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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 2 déc. 2025, n° 24/00353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/253
DOSSIER : N° RG 24/00353 – N° Portalis DBWI-W-B7I-DG5T
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 02 Octobre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRES, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Anne GALLOIS, Assesseure représentant les travailleurs-euses salarié-es
Assesseur : Alain THOMAS, Assesseur représentant les travailleurs-euses non salarié-es
Assistés de Stéphanie BOITELLE, greffière présente à l’audience et de Stéphane DELOT, Greffier pour la mise à disposition
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par, [M], [E], son employé, muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[P], [L],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparant en personne
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mardi 02 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 décembre 2024,, [P], [L] a saisi le tribunal judiciaire de Laon d’une opposition formée à l’encontre d’une contrainte émise le 3 décembre 2024 par le ou la directrice de l’Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Picardie, signifiée le 5 décembre 2024, aux fins de recouvrement de la somme de 50 074,52 euros au titre des régularisations 2021, 2022, 2023 et des cotisations du 2ème trimestre 2024, contrainte signifiée après des mises en demeure en date du 15 mai et du 17 juillet 2024.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquée.
A cette audience, l’URSSAF Picardie, représentée et reprenant oralement ses écritures versées, demande au tribunal de :
— déclarer l’URSSAF Picardie recevable et fondée en ses demandes ;
— dire et juger que l’opposition formée par l’assuré à l’encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais non fondée ;
— débouter, [P], [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
— constater que la contrainte est aujourd’hui ramenée à un montant de 5 687 euros ;
— condamner, [P], [L] aux dépens ;
— condamner, [P], [L] aux frais de signification de la présente contrainte pour un montant de 76,23 euros.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF Picardie précise le nouveau montant de la créance mise à la charge de, [P], [L] et propose que ce dernier présente une demande de paiements via le compte client.
En face,, [P], [L], comparant en personne, demande au tribunal d’invalidée la contrainte émise le 3 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions,, [P], [L] explique que l’URSSAF Picardie réclame des sommes par application d’une taxation d’office, ce qui ne correspond pas à la réalité des impayés. Ainsi, les sommes réclamées doivent donc être revues à la baisse. Sans contester la contrainte, il demande une réévaluation des montants et un échelonnement des remboursements.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 2 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
Il convient de rappeler que lorsque le travailleur indépendant n’a pas contesté la mise en demeure en saisissant la commission de recours amiable, il conserve la possibilité de contester tant le principe que le montant des sommes réclamées en formant opposition à la contrainte qui lui a été ultérieurement délivrée.
En l’espèce,, [P], [L] s’est vu opposer une contrainte signifiée par acte de commissaire de justice en date 5 décembre 2024. Par requête enregistrée au greffe du Pôle social le 26 décembre 2024, le demandeur a donc saisi le tribunal d’une opposition à contrainte, accompagnée de la copie de cette dernière et dans laquelle il développe les mêmes arguments que ceux repris en audience.
En conséquence, et parce que la forme aussi bien que la procédure ont été respectées par le demandeur, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleureuse indépendante et invitant ce ou ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du code de sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, l’URSSAF Picardie justifie de l’envoi à, [P], [L] de deux mises en demeure étayées préalables en date 15 mai et du 17 juillet 2024. La signification de la contrainte, elle-aussi argumentée, est versée.
La procédure de contrainte est donc régulière.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
Depuis le 1er décembre 2006,, [P], [L] est affilié à la protection sociale de sous le numéro SIREN, [N° SIREN/SIRET 1], en qualité de gérant de l’EURL ,"[1]", soumis ainsi au régime général depuis le 1er janvier 2020. De ce fait,, [P], [L] est redevable de cotisations personnelles en sa qualité de travailleur indépendant pour la période en litige, ce qu’il ne conteste pas.
,
[P], [L] ne conteste pas directement la contrainte mais plutôt son montant qu’il considère comme étant bien trop élevé eu égard à l’application systématique d’une taxation d’office. Il a ainsi saisi le Pôle social en vue d’une réévaluation du montant de la créance dûe et non d’une invalidation de la contrainte en son principe.
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par, [P], [L] est mal fondée.
Il conviendra alors de condamner, [P], [L] au paiement de la somme de 5 687 euros, comprenant : 5 418 euros de cotisations, 269 euros de majorations. Le demandeur sera également condamné à payer la somme de 76,23 euros de frais de signification.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,, [P], [L], partie qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire,
En droit commun, et aux termes de l’article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont désormais exécutoire à titre provisoire de droit, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En contentieux social, aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
En conséquence, l’exécution provisoire de droit sera rappelée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par, [P], [L] enregistrée le 26 décembre 2024 recevable mais mal fondée ;
En conséquence,
DECLARE que la créance établie par l’URSSAF Picardie au titre des cotisations des régularisations de 2021, 2022 et 2023 et des cotisaitons du 2ème timestre 2024 est justifiée en son principe et montant actualisé ;
,
[D], dans la limite de la somme actualisée de 5 687 euros, la contrainte n°22700000082153788120240333551740 émise le 3 décembre 2024, signifiée le 5 décembre 2024 à la requête de l’URSSAF Picardie ;
CONDAMNE, [P], [L] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 5 687 euros euros au titre des cotisations et majorations dues ;
CONDAMNE, [P], [L] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 76,23 euros au titre des frais de significations ;
CONDAMNE, [P], [L] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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