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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 22 mai 2025, n° 22/00849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG : N° RG 22/00849 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WH6A
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
30Z
N° RG : N° RG 22/00849 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WH6A
AFFAIRE :
S.A.R.L. MIRAIL 53
C/
[L] [Y], [S] [Y], [F] [Y], [I] [Y], [H] [Y], [M] [Y], [V] [P] veuve [Y], [N] [O]
[G] [Y], [D] [Y]
Grosses délivrées
le
à
Avocats :
la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU
la SELARL CMC AVOCATS
N° RG : N° RG 22/00849 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WH6A
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Jean-Noël SCHMIDT, Vice-Président,
Greffier, lors des débats et du délibéré
Isabelle SANCHEZ
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025,
Sur rapport conformément aux dispositions de l’article 786 du code de procédure civile
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. MIRAIL 53 RCS BORDEAUX 534 024 328
53 rue du Mirail
33000 Bordeaux
représentée par Maître Marie-christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [L] [Y]
né le 13 Décembre 1960 à CAUDERAN (33000)
de nationalité Française
31 avenue du bassin d’arcachon
33680 LE PORGE
représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [S] [Y]
né le 06 Décembre 1963 à CAUDERAN (33000)
de nationalité Française
53 rue du Mirail
33000 Bordeaux
représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [F] [Y]
née le 25 Février 1965 à CAUDERAN (33000)
de nationalité Française
65 Bis avenue Jean Bart
33600 PESSAC
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Madame [I] [Y]
née le 23 Mai 1970 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
8 rue Pierre-André de Suffren
33600 PESSAC
représentée par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [H] [Y]
né le 09 Décembre 1972 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
61 avenue de Canéjan, résidence la chataigneraie, appt 1
33600 PESSAC
représenté par Maître Armelle DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
Monsieur [M] [Y]
né le 26 Septembre 1961 à CAUDERAN (33000)
de nationalité Française
18 avenue de la Bourdaine
33138 LANTON
défaillant
Madame [V] [P] veuve [Y]
née le 24 Janvier 1932 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
54 avenue de Champagne
33600 PESSAC
défaillant
Monsieur [N] [O] Monsieur [N] [A] est tuteur de Madame [V] [P] par décision du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 17.12.2021
de nationalité Française
25 avenue Roger Chaumet bp 53
33606 FRANCE
représenté par Maître Céline GARNIER-GUILLAUMEAU de la SELARL CABINET GARNIER-GUILLAUMEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
PARTIE INTERVENANTE :
Monsieur [G] [Y] En présence de
né le 07 Octobre 1958 à CAUDERAN (33000)
de nationalité Française
54 avenue de Champagne
33600 PESSAC
non comparant
Monsieur [D] [Y] En présence de
né le 22 Septembre 1967 à BORDEAUX (33000)
de nationalité Française
34 avenue Surcouf
33600 PESSAC
non comparant
******
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 2 mai 2011, monsieur [B] [Y] a consenti à la SARL MIRAIL 53 un bail commercial pour une durée indéterminée à compter du 2 mai 2011 portant sur local comportant un rez-de-chaussée et une cave en sous-sol.
Le local commercial sert à l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration sous l’enseigne « L’EntrePôtes Bordeaux ».
Les deux associés de la SARL MIRAIL 53, monsieur [G] [Y] et monsieur [D] [Y], sont les fils de monsieur [B] [Y], bailleur, lequel est décédé le 14 mai 2015, laissant pour héritiers :
— son épouse, madame [V] [P], usufruitière,
— ses huit enfants (dont les deux preneurs), nus-propriétaires coïndivisaires.
Par actes extrajudiciaires des 30 septembre et 1er octobre 2021, la SARL MIRAIL 53 a demandé le renouvellement du bail commercial à tous les coïndivisaires et à l’usufruitière, madame [P], aux mêmes conditions et charges à compter du 1er octobre 2020, date d’expiration du bail initial, tout en demandant au bailleur de rédiger un nouveau contrat pour tenir compte des évolutions législatives. Il était aussi demandé de modifier certaines stipulations pour prendre à sa charge la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les charges de copropriété liées à sa consommation d’eau.
Madame [V] [P], usufruitière, a été placée sous tutelle par le juge des tutelles selon jugement du 17 décembre 20210. Monsieur [R] a été désigné tuteur.
Par exploit en date du 27 décembre 2021, 5 des coïndivisaires et l’usufruitière ont signifié à la SARL MIRAIL 53 qu’ils refusaient la proposition de renouvellement et qu’ils entendaient lui donner congé avec un préavis de 6 mois, avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.
Par acte extrajudiciaire délivré le 26 janvier 2022, la SARL Mirail 53 a assigné messieurs [L], [C] [E], [H], [M], et mesdames [F] et [I] [Y] et madame [V] [P] et son tuteur monsieur [N] [W], « en présence de [G] et [D] [Y] » en opposition au congé délivré le 27 décembre 2021, constat du renouvellement à compter du 1er octobre 2020, en condamnation subsidiaire de l’usufruitier et des nus-propriétaires, à l’exception de messieurs [G] et [D], au paiement de l’indemnité d’éviction, en désignation, à défaut, d’un expert en détermination de l’indemnité d’éviction.
Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande d’expertise en détermination de la valeur locative au motif qu’elle était sans lien avec la solution du litige tel qu’il se présente au juge du fond. Les demandes indemnitaires et celles formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ont été réservées.
Monsieur [M] [Y] n’a pas constitué avocat et n’est donc pas représenté en procédure.
L’ordonnance de clôture est du 19 juin 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2023, la société MIRAIL 53 demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 145-9 et suivants du code de commerce, 815-3 et 595 du code civil :
A titre principal :
— prononcer la nullité du congé refusant le renouvellement du bail commercial et en conséquence, constater que le bail s’est renouvelé aux mêmes charges et conditions à compter du 1er janvier 2022, pour une durée de 9 ans,
— rejeter les demandes des défendeurs
A titre subsidiaire :
— condamner 6 des coïndivisaires (donc à l’exclusion des coïndivisaires associés de la société MIRAIL 53) et madame [T] représentée par son tuteur, à lui payer 274 728,63 euros au titre de l’indemnité d’éviction,
A titre infiniment subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire aux fins d’évaluer l’indemnité d’éviction due par les bailleurs
En tout état de cause :
— condamner in solidum messieurs [L], [C] [E], [H], [M], et mesdames [F] et [I] [Y] et madame [V] [P] et son tuteur monsieur [N] [W] à lui verser 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, dont recouvrement direct au profit de la SELARL CMC AVOCATS représentée par maître Marie-Christine RIBEIRO avocat au barreau de Bordeaux,
Au soutien de ses demandes, la SARL MIRAIL 53 expose qu’en application de l’article L. 145-10 du code de commerce : dans les 3 mois de la signification de la demande en renouvellement, le bailleur doit faire connaître au preneur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs ; à défaut il est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; qu’en présence d’une indivision, le refus de renouvellement doit émaner de l’ensemble des copropriétaires indivis, au motif que le refus de renouvellement du bail commercial et le congé n’entrent pas dans la catégorie des décisions pouvant être prises par l’indivision à la majorité des deux-tiers et que de jurisprudence constante, le congé avec refus de renouvellement qui n’est pas délivré par l’ensemble des coïndivisaires est nul. Elle ajoute qu’en cas d’usufruit, l’usufruitier doit faire concourir à l’acte le nu-propriétaire en application de l’article 595 du code civil.
Elle en déduit que le refus de renouvellement qui a été opposé par 5 coïndivisaires outre l’usufruitier n’est pas valable et qu’en tout état de cause, le ratio de la majorité des deux tiers n’est pas atteint et que l’usufruitier seul ne peut décider du sort du bail.
La société MIRAIL en déduit qu’aucune réponse valable ne lui ayant été adressée, le bail s’est renouvelé.
Elle souligne que dans leurs conclusions n°2, les consorts [Y] ne contestent pas la nullité du refus de renouvellement mais demandent à ce que la date de renouvellement soit arrêtée au 1er janvier 2022, non au 1er octobre 2020, ce à quoi elle ne s’oppose pas.
Sur la demande reconventionnelle de nullité de la demande de renouvellement formée par le tuteur, la société MIRAIL 53 conclut au rejet. Elle conteste avoir commis un abus de droit en exerçant son droit au renouvellement et réfute que sa proposition de rédiger un nouveau bail pour intégrer les évolutions législatives constitue un aveu de ce que son bail était irrégulier.
Elle souligne que le fait que le bail initial ait été conclu pour une durée indéterminée ne doit pas conduire à priver le preneur des droits issus du statut : si la clause devait être interprétée en ce sens, elle serait non écrite et le bail devrait être interprété comme ayant été conclu pour une durée de 9 ans et qu’en l’espèce, la demande de renouvellement a été faite durant la période de tacite prolongation, moins de 12 années à compter de la signature du bail initial, de sorte qu’il n’y a pas lieu de fixer le loyer à la valeur locative. En tout état de cause, elle soutient que le montant du loyer proposé dans sa demande de renouvellement ne peut emporter nullité ou inopposabilité de la demande de renouvellement.
A titre subsidiaire, la société MIRAIL 53 demande, dans le cas où la nullité du congé n’était pas prononcée, de condamner les bailleurs à lui payer une indemnité d’éviction sur le fondement de l’article L. 145-14 du code de commerce. Elle rappelle qu’elle exploite son fonds de commerce de restauration depuis 2011, qu’elle a pu développer sa clientèle et que même en 2020, période de crise sanitaire, elle a réussi à dégager un résultat de 2352 euros hors subventions montrant sa bonne santé, laquelle s’explique également par sa bonne localisation. Elle estime que le refus de renouvellement aura pour effet de lui faire perdre une grande partie de sa clientèle de sorte qu’elle demande une indemnité de remplacement évaluée à 100 000 euros au jour de l’assignation. A cela s’ajoute des frais de licenciement pour monsieur [G] [Y].
Elle demande aussi des indemnités pour travaux de 172 462,63 euros
.
Soit au total 274 728,63 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande une expertise judiciaire.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 février 2024, monsieur [L] [Y], monsieur [S] [Y], madame [F] [Y], madame [I] [Y] et monsieur [H] [Y] (ci-après les consorts [Y]) demandent au tribunal, au visa des articles L. 145-9 du code de commerce, 815-3 du code civil :
— constater qu’ils ne s’opposent pas à la nullité du congé
— fixer la date de renouvellement du bail au 1er janvier 2022
A titre subsidiaire :
— débouter la SARL MIRAIL 33 de sa demande en paiement d’indemnité d’éviction
En tout état de cause, la condamner à leur verser 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à supporter les dépens.
Ils font valoir que si le congé semble nul, en pratique, l’unanimité était impossible à obtenir dès lors que les associés de la société preneuse sont aussi coïndivisaires. Il ne contestent pas la nullité du congé mais expliquent l’avoir délivré pour engager une discussion avec le preneur, avec lequel le dialogue est rompu depuis plusieurs années, en dehors de toute démarche officielle, soulignant qu’ils n’ont pas été en mesure d’obtenir la désignation ‘un mandataire ad’hoc de l’indivision dans le délai de 3 mois prévu par l’article L. 145-9 du code de commerce ; depuis, ils ont saisi le juge des référés aux fins d’obtenir la désignation d’un mandataire de l’indivision qui aura notamment pour mission d’engager une action devant le juge des loyers commerciaux pour que soit réévalué le loyer du bail renouvelé, totalement déconnecté de la valeur locative réelle des locaux. Après une décision d’incompétence rendue par ce juge, ils ont saisi le tribunal selon la procédure accélérée au fond. Par jugement du 11 septembre 2023, la SELARL FHB prise en la personne de Me [J] [K] a été désigné en qualité d’administrateur de l’indivision [Y] ; ils estiment ainsi avoir agi dans l’intérêt commun de l’indivision, sans volonté de nuire.
Ils soulignent qu’une acceptation de la demande de renouvellement aurait tout autant été nulle faute d’avoir été formulée par l’ensemble des indivisaires ([G] et [D] n’ayant plus de contacts avec le reste de la fratrie).
A titre reconventionnel, ils formulent des demandes afin de permettre à l’administrateur de mener à bien sa mission devant le juge des loyers. Ils rappellent que le bail initial a été conclu pour une durée indéterminée le 2 mai 2011. Ils relèvent que la demande des preneurs avait pour effet de renouveler le bail au 1er octobre 2020, soit de manière rétroactive, alors que leur demande de renouvellement avait été signifiée par actes des 30 septembre et 1er octobre 2021. En application de l’article L. 145-12 alinéa 3 du code de commerce, ils estiment que le renouvellement ne peut être demandé qu’à compter du 1er janvier 2022, soit le 1er jour du trimestre civil qui suit la demande en renouvellement du preneur.
Concernant la demande subsidiaire de paiement d’une indemnité d’éviction, il est souligné qu’aucune pièce comptable n’est fournie en soutien, que les projets (réinstallation ou non) de la société MIRAIL53 ne sont pas connus et aucune fiche de paye de monsieur [G] n’est produite permettant d’évaluer l’indemnité de licenciement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, monsieur [N] [R], es qualité de tuteur de madame [V] [P] demande au tribunal de :
— rejeter les demandes de la société MIRAIL 53 en raison de leur irrecevabilité et à défaut les déclarer malfondées,
— prononcer la nullité de la demande de renouvellement effectuée par la société MIRAIL53,
— déclarer inopposable et de nul effet la demande de renouvellement du bail,
— rejeter la demande de prise d’effet au 1er octobre 2020 et rejeter la demande d’indemnité d’éviction.
Dans tous les cas, condamner la société MIRAIL53 à verser à madame [P] représentée par son tuteur 3500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, il expose que les conditions dans lesquelles la demande de renouvellement du bail, dont les conditions ne remplissent manifestement pas les critères d’un bail commercial tant les conditions sont exclusivement avantageuses pour le preneur, caractérisent un abus de droit et que les deux membres de l’indivision à l’origine de cette demandent avaient connaissance du fait que dans le délai de 3 mois imparti pour prendre position sur la demande de renouvellement, les autres membres de l’indivision et leur mère usufruitière ne disposeraient pas du temps suffisant pour demander la désignation d’un administrateur ad hoc et se positionner valablement.
Il considère constitutif d’un abus de droit le fait de solliciter le renouvellement d’un bail que la société preneuse sait irrégulier. Au visa des articles 1240 du code civil, 32-1 et 581 du code de procédure civile, le tuteur soutient, à supposer que le refus de renouvellement soit nul, que la demande de renouvellement est abusive car a pour effet de renouveler un bail à des conditions lésionnaires pour les bailleurs et qu’ils savaient pertinemment que le quorum ne pourrait être réuni pour permettre aux bailleurs de s’opposer à cette demande de renouvellement. Il estime qu’en agissant via une demande de renouvellement, la société MIRAIL n’avait pour but que de contraindre le bailleur à accepter ses conditions sans négociation possible.
Il ajoute en tout état de cause que la mention dans le bail initial de ce qu’il était conclu pour une durée indéterminée entraine l’absence de validité de l’offre de renouvellement ; si l’engagement perpétuel n’est pas possible, il estime que cette clause traduit la volonté de parties de déroger à la durée de 9 ans du bail commercial, ce qui est confirmé par le dépassement effectif de la durée de 9 ans depuis la conclusion du bail ; il en déduit que le plafonnement de loyer n’est pas applicable lors du renouvellement, le loyer devant être fixé à la valeur locative. Il ajoute encore que l’offre de renouvellement aux conditions de loyer actuellement payé n’est pas sérieuse, l’indexation du loyer n’ayant jamais été respectée par la société preneuse, qui ne verse que 400 euros de loyer par mois, ce qui est très éloigné de la valeur locative actuelle. Le tuteur souligne également que le renouvellement ne peut avoir lieu et que la conclusion d’un nouveau bail serait nécessaire du fait de ce que l’objet du bail doit être modifié en raison de l’octroi de nouveaux tantièmes de copropriété, modifiant la composition et la superficie du local loué.
Le tuteux fait valoir que madame [Y] n’est pas opposé à ce que le local continue à être exploité mais souhaite que cette exploitation cesse de l’appauvrir pour percevoir enfin un loyer conforme à la valeur locative. C’est pourquoi une procédure a été engagée devant le juge des loyers commerciaux ; elle n’entend donc pas solliciter la nullité du bail mais entend simplement faire valoir que le caractère indéterminé de la durée du bail entraîne la possibilité de déplafonner le loyer, de sorte que la demande de renouvellement avec plafonnement à un loyer de 450 euros est nulle et à défaut inopposable.
MOTIFS
Au vu de la configuration particulière du litige, il apparaît pertinent, avant de statuer sur la demande principale en nullité du congé refusant le renouvellement du bail commercial, de statuer sur la demande reconventionnelle du tuteur de madame [P] tendant à déclarer nulle ou inopposable la demande de renouvellement du bail commercial.
Sur la demande reconventionnelle tendant à prononcer la nullité et à défaut l’inopposabilité de la demande de renouvellement.
Madame [P], représentée par son tuteur, prenant acte du fait que le refus de renouvellement n’a pas été délivré par l’ensemble des membres de l’indivision de la nue-propriété, estime que la question du renouvellement et les termes de la demande de la société MIRAIL 53 sont sans objet puisque la demande de renouvellement est nulle et à défaut inopposable, ce qui aurait pour effet de laisser les parties en l’état, sous l’empire du bail conclu le 2 mai 2011, pour une durée indéterminée. Elle précise en outre avoir renoncé à solliciter la nullité du bail.
En application de l’article 595 alinéa 4 du code civil « L’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. » Il s’ensuit que l’usufruitier ne peut, seul, sans le concours du nu-propriétaire ou des nu-copropriétaires indivisaires, conclure un bail, ce qui comprend le renouvellement d’un bail. La demande doit donc être notifiée non seulement à l’usufruitier mais également à tous les coïndivisaires. En effet, selon l’article 815-3 du code civil, la conclusion ou le renouvellement d’un bail commercial relève de l’unanimité des indivisaires.
En l’espèce, tel est bien le cas puisque la société du MIRAIL53 a adressé sa demande de renouvellement par acte extra judiciaire à l’ensemble des co-indivisaires, en ce compris monsieur [G] [Y] et monsieur [D] [Y], associés de la société MIRAIL 53, et à l’usufruitière.
En application de l’article L. 145-10 du code de commerce, le bailleur dispose d’un délai de trois mois pour refuser le renouvellement, à défaut son accord de principe est présumé acquis.
Contrairement à ce que soutient le tuteur, la demande de renouvellement adressée par la société MIRAIL 53 ne pouvait pas uniquement se conclure par une absence de réponse des indivisaires, et en conséquence une acceptation imposée du renouvellement, à défaut pour ceux-ci de se mettre d’accord puisque 2 d’entre eux avaient un conflit d’intérêt, le refus de renouvellement étant possible par la seule voix de l’usufruitière. En effet, au visa des deux articles précités, il a été jugé (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n° 18-26.162) que dès lors que l’usufruitier d’un immeuble à usage commercial donné à bail a le pouvoir de délivrer seul un congé au preneur, et que le refus de renouvellement a les mêmes effets qu’un congé, celui peut également, seul, notifier un refus de renouvellement.
Dès lors que la demande de renouvellement a été adressée aux bons destinataires, en respectant le formalisme, celle-ci ne saurait être entachée de nullité.
Toutefois, il ressort des termes mêmes du “contrat de bail commercial” produit aux débats que « le bail commercial commencera le 02/05/2011 pour une durée indéterminée ».
En application de l’article L. 145-4, le bail commercial ne peut être inférieur à une durée de 9 ans. Par cette disposition, les parties au bail ont convenu non pas de déroger à cette durée minimale de 9 ans, d’ordre public, mais d’allonger la durée minimale du bail, celui-ci ne prenant pas fin à l’issue de la période de 9 ans.
Dès lors que le bail n’était ni échu à la date de la demande de renouvellement, ni dans une période de tacite prolongation, la demande de renouvellement du bail formée par le preneur était dépourvue d’utilité mais également de fondement juridique, seule la résiliation du bail en cours et la conclusion d’un nouveau bail étant possibles, à défaut pour les parties de solliciter la nullité du bail, les engagements perpétuels étant prohibés.
En conséquence, c’est à juste titre que le tuteur de madame [P] fait valoir l’inopposabilité de cette demande de renouvellement aux co-indivisaires et à l’usufruitière.
Il s’ensuit que la demande principale de la société MIRAIL 53 tendant à prononcer la nullité du congé refusant le renouvellement du bail commercial devient sans objet, de même que sa demande subsidiaire d’indemnité d’éviction.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
— Dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société MIRAIL 33 sera condamnée à supporter les dépens de l’instance.
— Frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[…]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Au vu des circonstances du litige, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la société MIRAIL 53 à verser aux consorts [Y] une somme de 2000 euros et à madame [P] représentée par son tuteur une somme de 1500 euros.
La demande formée de ce chef par la société MIRAIL 53 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONSTATE que la demande de renouvellement du bail commercial portant sur le local commercial sis 53 rue du Mirail à Bordeaux, initiée par la société MIRAIL 53 est inopposable aux co-indivisaires nus-propriétaires et à l’usufruitière,
En conséquence,
REJETTE la demande de la société MIRAIL 53 tendant à déclarer nul le refus de renouvellement du bail commercial,
REJETTE sa demande d’indemnité d’éviction et d’expertise,
CONDAMNE la société MIRAIL 53 aux dépens,
CONDAMNE la société MIRAIL 53 à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, d’une part, la somme de 2000 euros à messieurs [L], [C] [E], [H], [M], et mesdames [F] et [I] [Y], d’autre part la somme de 1500 euros à madame [V] [P] représentée par son tuteur monsieur [N] [W],
REJETTE la demande de la société MIRAIL 53 formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Isabelle SANCHEZ greffier,.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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