aucune disposition n’imposant la stricte identité de rédaction du projet de résolution et du texte définitivement adopté, sauf à nier la liberté de discussion et de vote des copropriétaires lors de l’assemblée générale.
En l’espèce, les différences de rédaction de la résolution n°29 n’ont pas pour but de dénaturer le projet de résolution relatif au choix de l’emplacement des plaques professionnelles de la S.C.I. OSTEOLISTIQUE mais ont pour essence de préciser les démarches entourant la pose desdites plaques, permettant ainsi une meilleure information des copropriétaires, bénéfique à un vote éclairé.
La demanderesse échoue donc dans sa démonstration d’une dénaturation de la résolution projetée.
Par conséquent, il convient de débouter la S.C.I. OSTEOLISTIQUE de sa demande de nullité de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023.
Sur la demande de dispense de participation aux frais de procédure de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 :
Il est de principe que les « frais de justice » engagés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre d’un litige sont des charges communes générales, c’est-à-dire des dépenses communes auxquelles tous les copropriétaires doivent participer conformément à l’article 10 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.
Toutefois, en cas de succès d’un copropriétaire dans le cadre d’un litige l’opposant au syndicat des copropriétaires, l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose en son alinéa 2 que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. »
Il est constant que le texte entend par « frais de procédure », les dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile, mais également les frais d’avocat engagés par le syndicat des copropriétaires, les frais de consultation et d’une façon générale, tous les frais exposés par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la procédure judiciaire à l’encontre du copropriétaire.
Cette dispense pour le copropriétaire qui a gagné son procès face au syndicat des copropriétaires est automatique. Le copropriétaire n’a pas à demander spécifiquement au tribunal de le dispenser du paiement des frais de procédure engagés par le syndicat des copropriétaires.
L’article 10-1 alinéa 3 de la loi prévoit que « le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ». La jurisprudence est en effet constante, elle juge qu’une procédure s’avérant nécessaire pour établir quels étaient les droits et obligations de chaque partie, il n’est pas justifié de dispenser un copropriétaire de toute participation à la dépense commune des frais de procédure au regard du critère d’équité posé par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En l’espèce, aucune considération attachée à l’équité ne commande de considérer qu’il y aurait lieu de faire application des dispositions précitées de l’article 10-1 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il conviendra de débouter la S.C.I. OSTEOLISTIQUE de sa demande dans les termes qui seront précisés dans le dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la S.C.I. OSTEOLISTIQUE, succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles :
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le Juge condamne la partie tenue aux dépens ou à la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence NOUVEAU PRINTEMPS l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner la S.C.I. OSTEOLISTIQUE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence NOUVEAU PRINTEMPS la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient également de débouter la S.C.I. OSTEOLISTIQUE de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la S.C.I. OSTEOLISTIQUE de sa demande d’annulation des résolutions n°25, n°26, n°27, n°28, n°29 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023 ;
JUGE irrecevable la demande d’irrecevabilité soulevée par le syndicat des copropriétaires de la résidence NOUVEAU PRINTEMPS au titre de la résolution n°29 de l’assemblée générale du 22 novembre 2023 ;
DEBOUTE la S.C.I. OSTEOLISTIQUE de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE la S.C.I. OSTEOLISTIQUE aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la S.C.I. OSTEOLISTIQUE à verser au [Adresse 11] NOUVEAU PRINTEMPS, la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la S.C.I. OSTEOLISTIQUE de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
JUGE n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE
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