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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 22 avr. 2025, n° 24/01677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SARL [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01677 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSDZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 22 AVRIL 2025
N° RG 24/01677 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YSDZ
DEMANDERESSE :
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [T], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
SARL [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur : Valérie GRULIER LANGRAND, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025.
Exposé du litige :
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024, la SARL [4] a formé opposition à la contrainte émise à son encontre par le Directeur de l'[7] ([8]) Nord Pas-de-[Localité 5] le 24 juin 2024, signifiée à la SARL [4] le 27 juin 2024, pour obtenir paiement d’une somme de 7 447 euros – 7 093 euros de cotisations et contribution et 354 euros de majorations au titre des cotisations et majorations impayées pour la période de janvier 2024.
L’instance a été appelée à une première audience du 9 décembre 2024.
Après renvoi pour citation de l’opposante, les parties convoquées à l’audience du 10 février 2025.
* À cette audience, la représentante de l'[10] a soutenu oralement ses écritures et formulé les demandes suivantes :
A titre principal :
— dire et juger que le recours de la SARL [4] est irrecevable car forclos,
A titre subsidiaire :
— rejeter l’ensemble des demandes de la SARL [4],
— valider la contrainte n°44973111 signifiée le 27 juin 2024 pour son montant initial soit la somme de 7 447 euros, dont 7093 de cotisations et contributions sociales et 354 euros de majorations de retard;
— condamner la SARL [4] au paiement des dites sommes,
— ainsi que des frais de signification pour un montant de 73 euros,
— rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
À l’audience, l'[10] a fait valoir l’irrecevabilité pour forclusion de l’opposition à contrainte, en application des articles R 133-3 du code de la sécurité sociale et 122 du code de procédure civile.
* La SARL [4], citée à comparaître et qui a reçu une copie des conclusions de l'[10], n’a pas comparu.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition du greffe le 22 avril 2025.
Motifs de la décision :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
— Sur la recevabilité de l’opposition :
Il résulte de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée à la SARL [4] le 27 juin 2024.
La contrainte rappelle bien à la SARL [4] que l’opposition doit être effectuée dans le délai de 15 jours, soit jusqu’au 11 juillet 2024 à minuit.
La SARL [4] a cependant formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 15 juillet 2024, soit en dehors du délai de quinze jours.
En conséquence, l’opposition de la SARL [4] n’est pas recevable.
— Sur les frais et dépens :
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il résulte par ailleurs de l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale que les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition de la SARL [4] est déclarée irrecevable.
En conséquence, il convient de condamner la SARL [4] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de citation à personne, soit la somme de 73 euros.
— Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale.
— Sur les voies de recours
Il est de jurisprudence constante qu’en application de l’article L. 136-5 V du code de la sécurité sociale et de l’article 14 III de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, quel que soit le montant du litige, le jugement sur opposition à contrainte portant sur le recouvrement de la CSG/RDS est toujours susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SARL [4] irrecevable en son opposition ;
CONSTATE qu’en l’absence désormais de toute opposition la contrainte reprend tous ses effets et, notamment, sa force exécutoire ;
CONDAMNE la SARL [4] au paiement des dépens de la procédure, en ce compris, notamment, les frais de citation à personne, soit la somme de 73 euros ;
DÉBOUTE l'[10] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2024, et signé par le président et la greffière.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
Claire AMSTUTZ Benjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à l’URSSAF
1 CCC à SARL [4]
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