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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 10 mars 2026, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
LB/MLP
Ordonnance N°
du 10 MARS 2026
Chambre 6
N° RG 25/00797 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHMJ
du rôle général
[D] [P]
[Y] [T]
c/
S.A.R.L. A2P ENERGIES
S.E.L.A.R.L. [J] [O]
GROSSES le
— la SELARL CLERLEX
— Me Anthony FERRANDON
Copies électroniques :
— la SELARL CLERLEX
— Me Anthony FERRANDON
Copies :
— Expert (ccc)
— Régie (ccc)
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente faisant fonction de Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
— Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [Y] [T]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par la SELARL CLERLEX, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La S.A.R.L. A2P ENERGIES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Anthony FERRANDON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.E.L.A.R.L. [J] [O], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société A2P ENERGIES désignée à cet effet par jugement du Tribunal de Commerce de CLERMONT-FERRAND en date du 11/09/2025 publié au BODACC le 19/09/2025, prise en la personne de son représentant légal Me [O] [J]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 03 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [P] ont fait édifier une maison individuelle sur un terrain situé [Adresse 2] à [Localité 5].
Selon devis n° DC2704 du 20 juin 2023, accepté le 16 octobre 2023, ils ont confié à la SARL A2P ENERGIES la réalisation de travaux de plomberie pour la somme de 1.832 euros.
Ils se sont adressés, pour la fourniture d’une pompe à chaleur de marque MITSUBISHI et d’un ballon thermodynamique de marque ATLANTIC, à la même société, suivant deux devis établis le 20 juin 2023 et acceptés le 16 octobre 2023, respectivement pour un montant de 10.948 euros (devis n° DC2706) et 4.248 euros (devis n° DC2707).
Enfin, selon devis n° DC2705 du 20 juin 2023, accepté le 16 octobre 2023, ils ont également confié à la SARL A2P ENERGIES des travaux d’installation de panneaux photovoltaïques pour la somme de 18.972 euros.
Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [P] se sont acquittés d’un acompte global de 16.200 euros, suivant facture émise le 14 novembre 2023.
Madame [T] et Monsieur [P] ont constaté des désordres et malfaçons affectant les travaux.
Par acte du 6 septembre 2025, ils ont fait assigner en référé la SARL A2P ENERGIES afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire avec mission proposée.
Appelée à l’audience des référés du 14 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée à celle du 2 décembre 2025 puis à celle du 3 février 2026.
Par acte du 22 décembre 2025, Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [P] ont fait assigner en référé la SELARL [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A2P ENERGIES afin d’obtenir que les opérations d’expertise lui soient rendues communes et opposables.
À l’audience des référés du 3 février 2026, la jonction des procédures a été prononcée et les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARL A2P ENERGIES a conclu aux fins suivantes :
Donner acte de ses protestations et réserves,Ordonner une mesure de consultation au contradictoire de la SARL A2P ENERGIES, de Madame [T] et Monsieur [P] avec mission proposée,Condamner Madame [T] et Monsieur [P] à payer à la SARL A2P ENERGIES une somme de 828 euros à titre de provision quant au solde du marché,Débouter Madame [T] et Monsieur [P] de leur demande tendant à voir condamner la SARL A2P ENERGIES aux entiers dépens et à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter Madame [T] et Monsieur [P] de leur demande tendant à voir condamner la SARL A2P ENERGIES à leur communiquer ses attestations d’assurance sous astreinte.Par conclusions en réponse, Madame [T] et Monsieur [P] ont conclu aux fins suivantes :
Dire l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la SELARL [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A2P ENERGIES,Ordonner une mission d’expertise judiciaire avec mission proposée,Ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, la communication par la SARL A2P ENERGIES des conditions particulières d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale au titre des travaux de plomberie et en cours de validité à la date d’ouverture du chantier, et des conditions générales d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale en cours de validité à la date d’ouverture du chantier, Condamner la SARL A2P ENERGIES à payer et porter à Madame [R] et Monsieur [P] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SELARL [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A2P ENERGIES, n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé aux assignations et conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
À l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
Des courrielsUn procès-verbal de constat en date du 12 mars 2025 établi par maître [L] [Z] Des photographies Des correspondances Une facture du 3 avril 2025 de la société Chabanat.fr
Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de constat établi par maître [L] [Z] le 12 mars 2025 que « les différents points d’eau, toilettes ou robinets, ne sont pas alimentés », qu’à l’ouverture de la vanne d’alimentation « un jet d’eau jaillit à hauteur du boulon qui assure le raccord des tuyaux entre eux » et que « lorsque la vanne est entièrement ouverte […] la fuite est très importante et qu’il se produit un bouillonnement qui noie toute l’installation », et enfin que « le flexible du compteur est complètement coudé, ayant été posé contre la colonne ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que Madame [T] et Monsieur [P] justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire.
L’expertise étant ordonnée dans l’intérêt de Madame [T] et Monsieur [P], ceux-ci feront l’avance des frais de la mesure d’instruction.
Les compléments de mission compatibles avec les finalités de l’expertise ordonnée seront repris au dispositif de la présente décision.
2/ Sur l’appel en cause
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense »
Une procédure de redressement judiciaire étant ouverte à l’égard de la SARL A2P ENERGIES, la présence de la SELARL [J] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la société A2P ENERGIES, aux opérations d’expertise, est nécessaire. Ainsi, les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner que les opérations d’expertise en cours soient déclarées communes et opposables à SELARL [J] [O].
En conséquence, la demande sera accueillie.
3/ Sur la demande de communication de pièces sous astreinte
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s’il s’agit d’une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [P] sollicitent la condamnation de la SARL A2P ENERGIES, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision, à communiquer les conditions particulières et les conditions générales du contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile et décennale au titre des travaux de plomberie, en cours de validité à la date d’ouverture du chantier et d’assurance.
Cependant, Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [P] ne produisent aucune pièce permettant d’établir que les tentatives de prise de contact avec la SARL A2P ENERGIES pour obtenir la transmission de ces pièces soient restées vaines.
En outre, selon l’article 275 du même code : « Les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, l’expert en informe le juge qui peut ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, ou bien, le cas échéant, l’autoriser à passer outre ou à déposer son rapport en l’état. La juridiction de jugement peut tirer toute conséquence de droit du défaut de communication des documents à l’expert ».
Dès lors qu’il a été fait droit à la mesure d’expertise sollicitée, il appartiendra à l’expert désigné de se faire remettre tous documents utiles dans le cadre de sa mission, y compris la copie des conditions générales et particulières du contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile et décennale de la SARL A2P ENERGIES.
Si l’expert était confronté sur ce point à une résistance des parties, il lui appartiendrait d’en référer au juge en charge du contrôle des mesures d’expertise. Les demandeurs pourront également formuler à nouveau une telle demande de condamnation sous astreinte devant le juge des référés.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande à ce stade.
4/ Sur la demande de provision reconventionnelle en paiement du solde du marché
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal statuant en référé peut accorder une provision dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La SARL A2P ENERGIES sollicite, à titre provisionnel, la condamnation de Madame [T] et Monsieur [P] à lui payer la somme de 828 euros, soit 5 % du montant total dû.
Au soutien de sa demande, la SARL A2P ENERGIES expose que les travaux ont été réalisés et que Madame [T] et Monsieur [P] confirment ne pas avoir réglé la totalité de la somme due.
Madame [T] et Monsieur [P] opposent que la retenue légale de garantie de 5 % au titre des dispositions de l’article 1779-3 du code civil et de la loi du 16 juillet 1971 est applicable au regard des désordres allégués et de l’absence de réception sans réserves.
Il est constant que Madame [T] et Monsieur [P] ont versé un acompte de 16.200 euros, soit 95 % du montant total des travaux réalisés par la SARL A2P ENERGIES, selon facture du 14 novembre 2023.
S’il n’est pas contesté que les travaux ont été réalisés, il résulte également de ce qui précède que les travaux sont affectés de désordres et non-conformités et qu’il reviendra à l’expert désigné d’en apprécier l’étendue, ainsi que la nécessité de procéder à des travaux de reprise.
Dans ces conditions, la demande de provision se heurte à l’existence d’une contestation sérieuse.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
5/ Sur les frais et les dépens
Les dépens de l’instance seront supportés par Madame [T] et Monsieur [P], demandeurs à la mesure.
Aucune considération tirée de l’équité ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
Monsieur [E] [H]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [U] [W]
— expert près la cour d’appel de [Localité 6] -
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 7]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;
3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites, et en recherchant les dates de déclaration d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception de l’ouvrage ;
4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;
5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;
6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, tels que listés dans l’assignation et dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par maître [Z] le 12 mars 2025 et les décrire ;
7°) Le cas échéant, fournir toutes indications utiles permettant de fixer judiciairement la date d’ouverture de chantier et la date de réception de l’ouvrage ;
8°) Dire, pour chacune des prestations réalisées, à quelle date étaient-elles en état d’être reçues ;DMAjouter. J’ai recopié mot à mot les dernières conclusions du défendeur ne sachant pas comment faire autrement
9°) Pour chacun des désordres, préciser :
— leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;
— si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;
— s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;
— plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;
— leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;
10°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;
11°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;
12°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;
13°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;
14°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :
— de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;
— d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;
15°) Analyser le devis n° DC2705 du 20 juin 2023 d’un montant de 18.972 euros portant sur l’installation de panneaux solaires ; Dire si ce devis était techniquement réalisable, et le cas échéant, si la pose d’un nombre moins important de modules avec puissance supérieure était une solution équivalente ; DMAjouter. J’ai recopié mot à mot les dernières conclusions du défendeur ne sachant pas comment faire autrement
16°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
17°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;
18°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,
DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,
DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,
DIT que Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [P] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) TTC avant le 31 mai 2026,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,
DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,
DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er octobre 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,
DÉCLARE communes et opposables à la SELARL [J] [O] en qualité de mandataire judiciaire de la SARL A2P ENERGIES, les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [H] ou à Monsieur [U] [W], par la présente ordonnance de référé,DMJe ne sais pas s’il faut le formuler ainsi
DIT, en conséquence, que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertises ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles,
REJETTE la demande de condamnation sous astreinte de la SARL A2P ENERGIES à communiquer certaines pièces,
REJETTE la demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité provisionnelle au titre du solde du marché,DMJe ne sais pas s’il faut le mentionner ici ou à la fin (voir plus bas en vert).
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [Y] [T] et Monsieur [D] [P],
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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