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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/04902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/04902 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5TXP
PARTIES :
DEMANDERESSE
E.P.I.C. HABITAT [Localité 5] PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal
représentée par Me Caroline CAUSSE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [M] née le 04 Juillet 1982 à [Localité 5]
Monsieur [H] [M] né le 02 Décembre 1982 à [Localité 3] (COMORES),
tous deux domiciliés et demeurant [Adresse 2]
tous deux non comparants
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] sont titulaires d’un contrat de bail en date du 12 mai 2015 consenti par l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour des périodes identiques d’un mois à compter du 12 mai 2015, portant sur un garage n°72 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 40 € et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.
N’ayant pas respecté leur obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE leur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 avril 2023 qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 19 novembre 2024, l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE a fait assigner Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M], aux fins d’obtenir:
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation du bail et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux avec, au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
— la condamnation solidaire de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] à lui payer par provision une somme de 1163, € arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de du 14 février 2023 ;
— la fixation d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer courant et la condamnation solidaire de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] par provision à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux;
— le transport et la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux lors de l’expulsion aux frais, risques et périls de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M];
— l’octroi d’un délai d’un mois au locataire pour retirer les biens et objets mobiliers à compter de la sommation qui leur sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution ;
— le paiement de la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 19 avril 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M], régulièrement assignés par procès-verbal remis en étude, ne sont pas représentés à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail du 12 mai 2015, du commandement de payer du 19 avril 2023 et d’un décompte que Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] ont cessé de payer leurs loyers de manière régulière ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 1163,37 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de septembre 2024 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M], défaillants ;
Qu’il convient en conséquence de condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] à payer à l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme provisionnelle de 1163,37 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 septembre 2024 ;
Que la somme de 1163,37 € portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2023, dès lors qu’il n’est pas justifié de la réception par Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] de la lettre de rappel pour échéances impayées du 14 février 2023;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail commercial en date du 12 mai 2015 liant les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance ou d’inexécution d’une des clauses des conditions du contrat de bail, le contrat est résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer les loyers et un mois d’exécuter l’obligation d’assurance, demeuré infructueux ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 19 avril 2023 visant la clause résolutoire, Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M], à qui incombe la charge probante, ne se sont pas acquittés de leur obligation de paiement dans le délai de 60 jours soit au plus tard le 12 juillet 2023 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le et l’obligation de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, avec au besoin le concours de la force publique, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte que les circonstances de l’espèce n’exigent pas ;
Que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance ;
Que Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] disposeront d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance pour procéder à l’enlèvement de leurs biens et objets mobiliers garnissant le garage loué ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 48 € et de condamner solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] à son paiement à compter du 1er octobre 2024 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 19 avril 2023 ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du garage n°72 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 4] liant les parties;
DISONS que Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] devront restituer le garage n°72 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 4] et le libérer de tout bien meuble et immobilier dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire dans le délai précité, l’expulsion de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] du garage n°72 situé dans l’ensemble immobilier [Adresse 4], avec au besoin le concours de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu d’assortir la mesure d’expulsion d’une mesure d’astreinte ;
AUTORISONS l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE, en cas d’expulsion de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M], à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] conformément aux dispositions de l’article R433-1 du code des procédures civiles d’exécution;
CONDAMNONS solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] à payer, à titre provisionnel, à l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 1163,37 € au titre des loyers et charges impayées, arrêtée au 30 septembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 avril 2023 ;
CONDAMNONS solidairement Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] à payer, à titre provisionnel, à l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 48 € à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] à payer à l’établissement HABITAT [Localité 5] PROVENCE la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS in solidum Madame [K] [M] et Monsieur [H] [M] aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 19 avril 2003 ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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