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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 03 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00777 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRBR
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Société DYNACITE C/, [R], [L], [Z], [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Mme ARMETTA-DUMEZ, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Mme THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GREFFET SELAS LEGA-CITE – M., [Z], [O]
le : 03/03/2026
DEMANDERESSE
Société DYNACITE (RCS DE BOURG EN BRESSE N° 779 306 471),
dont le siège social est sis 390 Boulevard du 8 mai 1945 – 01000 BOURG EN BRESSE
représentée Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON substitué par Maître Bénédicte ROCHEFORT de la SELARL ROCHEFORT, avocats au barreau de VIENNE,
DEFENDEUR
M., [R], [L], [Z], [O]
né le 01 Janvier 1970 à POINTE NOIRE (CONGO
),
demeurant 12 allée basse du Rempart – Les Hauts de Saint Germain – 38080 L’ISLE D’ABEAU
comparant
Qualification : contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 03 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Mme ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Mme THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrats de bail en date du 8 août 2016 et du 1er avril 2019, DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a donné respectivement en location à Monsieur, [Z], [O], [R], [L] un logement et un garage sis 12 allée Basse du Rempart, Les Hauts de Saint Germain à L’ISLE D’ABEAU (38080).
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN a fait délivrer à Monsieur, [Z], [O], [R], [L] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 5797.96 euros correspondant au montant des loyers dus au 18 juin 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Monsieur, [Z], [O], [R], [L], le 7 octobre 2025, DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN sollicite que soit constatée (et subsidiairement prononcée) la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit ordonnée l’expulsion du locataire ; DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 6054.06 euros au titre de loyers échus et impayés ; outre celle de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
A l’audience du 5 janvier 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Monsieur, [Z], [O], [R], [L], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 4818.50 euros au 29 décembre 2025 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur, [Z], [O], [R], [L], présent, précise ne pas avoir sollicité de procédure de traitement de sa situation auprès de la commission de surendettement des particuliers.
Il sollicite l’octroi de délais de paiement , il indique pouvoir verser 220 euros par mois en plus du loyer courant. Il sollicite la non-application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 n’a pu aboutir faute pour Monsieur, [Z], [O], [R], [L] de s’être présenté aux rendez-vous proposés.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 3 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CCAPEX, de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Monsieur, [Z], [O], [R], [L] ne conteste pas cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Monsieur, [Z], [O], [R], [L] à payer, à DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN, la somme de 4818.50 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que six semaines après un commandement de payer resté infructueux. Toutefois, le régime de la loi de 1989 relève d’un ordre public de protection, si bien que l’éventuel délai contractuel plus favorable au locataire doit prévaloir sur l’application de ces dispositions.
Néanmoins, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, par application des articles 24 V de la loi du 6 juillet 1989 et 1103 et 1104 du Code civil, accorder des délais de paiement au locataire dans la limite de trois années, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. L’octroi de tels délais suspend la clause de résiliation de plein droit.
En l’espèce, le commandement délivré par DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN le 24 juin 2025 reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail et vise les dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990, en mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Il est établi par les pièces produites notamment par le décompte actualisé au 29 décembre 2025 que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. La clause résolutoire a donc été acquise à la date du 24 août 2025.
En l’espèce, il apparaît que le locataire a repris le versement intégral du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois de juin 2025.
Dès lors, DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Il convient d’accorder à Monsieur, [Z], [O], [R], [L] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Monsieur, [Z], [O], [R], [L] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit.DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Z], [O], [R], [L].
En outre, DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur, [Z], [O], [R], [L] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
Le défendeur sera condamné aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Compte tenu de leurs situations respectives, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN ses frais irrépétibles et il convient en conséquence de le débouter de sa demande en paiement fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit :
— CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu pour le logement et le garage entre DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN et Monsieur, [Z], [O], [R], [L] à la date du 24 août 2025;
— SUSPEND les effets de cette clause pendant un délai de 22 mois à compter de ce jour, sous condition que Monsieur, [Z], [O], [R], [L] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci dessous ;
— RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par le locataire ;
— CONDAMNE Monsieur, [Z], [O], [R], [L] à payer à DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN la somme totale de 4818.50 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 29 décembre 2025, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
— ACCORDE à Monsieur, [Z], [O], [R], [L] un délai de paiement de 22 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuel d’au moins 220 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
— RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
— DIT que si Monsieur, [Z], [O], [R], [L] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la clause de résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir joué ;
— DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
— DANS CE CAS:
CONSTATE la résiliation du bail conclu pour le logement et le garage à la date du 25 août 2025; AUTORISE DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN à faire procéder à l’expulsion de Monsieur, [Z], [O], [R], [L] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Monsieur, [Z], [O], [R], [L] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux; CONDAMNE Monsieur, [Z], [O], [R], [L] à payer à DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
— DEBOUTE DYNACITE OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE L’AIN de sa demande en paiement d’une indemnité par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur, [Z], [O], [R], [L] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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