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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 25 juil. 2025, n° 25/00389 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00389 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00389 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPJQ – Page -
Expéditions à :
Grosse et expédition à :
—
— Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 25/07/2025
JUGEMENT DU : 25 JUILLET 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00389 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DPJQ
AFFAIRE : S.D.C. LES CHARDONS / [H] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDU LE 25 JUILLET 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.D.C. LES CHARDONS, dont le siège social est sis CHEZ PROPRIETES DE [Adresse 4]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDERESSE
Mme [H] [P], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 03 Juillet 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 25 JUILLET 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située à [Adresse 6], représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE, a assigné, par exploit du 20 mai 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Madame [H] [P] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2734,17 € correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, comptes arrêtés au 8 avril 2025 selon relevé de compte en date du 5 mai 2025 avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation, la somme de 478,99 € au titre de l’appel de fonds du 3ème trimestre 2025, 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, outre une indemnité de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 3 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [H] [P], assignée selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter à l’assignation introductive d’instance à laquelle il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 12 juillet 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, accepté la révision du budget de l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 et voté le budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025; une lettre de mise en demeure présentée le 20 février 2025 portant réclamation de la somme de 2116,04 €; un relevé de compte daté du 5 mai 2025 comportant un solde débiteur de 2116,04 € au 1er janvier 2025 et comportant un solde débiteur de 2734,17 € comptes arrêtés au 08 avril 2025.
En conséquence, Madame [H] [P] était bien redevable de la somme de 2116,04 € au titre des arriérés de charges à la date du 20 février 2025.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier au commissaire de justice ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de déduire du principal la somme de 79,14 € intitulée « F 56/0225 FRAIS PROCEDURE [P] » ainsi que la somme de 60 € intitulée « vacation conciliation », dès lors ces frais ne sont pas justifiés au regard de l’article 10-1 précité, les stipulations du contrat de syndic étant indifférentes à cet égard.
En conséquence, Madame [H] [P] est redevable de la somme de 2595,03 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 8 avril 2025 selon relevé de compte en date du 5 mai 2025.
Il n’est pas démontré par Madame [H] [P], qui ne comparait pas, qu’elle s’est acquittée de cette somme.
Madame [H] [P] ne s’étant pas acquittée de la provision échue dans les trente jours qui ont suivi la mise en demeure qui lui a été présentée le 20 février 2025, le syndicat est bien fondé à obtenir le paiement des provisions trimestrielles à échoir, soit, selon le décompte produit, la somme de 478,99 €, correspondant aux appels de fonds pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2025.
Ainsi, Madame [H] [P] sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2595,03 € au titre des arriérés de charges avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure, en date du 20 février 2025, pour la somme de 2116,04 € et à compter de l’assignation, le 20 mai 2025, pour le surplus, la somme 478,99 € au titre des provisions trimestrielles à échoir et des fonds de travaux.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce elle a été demandée par le syndicat à compter de l’assignation du 20 mai 2025 pour les arriérés de charges.
Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages- intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Madame [H] [P] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Madame [H] [P] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en dernier ressort;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située à [Localité 5], [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE:
la somme de 2595,03 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 08 avril 2025 selon relevé de compte en date du 5 mai 2025 avec intérêt à taux légal à compter du du 20 février 2025, pour la somme de 2116,04 € et à compter du 20 mai 2025, pour le surplus ;la somme de 478,99 € en application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 20 mai 2025, date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située à [Localité 5], [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [H] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] située à [Localité 5], [Adresse 2] représenté par son syndic la SARL PROPRIETES DE PROVENCE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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