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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ Adresse 46, S.A.R.L. ATELIER [ M, Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) c/ Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01277 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UAY
N° de minute :
Société [Adresse 46]
c/
S.A.R.L. ATELIER [M] [B],
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société ATELIER [M] [B],
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés NORTEC INGENIERIE, AB3D, SAMSON et MJ PIERRE,
Compagnie d’assurance SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société ORBIMETAL,
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société HERVOUET,
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société ECBE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ORONA,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société IMP et APM,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ECBE,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EUROLEC 2000,
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AZ METAL,
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de GBC, d’assureur de la société UCB, de la société TNC, de la société CARE AGENCEMENT et de la société MPT,
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de GBC, d’assureur de la société UCB, de la société TNC, de la société CARE AGENCEMENT et de la société MPT,
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société SEBAC,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société ECBE, de la société ORBI METAL,
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société ARTEK et de la société SPI,
S.A.S.U. EUROLEC 2000,
S.A.S.U. AZ METAL,
Société LES ZELLES,
S.A.R.L. ORBI METAL,
S.A.S. HERVOUET,
Société GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société MBM,
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société LESZELLES et de la société LEITE,
S.A.R.L. LEITE,
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur des sociétés SOFRAP et FAUQUET,
S.A.S. QUALICONSULT
DEMANDERESSE
Société [Adresse 46]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représentée par Me Noémi RELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R0169
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentée par Maître Hélène CHAUVEL de la SELARL SELARL CHAUVEL GICQUEL Société d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0003
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), ès qualité d’assureur de la société ATELIER [M] [B]
[Adresse 8]
[Localité 23]
Non-comparante
Compagnie d’assurance SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés NORTEC INGENIERIE, AB3D, SAMSON et MJ PIERRE
[Adresse 27]
[Localité 22]
Représentée par Maître Sandra MOUSSAFIR de la SELEURL CABINET SANDRA MOUSSAFIR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1845
Compagnie d’assurance SMABTP, recherchée en qualité d’assureur de la société ORBIMETAL
[Adresse 27]
[Localité 21]
Représentée par Maître Laurine BERNAT de la SELARL JLLB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0130
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société HERVOUET
[Adresse 27]
[Localité 21]
Représentée par Maître David GIBEAULT de la SAUPHAR GIBEAULT FLDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1195
Compagnie d’assurance SMABTP, es qualité d’assureur de la société ECBE
[Adresse 27]
[Localité 21]
Non-comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ORONA
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société IMP et APM
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELARL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société ECBE
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société EUROLEC 2000
[Adresse 13]
[Localité 33]
Représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de la société AZ METAL
[Adresse 13]
[Localité 33]
Non-comparante
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, es qualité d’assureur de GBC, d’assureur de la société UCB, de la société TNC, de la société CARE AGENCEMENT et de la société MPT
[Adresse 5]
[Localité 19]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
S.A. MMA IARD, es qualité d’assureur de GBC, d’assureur de la société UCB, de la société TNC, de la société CARE AGENCEMENT et de la société MPT
[Adresse 5]
[Localité 18]
Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, es qualité d’assureur de la société SEBAC
[Adresse 9]
[Localité 17]
Représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667
Compagnie d’assurance QBE EUROPE, es qualité d’assureur de la société ARTEK et de la société SPI
[Adresse 3]
[Localité 32]
Non-comparante
S.A.S.U. EUROLEC 2000
[Adresse 44]
[Localité 30]
Non-comparante
S.A.S.U. AZ METAL
[Adresse 15]
[Localité 36]
Représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P500
Société LES ZELLES
[Adresse 38]
[Localité 29]
Représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65 (avocat postulant), et par Me Karine l’Huillier, avocat au barreau de METZ (avocat plaidant)
S.A.R.L. ORBI METAL
[Adresse 16]
[Localité 24]
Représentée par Me Manon BEAUCARNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 417
S.A.S. HERVOUET
[Adresse 12]
[Localité 35]
Non-comparante
Société GAN ASSURANCES ès qualité d’assureur de la société MBM
[Adresse 10]
[Localité 20]
Représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. ALLIANZ IARD, es qualité d’assureur de la société LESZELLES et de la société LEITE
[Adresse 2]
[Localité 34]
Représentée par Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0705
S.A.R.L. LEITE
[Adresse 14]
[Localité 31]
Non-comparante
S.A. MAAF ASSURANCES, ès qualité d’assureur des sociétés SOFRAP et FAUQUET
[Adresse 37]
[Localité 26]
Représentée par Maître Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 1]
[Localité 25]
Représentée par Maître Fabrice DE COSNAC de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0133
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société civile immobilière de construction vente (SCCV) [Adresse 39] a réalisé, en qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière constituant en la construction d’un immeuble d’habitation situé à l’angle du [Adresse 43] et [Adresse 45] à [Localité 41], avec livraison des parties communes les 22 décembre 2021 et 29 avril 2022.
Saisi par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 18 octobre 2023 telle que modifiée par ordonnance du 20 décembre 2023, ordonné une expertise pour évaluer les désordres et non-conformités affectant les parties communes.
Par actes de commissaire de justice des 19, 22, 23, 24, 25, 26 juillet 2024 et 2 août 2024, la SCCV COUR DES DUCS a fait assigner aux fins d’intervention forcée la société ATELIER [M] [B], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société L’AUXILLIAIRE, la société QBE EUROPE, la société EUROLEC 2000, la société AZ METAL, la société LES ZELLES, la société ORBI METAL, la société HERVOUET, la société GAN ASSURANCES, la société ALLIANZ IARD, la société SARL LEITE, la société MAAF ASSURANCES et la société QUALICONSULT devant le juge des référés du tribunal de Nanterre, afin de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [I] par l’ordonnance du 18 octobre 2023 et l’ordonnance du 20 décembre 2023.
Initialement appelée à l’audience du 13 novembre 2024, l’affaire est venue à l’audience du 3 avril 2025. En l’absence du demandeur, une décision de radiation a été rendue.
Après réinscription au rôle, l’affaire est venue à l’audience du 23 octobre 2025.
Le conseil de la société [Adresse 46], soutenant oralement ses écritures, a demandé de :
— Lui donner acte de son désistement d’instance à l’égard des sociétés LEITE et ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LEITE ;
— Débouter la société ALLIANZ IARD de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Rejeter la demande de mise hors des cause des sociétés LES ZELLES et ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de cette dernière ;
— Déclarée commune l’ordonnance du 18 octobre 2023 à l’égard de toutes les parties à l’exception des sociétés LEITE et ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LEITE ;
— Condamner in solidum les sociétés LES ZELLES et son assureur ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que ses réclamations sont toujours d’actualité. Elle s’en rapporte au tableau récapitulatif réalisé par l’expert.
Le conseil de la société AZ METAL demande sa mise hors de cause.
Il fait valoir qu’il n’est intervenu qu’en tant que prestataire de service pour poser un échafaudage et que la société n’apparaît pas dans la liste actualisée établie par l’expert.
Le conseil de la société ZELLES soutenu des conclusions aux fins de :
— Débouter la société [Adresse 46] de toutes ses demandes à son encontre :
— La condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
La société LES ZELLES expose que la demanderesse s’est précédemment désistée d’une demande identique à son encontre et que les désordres visés ne la concernent pas. Elle précise ne pas être intervenue sur le velux litigieux et indique que les volets roulants ne se trouvent pas dans les parties communes.
Le conseil de la société ALLIANZ IARD a demandé, selon ses écritures soutenues à l’audience, de :
— Prendre acte du désistement d’instance de la demanderesse à l’égard de la société ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société LEITE ;
— Déclarer irrecevable les demandes formulées à son encontre en tant qu’assureur de la société LES ZELLES ;
— Débouter la demanderesse de sa demande de frais irrépétibles ;
— Condamner la SCCV [Adresse 39] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de la procédure.
Il indique que l’expert aurait confondu les parties communes et les parties privatives.
Les conseils des sociétés HERVOUET, SMABTP (ès qualité d’assureur des sociétés ORBIMETAL, HERVOUET, SAMSON COUVERTURES, AB 3D, NORTEC INGENIERIE, MJ PIERRE et ECBE), AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société ECBE, GAN ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société MIROITERIE BRITO MENDES, ORBI METAL, QUASICONSULT, L’AUXILLIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, ATELIER [M] [B], MAF ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées, les sociétés EUROLEC 2000 et LEITE n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur le désistement
Il résulte des articles 394 et 395 du code de procédure civile que si le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
En l’espèce, la société [Adresse 46] a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre des sociétés LEITE et ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LEITE, ce dont il lui sera donné acte.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, la société ATELIER [M] [B], assurée par la société MAF, est intervenu en tant que maîtrise d’œuvre de conception et la société QUALICONSULT en tant que contrôleur technique. Les sociétés EUROLEC 2000, ORBI METAL, HERVOUET sont titulaires de lots dans le cadre de l’opération de construction.
Les sociétés SMABTP, AXA FRANCE, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L’AUXILLIAIRE, QBE, GAN ASSURANCE, MAF ASSURANCES sont assureurs d’entreprises qui sont intervenues sur le chantier de construction et leurs garanties pourront donc le cas échéant être activées.
Dans sa note aux parties n°13, Monsieur [P] [I] relève que leur responsabilité est susceptible d’être engagée. Il ne s’oppose pas à la mise en cause des parties visées par les assignations des 19, 22, 23, 24, 25, 26 juillet 2024 et 2 août 2024 suivant courrier du 27 août 2024.
Il convient de relever que les sociétés HERVOUET, SMABTP (ès qualité d’assureur des sociétés ORBIMETAL, HERVOUET, SAMSON COUVERTURES, AB 3D, NORTEC INGENIERIE, MJ PIERRE et ECBE), AXA FRANCE ès qualité d’assureur de la société ECBE, GAN ASSURANCE ès qualité d’assureur de la société MIROITERIE BRITO MENDES, ORBI METAL, QUASICONSULT, L’AUXILLIAIRE, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, MMA IARD, ATELIER [M] [B], MAF, tout en formulant les protestations et réserves d’usage, ne s’opposent pas à la demande d’ordonnance commune à leur encontre.
La société AZ METAL, titulaire du lot 15D « échafaudage », est mentionnée dans le tableau récapitulatif de l’expert, qui indique en réserve n°14 la présence d’une tige de levage au-dessus de la fenêtre B501 à retirer. Ce désordre qui lui serait imputable constitue un motif légitime justifiant de l’attraire aux opérations d’expertise et sa demande de mise hors de cause sera donc rejetée.
Concernant la société LES ZELLES, le désistement d’instance antérieur de la société [Adresse 39] est indifférente à l’appel à la cause examiné dans cette décision ; en effet, en application de l’article 398 du Code de procédure civile, il s’agit d’une faculté du demandeur qui n’emporte pas renonciation à l’action.
Cette partie est intervenue dans les opérations de construction au titre du lot 8A, « menuiseries extérieures PVC ». Ainsi, l’expert estime dans son tableau récapitulatif que sa responsabilité est susceptible d’être engagée pour les désordres suivants :
— Réclamation 61 [Y]/[U] : infiltration d’eau dans la chambre n°3 au niveau du velux ;
— Réclamation 18 [Y]/[U] : volets roulants qui bloquent et grincent de plus en plus.
Or il convient de relever que Monsieur [P] [I] mène conjointement deux opérations d’expertise distinctes : outre celle concernant les parties communes, il a été désigné par ordonnance du 27 septembre 2023 pour examiner les désordres et malfaçons sur les parties privatives de Madame [E] [Y] et Monsieur [M] [U]. L’acte introductif d’instance vise à ce titre spécifiquement les désordres listés par l’expert dans sa note aux parties n°13. La société LES ZELLES ainsi que son assureur sont d’ailleurs attraites aux opérations d’expertise concernant ces copropriétaires selon ordonnance du 20 mars 2025.
Au vu de ces éléments, il apparaît que les désordres relevés se situent au sein du logement de Madame [E] [Y] et Monsieur [M] [U] ; il n’est pas allégué de désordres en lien avec l’intervention de la société LES ZELLES sur les parties communes.
En l’absence de motif légitime pour l’associer à la mesure d’expertise concernée, il convient de mettre hors de cause la société LES ZELLES et son assureur au titre de l’expertise ordonnée le 18 octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés ZELLES et ALLIANZ IARD la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société [Adresse 46] à leur payer la somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le demandeur sera par ailleurs débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Donnons acte à la société SCCV COUR DES DUCS de son désistement d’instance à l’encontre des sociétés LEITE et ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LEITE ;
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société AZ METAL ;
Prononçons la mise hors de cause de la société LES ZELLES et de la société ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société LES ZELLES ;
Déclarons communes à la société ATELIER [M] [B], la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la société SMABTP, la société AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société L’AUXILLIAIRE, la société QBE EUROPE, la société EUROLEC 2000, la société AZ METAL, la société ORBI METAL, la société HERVOUET, la société GAN ASSURANCES, la société MAAF ASSURANCES et la société QUALICONSULT, les opérations d’expertises confiées à Monsieur [P] [I] par l’ordonnance du 18 octobre 2023 et l’ordonnance du 20 décembre 2023,
Disons que la société [Adresse 46] communiquera sans délai aux sociétés ATELIER [M] [B], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SMABTP, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L’AUXILLIAIRE, QBE EUROPE, EUROLEC 2000, AZ METAL, ORBI METAL, HERVOUET, GAN ASSURANCES, MAAF ASSURANCES et QUALICONSULT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés ATELIER [M] [B], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SMABTP, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L’AUXILLIAIRE, QBE EUROPE, EUROLEC 2000, AZ METAL, ORBI METAL, HERVOUET, GAN ASSURANCES, MAAF ASSURANCES et QUALICONSULT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de neuf mois pour déposer son rapport,
Fixons à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société SCCV [Adresse 39], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 42]
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés ATELIER [M] [B], MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), SMABTP, AXA FRANCE IARD, MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, L’AUXILLIAIRE, QBE EUROPE, EUROLEC 2000, AZ METAL, ORBI METAL, HERVOUET, GAN ASSURANCES, MAAF ASSURANCES et QUALICONSULT sera caduque et privée de tout effet,
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Condamnons la société [Adresse 46] à payer à la société LES ZELLES et à la société ALLIANZ IARD une somme de 1.500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboutons la société [Adresse 46] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 40], le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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