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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 10 mars 2026, n° 24/02544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La SA SMA c/ La SARL PL LEVAGE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de DIJON
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE N° RG 24/02544 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IODX
Jugement Rendu le 10 MARS 2026
AFFAIRE :
SA SMA
C/
S.A.R.L. PL LEVAGE
ENTRE :
La SA SMA, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 332 789 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant
DEMANDERESSE
ET :
La SARL PL LEVAGE, immatriculée au RCS de DIJON sous le numéro 538 412 552, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribuna judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
L’avocat de la demanderesse a déposé son dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 13 Janvier 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 10 Mars 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabrice CHARLEMAGNE de la SELAS BCC AVOCATS
* * *
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Waltefaugle, assurée auprès de la société d’assurance mutelle SMA SA a été chargée par la SCI du Champs Develay d’effectuer les travaux de fourniture et de pose de la charpente métallique, d’un bardage en façade et de la couverture en toiture d’un bâtiment industriel.
La SAS Waltefaugle a sous-traité les travaux de pose des éléments de charpente, de la couverture et des bardages à la SARL PL Levage, assurée auprès de la compagnie d’assurance Aviva, devenue Abeille assurances laquelle lui a dénié sa garantie au motif que l’activité exercée n’était pas couverte.
Au cours du mois de novembre 2022, la SCI du Champs Develay a indiqué subir des infiltrations au sein du bâtiment ayant fait l’objet des travaux et a déclaré le sinistre le 13 décembre 2022.
Des opérations d’expertise amiables ont eu lieu.
La SA SMA, ès qualités d’assureur de la SAS Waltefaugle, a réglé l’intégralité du montant des travaux de reprise, déduction faite de la franchise de son assuré, soit un montant total de 90 380 euros HT après déduction de la franchise de 4 285 euros.
Par courrier du 14 décembre 2023, la SMA a mis en demeure la SARL PL Levage de lui rembourser la somme de 61 532,25 euros correspondant à 65% de la part de responsabilité de cette dernière dans le dommage subi par la société Waltefaugle.
Par acte du 5 septembre 2024, la SA SMA a fait assigner la SARL PL Levage devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins, sur le fondement des articles 1346 et suivants du code civil, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son action exercée à l’encontre de la SARL PL Levage,
En conséquence,
— juger que prise en sa qualité d’assureur de la société Waltefaugle, elle a indemnisé intégralement le maître de l’ouvrage pour 94 665 euros, alors que sa sociétaire n’avait que 35 % de part de responsabilité, et qu’elle est légitime à demander le remboursement de 65 % de cette indemnisation à la SARL PL Levage qui s’est vu attribuer 65 % de part de responsabilité dans la survenance du sinistre subi par la SCI du Champs Develay,
— condamner la SARL PL Levage à lui porter et payer la somme de 61 532,25 euros en remboursement de l’indemnisation du sinistre qu’elle a réglée pour elle, et ce avec intérêts de retard depuis le 14 décembre 2023,
— condamner la SARL PL Levage à lui payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SARL PL Levage aux entiers dépens de la présente procédure, avec pour l’avocat soussigné le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du juge de la mise en état du 9 décembre 2025.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expréssement renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens de ce dernier, à son assignation.
La SARL PL Levage, partie défenderesse assignée à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été fixée à l’audience juge unique du 13 janvier 2026 puis mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
La SARL PL Levage n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel.
Sur le bien-fondé du recours subrogatoire de la société d’assurance mutelle SMA SA
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En application de ces dispositions, pour être légalement subrogé dans les droits de l’assuré indemnisé, il incombe à l’assureur de démontrer l’existence d’un paiement effectué à l’assuré et que ce paiement a été fait en application du contrat d’assurance souscrit.
La preuve du paiement s’effectue par tout moyen légalement admissible étant en outre précisé que l’effet de la subrogation est limité au montant effectivement réglé par l’assureur. En outre l’application de la subrogation légale n’implique pas que le paiement ait été fait uniquement entre les mains de l’assuré lui-même. Enfin la production d’une quittance subrogative n’est pas nécessaire pour justifier de l’existence d’une subrogation légale.
Enfin, il appartient aux juges du fond de fixer contradictoirement la créance subrogatoire au montant dont ils apprécient souverainement la valeur (Civ. 3ème, 22 octobre 2014, n° 13-24420).
Au visa de l’article 1346 du code civil, la SA SMA fait valoir qu’elle possède un recours subrogatoire légal à l’égard de la SARL PL Levage au titre de l’indemnisation effectuée pour son compte. Elle sollicite donc la condamnation de cette dernière à lui rembourser la fraction de l’indemnisation versée équivalente à sa part de responsabilité dans l’apparition des dommages, et se fonde sur les conclusions du rapport d’expertise amiable pour chiffrer cette part de responsabilité à hauteur de 65%. Au soutien de ses demandes, la SA SMA expose que des travaux de fourniture et pose de la charpente métallique, d’un bardage en façade et de la couverture en toiture d’un bâtiment industriel ont été confiés par la SCI du Champs Develay à la SAS Waltefaugle. Elle expose également que dans le cadre de ces travaux, la SAS Waltefaugle a sous-traité la pose des éléments de charpente, de la couverture et des bardages à la SARL PL Levage. Elle soutient qu’en suite des travaux, le bâtiment a subi des infiltrations et qu’une expertise amiable a conclu à un partage de responsabilité entre la Société Waltefaugle et la SARL PL Levage, et ce à hauteur de 35 % pour la première et 65% pour la seconde. Elle indique avoir intégralement indemnisé le maître d’ouvrage et ce en raison d’un refus de garantie opposé par son assureur, la compagnie d’assurance Abeille assurances, à la SARL PL Levage.
Sur ce,
Sur le principe du recours
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la société Waltefaugle, a souscrit une garantie décennale auprès de la société d’assurance mutelle SMA SA en vertu d’un contrat N° 1254000/002122971/0.
La société Waltefaugle, a sous-traité à la société PL Levage l’exécution des travaux de levages ossatures métalliques, couverture et bardage.
Il ressort du rapport d’expertise amiable intitulé “ responsabilité civile décennale” du 11 mai 2023 que l’expert a constaté une infiltration d’eau depuis le rail supérieur de la porte coulissante en façade ouest du bâtiment générant des stagnations d’eau au pied des portes sur toute la façade ouest du bâtiment. Les désordres ont été attribués à l’absence de joint d’étanchéité aux
recouvrements transversaux des plaques ondulées en toiture. Il a également été constaté l’endommagement des stocks de céréales au sein du bâtiment. Les experts amiables ont conclu que les dommages relevaient d’une erreur d’exécution et de conception de travaux susvisés et ont alors estimé la part de responsabilité de la Société Waltefaugle à 35 % et celle de son sous-traitant, la SARL PL Levage, à 65 %.
Il résulte de ces éléments tangibles la preuve que les infiltrations constatées proviennent d’un défaut d’exécution des travaux de pose de la charpente métallique mais également au titre de la conception de sorte que le partage de responsabilité entre le donneur d’ordre et le sous-traitant à hauteur de 35% et 65 % sera retenu par le Tribunal, étant précisé que la SARL PL Levage était présente lors des opérations d’expertise amiable.
Les désordres affectant la construction sont de nature décennale en ce qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
La société Waltefaugle était donc tenue de garantir le maître d’ouvrage sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
La solution réparatoire a été chiffrée à une somme totale de 82 460 euros HT pour la réfection de la couverture à l’identique en fibrociment et à 94 665 euros HT pour la réfection de la couverture du bac acier. Cette seconde solution a finalement été retenue par l’expert.
Il ressort des pièces du dossier que la SA SMA a versé à son assuré, la société Waltefaugle, la somme correspondant au montant des réparations effectuées, soit 90 380 euros le 11 décembre 2023, déduction faite de la franchise à hauteur de 4 285 euros.
Sur le montant du recours
Par application du partage de responsabiité visée supra, la SARL PL Levage sera tenue de payer à la société d’assurance mutelle SMA SA la somme de 58 747 euros représentant 65% de la somme effectivement versée (90 380 euros) par cette dernière à son assurée ainsi que cela résulte de la quittance subrogative (pièce n° 9) et non sur la base de 94 665 euros qui comprend la franchise.
Sur le point de départ des intérêts
En vertu de l’article 1346-4 alinéa 2, le subrogé n’a droit à l’intérêt légal qu’à compter d’une mise en demeure. En l’espèce, la société SMA a adressé une mise en demeure de rembourser les sommes payées à son assurée en exécution des travaux.
Le point de départ des intérêts sera donc fixé au 14 décembre 2023.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL PL Levage qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Fabrice Charlemagne, selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL PL Levage, condamnée aux dépens, devra payer à la société d’assurance mutelle SMA SA une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— DECLARE recevable l’action subrogatoire formée par la société d’assurance mutelle SMA SA,
— CONDAMNE la SARL PL Levage à payer à la société d’assurance mutelle SMA SA la somme de 58 747 euros (cinquante huit mille sept cent quarante-sept euros) avec intérêt au taux légal à compter du 14 décembre 2023,
— CONDAMNE la SARL PL Levage à payer à la société d’assurance mutelle SMA SA une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNE la SARL PL Levage aux entiers dépens de la présente procédure, avec distraction au profit de Maître Fabrice Charlemagne,
— RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
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