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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 27 mars 2026, n° 25/11038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/11038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ S.A.R.L. STELLA MARIA exploitant sous le nom commercial |
Texte intégral
N° RG 25/11038 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
Site :,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
N° RG 25/11038 – N° Portalis DB2E-W-B7J-OBOC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
SARL STELLA MARIA exploitant sous le nom commercial “RAS L’BOL”
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
27 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S., [D], [E] – Immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par Me Ionela KLEIN substituant Me Alexandre DIETRICH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. STELLA MARIA exploitant sous le nom commercial ,“[Adresse 4]” – Immatriculée au RCS de, [Localité 4] sous le n° B 315 535 419
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5],
[Localité 5]
non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI,1ère Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH lors des débats et Gabrielle ISCHIA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Mars 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
et par Gabrielle ISCHIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 5 juin 2018 par la SARL STELLA MARIA et le 15 juin 2018 par la SAS, [D], [E], la seconde a consenti à la première une location de longue durée d’un matériel/logiciel à usage professionnel, en l’espèce un « LEXMARK XC4140 », fourni par la société COPIE CONFORME, sur une durée initiale de 60 mois, moyennant le versement de loyers mensuels de 175 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers et qu’elle lui avait notifié la résiliation anticipée du contrat, la SAS, [D], [E] a assigné la SARL STELLA MARIA devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 9 octobre 2025, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 3 875,80 euros au titre du « solde du contrat » restant dû au 20 mars 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la résiliation du 16 avril 2021,
— 1 144 euros au titre de l’indemnité de non restitution, outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021,
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 5 février 2026, la SAS, [D], [E], représentée par son conseil, s’est référée à son assignation.
La SARL STELLA MARIA, assignée à personne habilitée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société, [D], [E] justifie des pièces suivantes :
— le contrat de location précité,
— la confirmation de livraison en date du 5 juin 2018 signée le même jour par la locataire,
— la facture en date du 11 juin 2018 adressée à, [D], [E] par la société COPIE CONFORME pour un prix de 2 600 euros HT,
— la lettre de mise en demeure en date du 15 mars 2021 de payer le solde débiteur du compte au plus tard pour le 30 mars 2021, sous peine de résiliation du contrat, avec copie de l’avis de réception signé le 26 mars 2021,
— la lettre recommandée de résiliation du contrat du 16 avril 2021, avec copie de l’avis de réception, signé le 28 avril 2021, accompagnée d’un extrait de compte au 16 avril 2021 visant :
* deux loyers trimestriels impayés du 01-01-21 et 01-04-21, pour un montant total de 1 310,90 euros,
* l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er juillet 2021 au 1er avril 2023 inclus pour 4 369,68 euros HT,
* l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros
— un extrait de compte (pièce 6) selon lequel il reste dû au 20 mars 2023 la somme de 3 875,80 euros suite à un règlement en date du 8 septembre 2021 de 546,21 euros, correspondant au montant d’un loyer HT à échoir.
L’article 10 des conditions générales de location acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu des pièces produites, il apparaît que, [D], [E] a notifié la résiliation anticipée du contrat après plus d’un loyer trimestriel impayé et que la locataire en a eu connaissance le 28 avril 2021.
Il sera toutefois observé que les loyers échus impayés ne figurent pas dans l’extrait de compte débutant au 16 avril 2021, produit en pièce 6, mais seulement l’indemnité de résiliation de 4 369,68 euros, outre des intérêts pour 12,33 euros et l’indemnité de 40 euros, tous trois facturés au 16 avril 2021.
La société, [D], [E] ne donne pas d’explication sur ce point.
En tout état de cause, en l’absence de mise en compte des loyers impayés, ils n’ont pu produire des intérêts de retard. Dès lors, la somme de 12,33 euros figurant au débit de l’extrait de compte ne sera pas prise en compte.
Conformément à l’article 11 des conditions générales, il y a lieu de condamner la SARL STELLA MARIA à verser à la SAS, [D], [E] la somme de 3 823,47 euros (4 369,68 – 546,21), au titre du solde de l’indemnité de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021, date de notification de la résiliation et de la sommation de payer.
En revanche, la demande au titre des indemnités forfaitaires de recouvrement de 40 euros (une est inscrite au débit du compte et une est réclamée séparément) sera rejetée, l’article 11 des conditions générales régissant les conséquences de la résiliation ne reprenant pas cette indemnité prévue par l’article 9.2, outre qu’aucun loyer impayé n’est mis en compte.
Il sera également fait droit, faute de preuve de la restitution du matériel malgré mise en demeure de restituer reçue le 28 avril 2021, à la demande au titre de l’indemnité de non restitution, prévue par l’article 12 des conditions générales, pour la somme de 1 144 euros, au vu du calcul précisé qui apparaît exact, ce avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 9 octobre 2025, n’ayant pas été réclamée par une mise en demeure antérieure.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 9 octobre 2025, sera enfin ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL STELLA MARIA à payer à la SAS, [D], [E] les sommes suivantes :
— 3 823,47 euros au titre du solde de l’indemnité de résiliation, outre intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2021,
— 1 144 euros, au titre de l’indemnité de non restitution du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 9 octobre 2025, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS, [D], [E] du surplus de sa demande ;
DÉBOUTE la SAS, [D], [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL STELLA MARIA aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente,
Gabrielle ISCHIA Catherine GARCZYNSKI
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