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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cab. jaf 1, 2 oct. 2025, n° 25/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 02/10/2025
JUGEMENT DE DIVORCE
Code : 20L
Dossier : N° RG 25/00401 – N° Portalis DBZC-W-B7J-D7N7
N° de minute : 25/01302
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DEUX OCTOBRE
DEMANDEUR :
[X] [D] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Anita LECOMTE, avocate au barreau de LAVAL
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-002637 du 15/01/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DÉFENDEUR :
[G] [J]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 10] (GUINEE)
actuellement détenu
[Adresse 11]
[Localité 9]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Jean-Marc TOUBLANC
Greffier : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 02/10/2025 par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales,
. Réputée contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Jean-Marc TOUBLANC, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après dépôt sans audience,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 242 du code civil, le divorce de :
Madame [X], [V], [S] [D], née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 12] ([Localité 15])
et
Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 10] (Guinée).
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2017 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 13][Localité 15]) ;
DIT que le divorce est prononcé aux torts exclusifs de M. [G] [J] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
PRECISE que les effets du divorce dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date du 11 avril 2025, date de la demande en divorce ;
CONSTATE que chacun des époux reprendra l’usage de son seul nom patronymique après la dissolution du mariage ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties, s’il y a lieu, à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONFIE à Madame [X] [D] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs [L] et [O] [J] ;
RAPPELLE que Monsieur [G] [J] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éduction des enfants mineurs et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence des enfants mineurs [L] et [O] [J] au domicile de Madame [X] [D] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [G] [J] à l’égard des enfants mineurs ;
ORDONNE le maintien de l’inscription de l’interdiction de sortie du territoire français de [L] [J], né le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 12] et d'[O] [J], né le [Date naissance 6] 2022 à [Localité 12], sans l’autorisation des deux parents, Mme [X] [D] et M. [G] [J] ;
DIT que Monsieur [G] [J] sera tenu de verser à Madame [X] [D] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 200 euros par mois et par enfant, soit la somme globale de 400 euros par mois ;
FIXE les modalités suivantes pour le versement de cette contribution :
o Cette contribution sera versée avant le 5 de chaque mois, à compter de la présente décision ;
o Elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
o Le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
o La contribution est indexée sur l’indice national des prix à la consommation, ensemble des ménages, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE ;
o Cette contribution varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de cet indice selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du dernier indice publié à la date de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
o Il est rappelé au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calcul et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
o Il est rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que le parent débiteur encourt les peines prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal, outre les frais de recouvrement ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais exceptionnels relatifs à l’enfant : frais de scolarité exceptionnels, activités extra-scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, permis de conduire; ces frais devront être engagés d’un commun accord entre eux et seront remboursés par l’autre parent, qui y sera condamné si nécessaire, au besoin sur présentation de justificatifs; à défaut d’accord sur l’engagement des frais exceptionnels, le parent ayant engagé la dépense en demeurera seul débiteur ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [X] [F] dans les conditions de l’article 373-2-2 du code civil ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de plein droit s’agissant des mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution alimentaire, à l’exclusion des décisions relatives au divorce proprement dit ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour les autres mesures ;
CONDAMNE Monsieur [G] [J] aux dépens de l’instance.
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la décision mais que celle-ci sera notifiée par le greffier à Mme [X] [D] par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile et à M. [G] [J] par le chef de l’établissement pénitentaire.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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