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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. 10 000, 16 mai 2025, n° 24/01503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JURIDICTION DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
MINUTE N° 25/00061
DOSSIER : N° RG 24/01503 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DMCE
JUGEMENT DU 16 MAI 2025
SUR OPPOSITION À INJONCTION DE PAYER
DEMANDERESSE à L’INJONCTION DE PAYER :
DEFENDERESSE À L’OPPOSITION :
S.A. SERENIS ASSURANCE
25 rue du Docteur Henri Abel
26000 VALENCE
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDERESSE À L’OPPOSITION :
Monsieur [Z] [I]
2 rue de la liberté
13140 MIRAMAS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Alain PAVILLON
Greffier lors des débats et du prononcé: Patricia LE FLOCH
PROCÉDURE
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2025
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 16 mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [H] [J], par l’intermédiaire de la SARL PELIMMO, gestionnaire immobilier, a donné à bail à M. [Z] [I], né le 31 mars 1992, une maison à usage d’habitation, sise 9, boulevard des Blazots à Salon-de-Provence (13300), par contrat du 24 mai 2021 prenant effet le même jour, moyennant un loyer mensuel de 760 euros. Un état des lieux contradictoire a été réalisé à l’entrée dans les lieux et un dépôt de garantie de 760 euros a été versé.
M. [I] a donné congé dudit logement le 13 mai 2023 et a libéré celui-ci le 12 août 2023, après état des lieux de sortie réalisé contradictoirement la veille. Le compte locatif a alors présenté un solde négatif de 10 838.60 euros, dont 3 104.68 euros de loyers impayés et 8 493.92 euros de remise en état du logement, déduction faite des 760 euros de dépôt de garantie.
PELIMMO couvrant sa cliente par une assurance contre les loyers impayés et les détériorations immobilières, la Compagnie SERENIS ASSURANCES a versé, pour le compte de Mme [J], une indemnité de 3 544.39 euros, dont 2 609.03 euros pour les loyers impayés et 935.36 euros pour les détériorations immobilières ; à ce titre, elle s’est fait délivrer une quittance subrogative de ce versement le 22 novembre 2023 et, à défaut d’obtenir un remboursement spontané de l’indemnité de la part de M. [I], a assigné ce denier devant la Justice le 19 février 2024.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le Tribunal judiciaire de Tarascon a condamné M. [I] à verser à SERENIS ASSURANCE la somme de 3 544.39 euros en remboursement de l’indemnité versée à la bailleresse, outre la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rendu en dernier ressort et par défaut, ce jugement a été remis à un tiers présent au domicile de M. [I] le 14 juin 2024 par acte de commissaire de justice. Par courrier reçu le 15 juillet 2024 au greffe du Tribunal, l’intéressé a fait opposition à ce jugement.
Par lettres en date du 25 septembre 2024, le greffe a convoqué les parties à l’audience publique du 20 novembre 2024 pour un débat contradictoire.
Faute de réception de la convocation du Tribunal par M. [I], le greffe a demandé à SERENIS ASSURANCE, conformément à l’art. 670-1 du Code de procédure civile, de faire assigner son adversaire à l’audience prévue, par acte de commissaire de justice. En raison d’un incident de courrier, l’assignation n’a été délivrée que le 23 janvier 2025 pour une audience reportée au 19 mars 2025 et a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, faute d’avoir pu localiser M. [I].
A ladite audience, la demanderesse initiale, par l’intermédiaire de son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance et réitéré ses prétentions initiales.
L’affaire est mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Le jugement rendu en dernier ressort et par défaut le 17 mai 2024 a été signifié au domicile de M. [I] le 14 juin 2024 et l’intéressé y a fait opposition par courrier reçu au greffe du Tribunal le 15 juillet suivant, soit dans les délais impartis.
Par conséquent, en application des articles 571, 572 et 575 du Code de procédure civile, l’opposition est recevable et met à néant le jugement du 17 mai 2024.
Sur le fond
En vertu de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 sur les rapports locatifs, « le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (…)
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure (…) »
Et en vertu de l’article 1346 du Code civil, « la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette ».
En l’espèce, les pièces produites au dossier démontrent bien :
— l’existence d’un arriéré de loyers,
— la constatation de désordres affectant le logement à l’occasion de sa libération, par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie,
— la corrélation entre ces désordres et les devis ou factures de remise en état,
— l’intervention de la compagnie d’assurance,
— la quittance subrogative l’autorisant à agir contre le défendeur.
Par conséquent, il conviendra de condamner M. [I] à indemniser SERENIS ASSURANCES de la somme versée en final à Mme [J] dans le cadre de son assurance. Cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation du défendeur.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les pièces remises par la demanderesse ne comportent qu’un courrier d’appel des sommes réclamées à M. [I] : le Tribunal ne peut pas considérer que l’absence de réponse à ce courrier constitue une résistance abusive.
SERENIS ASSURANCES sera dons déboutée de sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de procédure civile et en raison de la solution donnée au litige, M. [I] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris ceux relatifs au jugement frappé d’opposition.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. [I] à payer à SERENIS ASSURANCES la somme de 1 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant en audience publique, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la Compagnie SERENIS ASSURANCES la somme de 3 544.39 euros, somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 19 février 2024,
DEBOUTE la Compagnie SERENIS ASSURANCES de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE M. [Z] [I] à payer à la Compagnie SERENIS ASSURANCES la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [I] aux dépens de l’instance, en ce compris ceux relatifs au jugement frappé d’opposition.
AINSI JUGE ET PRONONCE EN AUDIENCE PUBLIQUE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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