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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 16 déc. 2025, n° 25/01077 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ALBINGIA c/ Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS, Société QBE EUROPE SA/NV, S.A.S. CIBETANCHE, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ), la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, S.A. ALLIANZ IARD, S.A. GROUPAMA NORD-EST, S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonctions
OC RG initial n°24/1760 + nouvelle expertise
N° RG 25/01077 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU3R
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ALBINGIA
[Adresse 9]
[Localité 43]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSES :
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
[Adresse 39]
[Localité 37]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 27]
[Localité 35]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 41]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GROUPAMA NORD-EST
[Adresse 18]
[Localité 28]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. INK ARCHITECTES & SCENOGRAPHES de la société DEPREZ FARGES ARCHITECTES
[Adresse 23]
[Localité 33]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS
[Adresse 16]
[Localité 38]
non comparante
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 44]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION.
[Adresse 46]
[Localité 44]
non comparante
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
M. [E] [F]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [C] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01338 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3UO
DEMANDEURS :
M. [E] [F]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [C] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 26]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
[Adresse 53] pris en la personne de son syndic en exercice la société CAMAG PRO (S.A.S.)
[Adresse 14]
[Localité 31]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
SCCV [Adresse 61]
[Adresse 17]
[Localité 29]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
***
Référés expertises
N° RG 25/01399 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3W5
DEMANDERESSE :
[Adresse 52] pris en la personne de son syndic en exercice, la société CAMAG COPRO
[Adresse 14]
[Localité 31]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Société ARMOUR RISK MANAGEMENT LIMITED, assureur de la société MARTINS ETANCHEITE
[Adresse 22]
EC4M 7AU
[Localité 49] (ANGLETERRE)
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 40]
[Localité 37]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 20]
[Localité 7]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D.
[Adresse 3]
[Localité 45]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 18]
[Localité 28]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [F]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [X] épouse [F]
[Adresse 12]
[Localité 10]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
SCCV [Adresse 61]
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 8]
[Localité 43]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.E.L.A.S. INK ARCHITECTES & SCENOGRAPHES
[Adresse 23]
[Localité 33]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de DFA ARCHITECTES
[Adresse 15]
[Localité 36]
non comparante
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 44]
non comparante
Société QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 50]
[Localité 5] (BELGIQUE)
non comparante
***
Référés expertises
N° RG 25/01516 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3XD
DEMANDERESSES :
SCCV [Adresse 61]
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. SIGLA NEUF
[Adresse 17]
[Localité 30]
représentée par Me Charles MERLEN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS
[Adresse 56]
[Localité 44]
non comparante
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 21]
[Localité 34]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. CIBETANCHE
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 45]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance GROUPAMA NORD EST
[Adresse 18]
[Localité 28]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [E] [F]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
Mme [U] [C] épouse [F]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me François-xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALBINGIA
[Adresse 8]
[Localité 42]
représentée par Me Jean BILLEMONT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Pierre TORREGANO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.D.C. [Adresse 51] pris en la personne de son syndic en exercice la SAS CAMAG COPRO
[Adresse 14]
[Localité 31]
représenté par Me Nicolas PAPIACHVILI, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. INK ARCHITECTES & SCENOGRAPHES
[Adresse 23]
[Localité 33]
représentée par Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, assureur de la société INK ARCHITECTES & SCENOGRAPHES
[Adresse 16]
[Localité 38]
non comparante
S.A. BUREAU VERITAS
[Adresse 25]
[Localité 44]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 18 février 2025 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 24/1760, le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a, sur la demande de M. [E] [F] et de Mme [U] [C] et à l’encontre du [Adresse 54] pris en la personne de son syndic la société Lamy, la S.C.C.V. Wattignies Général [Adresse 48] et la S.A. Albingia, assureur dommages-ouvrage, désigné M. [B] [T] en qualité d’expert, concernant un appartement de l’immeuble situé au n°[Adresse 14] à Wattignies (Nord).
Selon ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises du 9 juillet 2025 (MI n°25/170), M. [T] a été remplacé par M. [D] [P], en qualité d’expert.
Par assignations délivrées les 30 juin 1er, 2, 4 et 8 juillet 2025, la S.A. Albingia demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Davo Construction, à la société Cibetanche et à son assureur la S.A. Allianz Iard, à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Batinet, à la société Ink Architectes & Scénographes venant aux droits de la société Deprez Farges Architectes, à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Deprez Farges Architectes, à la société Bureau Veritas Construction et à son assureur la société QBE Europe SA/NV.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1077 a été appelée à l’audience le 2 septembre 2025. Après plusieurs renvois, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
Par actes délivrés à leur demande le 19 août 2025, M. [E] [F] et Mme [U] [X] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [57] pris en la personne de son syndic la société Camag Copro et la S.C.C.V. [Adresse 63] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir étendre la mission de l’expert aux désordres suivants :
— C1 : Infiltration derrière la chaudière dans la cuisine ;
— C3 : Infiltration au plafond du salon ;
— C5 : Infiltration au plafond de la chambre 1 ;
— C6 : Infiltration en cueillie du mur du fond de la chambre 1 ;
— C7 : Infiltration sur l’ensemble du mur du fond de la chambre 2 ;
— C8 : Infiltration au plafond de la salle de bains.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1338 a été appelée à l’audience le 21 octobre. Après un renvoi, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
Par actes délivrés à sa demande les 19 et 20 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [57] pris en la personne de son syndic la société Camag Copro a fait assigner la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Davo Construction, la société Cibetanche et son assureur la S.A. Allianz Iard, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Batinet, la société Ink Architectes & Scénographes venant aux droits de la société Deprez Farges Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Deprez Farges Architectes, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, la S.C.C.V. Wattignies Général [Adresse 48], M. [F] et Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile concernant la toiture de l’immeuble qui selon eux présenteraient des désordres en lien avec les infiltrations de l’expertise déjà ordonnée.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre générale 25/1399 a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
Par actes délivrés à leur demande les 19 et 20 août 2025, la S.C.C.V. [Adresse 63] et la société Sigla Neuf ont fait assigner la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Davo Construction, la société Cibetanche et son assureur la S.A. Allianz Iard, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Batinet, la société Ink Architectes & Scénographes venant aux droits de la société Deprez Farges Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Deprez Farges Architectes, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, le syndicat des copropriétaires de la résidence [57] pris en la personne de son syndic la société Camag Copro, M. [F] et Mme [X] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé afin de voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertises au défendeurs assignés et d’étendre la mission de l’expert aux désordres suivants :
— infiltrations derrière la chaudière de la cuisine ;
— infiltrations dans la cuisine au droit de la VMC ;
— infiltrations au plafond dans le salon ;
— infiltrations en cueillie du plafond à proximité des prises TV ;
— infiltrations au plafond de la chambre 1 ;
— infiltrations en cueillie du mur du fond de la chambre 1 ;
— infiltrations sur l’ensemble du mur du fond de la chambre 2 ;
— infiltrations au plafond de la Salle de Bain.
L’affaire enregistrée sous le numéro de registre général 25/1516 a été appelée à l’audience le 21 octobre 2025. Après un renvoi, elle a été retenue le 18 novembre 2025.
La S.A. Albingia, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 octobre 2025, aux fins de
— joindre les instances enrôlées sous les numéros de registre général 25/1077, 25/1399 et 25/1516 ;
— déclarer communes et opposables aux défenderesses assignées les opérations d’expertise ;
— rejeter la demande de M. [F] et Mme [C] de voir supporter des consignations complémentaires par la S.A. Albingia dès lors que la S.A. Albingia n’est pas à l’initiative de la demande d’extension de la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux dommages.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, M. [F] et Mme [C], représentés par leur avocat, demandent de :
— recevoir l’intervention volontaire de M. [F] et Mme [C] dans le cadre de l’instance portant le numéro de registre général 25/1077 ;
— ordonner que les opérations d’expertise confiées par ordonnance du 18 février 2025 à M. [P] soient exécutées au contradictoire des défendeurs assignés ;
— juger que ces parties seront tenues de comparaitre aux prochaines réunions d’expertise organisées par l’expert ;
— étendre la mission confiée à Monsieur [P] par ordonnance du 18 février 2025 à l’examen des désordres suivants :
— C1 : Infiltration derrière la chaudière dans la cuisine ;
— C3 : Infiltration au plafond du salon ;
— C5 : Infiltration au plafond de la chambre 1 ;
— C6 : Infiltration en cueillie du mur du fond de la chambre 1 ;
— C7 : Infiltration sur l’ensemble du mur du fond de la chambre 2 ;
— C8 : Infiltration au plafond de la salle de bains.
— condamner la S.A. Albingia, le [Adresse 54], ainsi que la société Sigla Neuf et la S.C.C.V. [Adresse 59] Général [Adresse 48] à prendre en charge le coût des consignations complémentaires.
Le [Adresse 54], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son assignation et formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, les protestations et réserves d’usage sur l’extension de mission.
La société Sigla Neuf et la S.C.C.V [Adresse 58] Général [Adresse 47] Gaulle, représentées par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance et formulent oralement les protestations et réserves d’usage.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 28 août et 11 octobre 2025, la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Davo Construction, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique les 13 août, 22 septembre et 3 octobre 2025, la société Cibetanche et son assureur la S.A. Allianz Iard, représentées par leur avocat, formulent les protestations et réserves d’usage.
La société Groupama Nord-Est, représentée par son avocat, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025, demande de joindre les instances et formule les protestations et réserves d’usage.
La société Ink Architectes & Scénographes venant aux droits de la société Deprez Farges Architectes, représentée par son avocat, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique les 29 août et 17 octobre 2025, les protestations et réserves d’usage.
La société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Deprez Farges Architectes, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV, régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande de jonction
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d’instances sont des mesures d’administration judiciaire.
Les procédures enrôlées sous le numéro de registre général 25/1077, 25/1338, 25/1399 et 25/1516 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance.
Sur l’intervention volontaire de M. [F] et Mme [C] à l’instance enregistrée sous le numéro de registre général 25/1077
En application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de M. [F] et Mme [C] dans la procédure enregistrée sous le numéro de registre général 25/1077, qui ont intérêt à y participer.
Sur la demande d’ordonnance commune
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, la S.A. Albingia, M. [F], Mme [C], la S.C.C.V [Adresse 63] et la société Sigla Neuf justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise, certaines sont intervenues dans les travaux de construction, assurées auprès des autres sociétés assignées.
Dans sa note aux parties n°1 du 19 septembre 2025, M. [P], expert, a donné son accord pour la mise en cause des défenderesses.
Les demandes seront accueillies.
Sur la demande d’extension de mission
Selon l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile, l’avis de l’expert doit être sollicité lorsqu’il s’agit d’étendre la mission de l’expert ou de confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Dans sa note aux parties n°1 du 19 septembre 2025, M. [P] a donné un avis favorable à une éventuelle extension de mission.
Monsieur [F], Mme [C], la S.C.C.V. [Adresse 62] Gaulle et la société Sigla Neuf justifient d’un motif légitime à étendre, dans les conditions prévues au dispositif de la présente ordonnance, les chefs de mission confiés à l’expert sur :
— C1 : Infiltration derrière la chaudière dans la cuisine ;
— C3 : Infiltration au plafond du salon ;
— C5 : Infiltration au plafond de la chambre 1 ;
— C6 : Infiltration en cueillie du mur du fond de la chambre 1 ;
— C7 : Infiltration sur l’ensemble du mur du fond de la chambre 2 ;
— C8 : Infiltration au plafond de la salle de bains.
Il y a lieu d’impartir à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, les pièces soumises au juge, notamment la note aux parties n°1 de M. [P], étayent de manière objective la vraisemblance des désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [57] concernant la toiture de l’immeuble de sorte qu’est établie l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire portant sur la toiture de l’immeuble selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confié et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
En l’espèce, l’extension de l’expertise à de nouvelles parties a été formulée par la S.A. Albingia et la nouvelle expertise étant ordonnée à la demande du syndicat des copropriétaires, il convient de partager les dépens entre ces deux demanderesses.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Vu l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Lille du 18 février 2025 (RG n°24/1760) ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert du 9 juillet 2025 (MI n°25/170) ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de registre général 25/1338, 25/1399 et 25/1516 à celle enrôlée initialement sous le numéro de registre général 25/1077, sous lequel la procédure sera poursuivie,
Reçoit l’intervention volontaire de M. [F] et Mme [C] dans la procédure enregistrée sous le numéro de registre général 25/1077 ;
Déclare communes à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Davo Construction, à la société Cibetanche et à son assureur la S.A. Allianz Iard, à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Batinet, à la société Ink Architectes & Scénographes venant aux droits de la société Deprez Farges Architectes, à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Deprez Farges Architectes, à la société Bureau Veritas Construction et à son assureur la société QBE Europe SA/NV les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du 18 février 2025 précitée pour les opérations accomplies postérieurement à leur intervention ;
Dit que la S.A. Albingia communiquera sans délai à la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Davo Construction, à la société Cibetanche et à son assureur la S.A. Allianz Iard, à la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Batinet, à la société Ink Architectes & Scénographes venant aux droits de la société Deprez Farges Architectes, à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Deprez Farges Architectes, à la société Bureau Veritas Construction et à son assureur la société QBE Europe SA/NV l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer la S.A. SMABTP en qualité d’assureur de la société Davo Construction, la société Cibetanche et son assureur la S.A. Allianz Iard, la société Groupama Nord Est en qualité d’assureur de la société Batinet, la société Ink Architectes & Scénographes venant aux droits de la société Deprez Farges Architectes, la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d’assureur de la société Deprez Farges Architectes, la société Bureau Veritas Construction et son assureur la société QBE Europe SA/NV à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Étend la mission de M. [D] [P], expert, telle que définie par l’ordonnance de référé du 18 février 2025, aux désordres suivants :
— C1 : Infiltration derrière la chaudière dans la cuisine ;
— C3 : Infiltration au plafond du salon ;
— C5 : Infiltration au plafond de la chambre 1 ;
— C6 : Infiltration en cueillie du mur du fond de la chambre 1 ;
— C7 : Infiltration sur l’ensemble du mur du fond de la chambre 2 ;
— C8 : Infiltration au plafond de la salle de bains ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) l’avance sur les honoraires de l’expert judiciaire que la SA Albingia devra verser à la régie des avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 et, qu’à défaut de versement de ladite consignation dans ce délai, l’ensemble des dispositions relatives à l’extension de l’expertise à de nouvelles parties seront caduques ;
Dit que dans l’hypothèse où la présente ordonnance serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, toutes ses dispositions seront caduques ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 24]
[Localité 32]
Lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre sur les lieux situés n°[Adresse 14] à [Localité 60] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— examiner les défauts, malfaçons, non façons et non-conformités allégués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [57] ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons, et non-conformités sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux de reprise et se prononcer par avis motivé sur les devis les concernant qui seront produits par les parties en veillant notamment à vérifier leur conformité aux travaux suggérés par l’expert ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
* arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
* informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
* fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
* informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
* adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
* fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
* aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 3 600 euros (trois mille six cents euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que le [Adresse 54] devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 15 février 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque concernant la demande du syndicat des copropriétaires et ne produira aucun effet sans autre formalité ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 13] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne la SA Albingia et le [Adresse 55] pris en la personne de son syndic la société Camag Copro aux dépens, chacun pour moitié ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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