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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 20/01122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 20/01122 – N° Portalis DBZJ-W-B7E-IUDV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 9]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES, avocat plaidant, dispensé de comparution
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 300, dispensé de comparution
EN PRESENCE DE :
[14]
[Adresse 2]
[Adresse 17]
[Localité 7]
Rep/assistant : Mme [W] [K] muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [E]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 06 Mai 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF
[V] [T]
[S] [B]
[14]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Né le 1er janvier 1988, Monsieur [V] [T] a travaillé pour le compte de Monsieur [S] [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne [18], en qualité de crépisseur – chef d’équipe, à compter du 1er avril 2019.
Le 29 avril 2019, Monsieur [V] [T], a été victime d’un accident du travail : alors qu’il travaillait sur un échafaudage, il a chuté et est tombé au sol, occasionnant un traumatisme crânien, de multiples fractures crâniennes et une perte d’audition.
La déclaration d’accident du travail a été effectuée par Monsieur [S] [B] le 30 avril 2019.
Le caractère professionnel de l’accident a été reconnu par la [13] (ci-après la « Caisse » ou « [15] ») selon décision du 31 mai 2019.
Son état a été considéré comme consolidé au 30 juillet 2019.
Par requête expédiée le 1er octobre 2020, Monsieur [V] [T] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Monsieur [S] [B], et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
En parallèle, par jugement du 20 novembre 2020, le Tribunal correctionnel de Sarreguemines a déclaré coupable Monsieur [S] [B] pour les faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois par violation manifestement délibérée d’une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail commis le 29 avril 2019.
Par jugement en date du 10 septembre 2021 rectifié suivant deux jugements en date des 28 janvier 2022 et 07 octobre 2022, le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ a entre autres dispositions :
— déclaré le jugement commun à la [11],
— dit que l’accident du travail dont a été victime Monsieur [V] [T] a pour origine une faute inexcusable de son employeur Monsieur [S] [B], exerçant à titre individuel sous l’enseigne [18],
— dit n’y avoir lieu à majoration du capital ou de la rente, aucune rente ni capital n’ayant été versé à Monsieur [V] [T] suite à la consolidation de son état,
— dit que la [11] fera l’avance des condamnations prononcées à l’encontre de Monsieur [S] [B], à charge pour la Caisse d’exercer son action récursoire contre cet employeur,
— dit que la [11] devra verser à Monsieur [V] [T] une provision de 1.500 euros à valoir sur ses préjudices,
— condamné Monsieur [S] [B], à rembourser à la [11] les montants que cet organisme devra avancer à Monsieur [V] [T] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable notamment au titre de la réparation des préjudices personnels de ce dernier, avec intérêts au taux légal,
— débouté Monsieur [V] [T] de ses demandes d’indemnisation relatives à la perte de gains professionnels futurs, l’incidence professionnelle, les dépenses de santé futures, déjà couverts par le Livre IV du Code de la sécurité sociale,
— débouté Monsieur [V] [T] de sa demande tendant à voir fixer sa date de consolidation, celle-ci ayant été définitivement fixée au 30 juillet 2019 aux termes de la décision rendue par la [11],
— condamné Monsieur [S] [B] à verser une somme de 800 euros à Monsieur [V] [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à ce stade de la procédure,
— ordonné avant dire droit une expertise médicale judiciaire avec pour mission notamment de :
— examiner Monsieur [V] [T], étudier son entier dossier médical, décrire les lésions qu’il impute à l’accident en cause, et indiquer, après s’être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont il a fait l’objet, leur évolution et les traitements appliqués,
— déterminer l’étendue des préjudices subis par Monsieur [V] [T] en relation directe avec l’accident du travail du 29 avril 2019 :
— au titre des souffrances physiques et morales avant consolidation (la consolidation ayant été fixée au 30 juillet 2019 par le médecin-conseil),
— au titre du préjudice d’agrément permanent (préciser les activités spécifiques de sport ou de loisirs exercées avant l’accident),
— au titre du préjudice esthétique temporaire,
— au titre du préjudice esthétique permanent,
— au titre de la perte ou de la diminution de chance de promotion professionnelle,
— au titre du déficit fonctionnel temporaire à savoir la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante rencontrée par Monsieur [V] [T] avant la consolidation de son état,
— au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne avant la consolidation
— dire si l’état de Monsieur [V] [T] est susceptible de modification en aggravation,
— dit que la [16] avancera les frais de l’expertise qui seront récupérés auprès de l’employeur,
— réservé les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d’expertise,
— condamné Monsieur [S] [B] aux entiers dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
L’expert judiciaire désigné, le Docteur [O] [L], a déposé son rapport au greffe le 03 mai 2023.
Par jugement du 19 juillet 2024, le tribunal a en autres dispositions :
— ordonné avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [V] [T] un complément d’expertise judiciaire afin notamment de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [V] [T],
— réservé pour le surplus l’ensemble des droits et demandes des parties relatifs à l’évalutation intégrale et définitive des préjudices personnels de Monsieur [V] [T] ainsi que les dépens.
Le Docteur [O] [L], expert judiciaire désigné a déposé son rapport au greffe le 05 décembre 2024.
Après avoir de nouveau été appelée en audience de mise en état, l’affaire a reçu fixation à l’audience publique du 06 mai 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Monsieur [V] [T] est non-comparant.
Son Avocat a fait valoir par courriel reçu au greffe le 28 avril 2025 une dispense de comparution, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date des 06 juin 2023 et 23 octobre 2024.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [V] [T] demande au tribunal de :
— fixer son préjudice à la somme de 4 265,51 euros pour la fraction soumise à l’action récursoire des tiers payeurs et à la somme de 299 000 euros pour ses préjudices personnels,
— condamner la Caisse à lui verser, déduction faite de la créance de l’organisme social et provisions allouées un solde d’indemnité de 303 265,51 euros avec exécution provisoire,
— condamner la Société [18] à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer le jugement commun à la Caisse,
— statuer ce que de droit sur les frais et dépens.
Monsieur [S] [B] est non-comparant à l’audience.
Son Avocat a fait valoir une dispense de comparution par courriel reçu au greffe le 29 avril 2025, s’en rapportant à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 16 avril 2025.
Suivant ses dernières conclusions Monsieur [S] [B] demande au tribunal de :
— rappeler que la consolidation sans séquelle de l’état de santé de Monsieur [V] [T] a été définitivement fixée par la Caisse à la date du 30 juillet 2019,
— débouter Monsieur [V] [T] de sa demande au titre des dépenses de santé actuelles et des frais de transport,
— entériner son offre formulée au titre de la tierce personne, à savoir 3 262,50 euros,
— débouter à titre principal Monsieur [V] [T] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices permanents,
à titre subsidiaire, entériner ses offres à hauteur de 500 euros pour le préjudice esthétique permanent et de 271 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rejeter en tout état de cause la demande de Monsieur [V] [T] au titre du préjudice d’agrément,
— déduire des sommes accordées l’indemnité provisionnelle de 1 500 euros déjà versée,
— réduire le montant sollicité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que le recours de la Caisse à son encontre ne pourra s’exercer que sur la base de l’absence de séquelle,
— juger que le recours de la Caisse doit être limité à la guérison fixée au 30 juillet 2019 seule opposable à l’employeur,
— dire qu’il appartiendra à la Caisse de faire l’avance des condamnations qui seront prononcées.
La [12], régulièrement représentée à l’audience par Madame [K] munie d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte sur l’évaluation des préjudices subis par Monsieur [V] [T] mais entend en tout état de cause faire valoir son action récursoire à l’encontre de Monsieur [S] [B] sur les sommes qu’elle serait amenée à verser à l’assuré.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Il sera par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux recours formés à compter du 1er janvier 2020, toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Les parties s’étant échangées contradictoirement leurs écritures, le présent jugement sera en conséquence contradictoire.
MOTIVATION
Sur l’indemnisation complémentaire de Monsieur [V] [T]
Sur l’absence de préjudices permanents compte-tenu de la consolidation sans séquelle
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [B] relève que Monsieur [V] [T] a été considéré comme guéri par la Caisse et qu’en l’absence de séquelles retenues par l’organisme social ouvrant droit au versement d’un capital ou d’une rente, le requérant ne saurait se prévaloir de l’existence de préjudices permanents.
Monsieur [V] [T] ne développe aucun moyen en réponse sur ce point.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Suivant l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, « Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel
En outre, depuis les arrêts rendus par l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation le 20 janvier 2023, il a été jugé que la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités de droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, il sera relevé que suivant les termes de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, l’indemnisation de la victime d’une faute inexcusable de son employeur en réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle n’impose pas la reconnaissance au préalable par la Caisse d’une consolidation des lésions subies par la victime avec séquelles et la fixation d’un taux d’ incapacité permanente ouvrant droit à l’attribution d’une indemnité en capital ou d’une rente.
De plus, la rente accordée de manière forfaitaire à la victime n’ayant plus vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent qui est indemnisé de manière complémentaire en cas de faute inexcusable de l’employeur selon les modalités du droit commun, il peut dès lors en être déduit que la réparation des chefs de préjudice non visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ne peut dépendre de l’existence d’une consolidation des lésions de la victime avec séquelles reconnue par l’organisme social et de la reconnaissance d’une incapacité permanente réparée de manière forfaitaire par une indemnité en capital ou une rente.
Dès lors, Monsieur [V] [T] peut prétendre à l’indemnisation de ses préjudices permanents, et ce malgré la notification par la Caisse d’une guérison de ses lésions à la date du 30 juillet 2019.
Le moyen ainsi développé par Monsieur [S] [B] est donc inopérant.
Sur les chefs de préjudice visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
Sur les souffrances physiques et morales endurées
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 12000 euros sur la base du rapport d’expertise du Docteur [L] évaluant le préjudice subi à 4/7.
Monsieur [S] [B] indique que la réparation de ce préjudice ne saurait excéder la somme de 8 000 euros.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il convient de rappeler que la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique durant la période traumatique depuis l’accident jusqu’à la date de consolidation, les souffrances et douleurs permanentes post-consolidation non couvertes par le livre IV étant indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent.
En l’espèce, dans son rapport d’expertise en date du 28 avril 2023, le Docteur [O] [L], expert judiciaire désigné, évalue les souffrances physiques et morales subies par Monsieur [V] [T] avant la date de consolidation du 30 juillet 2019 à 4/7.
Il ressort des termes de ce rapport d’expertise qu’à la suite de sa chute le 29 avril 2019 depuis un échafaudage sur une hauteur d’environ 4 mètres sur un sol bétonné avec la tête heurtant le sol, Monsieur [V] [T] a présenté une plaie de la jambe gauche et du front et un important traumatisme crânien avec multiples fractures et hématome extradural, contusion cérébrale, quasi-cophose droite, importante hyposmie et quasi-agueusie, fracture de la cavité orbitaire droite, traumatisme cervical avec complications d’une méningite à pneumocoque de traitement antibiotique et d’un syndrome frontal.
Au regard de la gravité de l’accident et de l’importance des soins en résultant jusqu’à la date de consolidation retenue au 30 juillet 2019, il sera fait droit à la somme réclamée par Monsieur [V] [T] à hauteur de 12 000 euros.
Sur le préjudice esthétique
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] sollicite l’indemnisation de son préjudice esthétique temporaire évaluée par l’expert judiciaire à 1/7 pour la somme de 1 500 euros.
Concernant le préjudice esthétique permanent également évalué à 1/7 par le Docteur [L], il sollicite une somme de 1 500 euros.
Monsieur [S] [B] propose l’allocation d’une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire du fait de sa durée limitée.
Il sollicite la fixation du poste de préjudice esthétique permanent à 500 euros pour des cicatrices légères et invisibles.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l’altération de l’apparence physique de la victime avant et après la consolidation. Le préjudice esthétique temporaire est en effet un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent et doit être évalué en considération de son existence avant consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, sur la base du rapport d’expertise judiciaire retenant une évaluation du préjudice esthétique temporaire à hauteur de 1/7 sur la période du 29 avril 2019 au 30 juillet 2019, alors qu’il a subi un important traumatisme crânien avec multiples fractures et a souffert de plaies de la jambe gauche et du front ayant nécessité hospitalisation et kinésithérapie de rééducation motrice, notamment concernant l’équilibre et la marche, la somme réclamée par Monsieur [V] [T] de 1 500 euros lui sera allouée ;
S’agissant du préjudice esthétique permanent, le Docteur [L] relève au niveau de la face une cicatrice traumatique de 1 cm de longueur à la limite de la visibilité. Il relève également une cicatrice de la partie moyenne de la crête tibiale droite nacrée, souple et indolore.
Au regard de ces observations de l’expert judiciaire et à défaut de plus amples éléments relevés par ce dernier au titre du préjudice esthétique permanent de Monsieur [V] [T] ainsi limité, une somme de 500 euros lui sera allouée au titre de ce poste de préjudice.
Le poste préjudice esthétique donne en conséquence lieu à une indemnisation d’un montant total de 2 000 euros.
Sur le préjudice d’agrément
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] fait état de l’existence de divers troubles tels que malaises, insomnies et une diminution des plaisirs de la vie causée notamment par l’impossibilité de se livrer à certaines activités d’agrément. Il sollicite à ce titre la somme de 3 500 euros.
Monsieur [S] [B] s’oppose à la réparation du préjudice d’agrément réclamé, celui-ci n’ayant pas été retenu par l’expert judiciaire. Il rappelle que le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité totale ou partielle pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qui n’est pas justifiée par Monsieur [V] [T]. Il précise que les troubles dans les conditions d’existence sont déjà pris en compte dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice tend à indemniser l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait antérieurement au dommage. Ce poste de préjudice inclut également la limitation de la pratique antérieure. La prise en compte d’un préjudice d’agrément n’exige pas la démonstration d’une pratique en club, une pratique individuelle suffisant à partir du moment où elle est prouvée.
En l’espèce, l’expert judiciaire ne retient pas l’existence d’un préjudice d’agrément, Monsieur [V] [T] n’ayant pas fait état de la pratique antérieure d’une activité physique spécifique ou de loisirs.
Monsieur [V] [T] ne verse aux débats aucun élément justifiant de ce qu’il ait pratiqué antérieurement à l’accident une activité régulière sportive ou de loisirs.
A défaut sa demande au titre de ce poste de préjudice sera rejetée.
Sur les chefs de préjudice non visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale
Sur le déficit fonctionnel temporaire
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] réclame la somme de 1 230 euros au titre de ce poste de préjudice au regard de ces périodes d’hospitalisation et de la perte de qualité de vie ainsi que des joies usuelles de la vie courante subie pendant la maladie traumatique sur la base d’une somme de 20 euros par jour.
Monsieur [S] [B] ne s’oppose pas à cette demande.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique, c’est-à-dire jusqu’à sa consolidation. Cette invalidité par nature temporaire est dégagée de toute incidence sur la rémunération professionnelle de la victime. Elle correspond aux périodes d’hospitalisation de la victime mais aussi à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante que rencontre la victime durant la maladie traumatique (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique).
En l’espèce, le Docteur [L] retient les périodes de déficit fonctionnel temporaire suivantes :
— 100 % du 29 avril 2019 au 15 mai 2019,
— 75 % du 16 mai 2019 au 12 juin 2019,
— 50 % du 13 juin 2019 au 29 juillet 2019.
Au regard des calculs établis par Monsieur [V] [T] sur la base du rapport d’expertise judiciaire et en retenant une indemnisation à hauteur d’une somme de 20 euros par jour, il sera dans ces conditions fait droit à la demande du requérant en vue de l’allocation d’une somme de 1230 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur les frais d’assistance par une tierce personne
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur d’une somme de 3 262,50 euros sur la base d’un total d’assistance par une tierce personne de 225 heures du 16 mai 2019 au 29 juillet 2019 et d’un taux horaire de 14,5 euros correspondant au SMIC avec charges.
Monsieur [S] [B] ne conteste pas la demande ainsi présentée par Monsieur [V] [T].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Dans le cas où la victime a besoin du fait de son handicap d’être assistée pendant l’arrêt d’activité et avant la consolidation par une tierce personne, elle a le droit à l’indemnisation du financement du coût de cette tierce personne.
Les frais d’assistance tierce personne à titre temporaire ne sont pas couverts au titre du livre IV et doivent être indemnisés sans être pour autant réduits en cas d’assistance d’un membre de la famille ni subordonnés à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En l’espèce, le Docteur [L] mentionne la nécessité pour Monsieur [V] [T] d’une assistance par une tierce personne avant la date du 30 juillet 2019 à raison de 3 heures par jour du 16 mai 2019 au 29 juillet 2019 pour la toilette, l’habillage et la stimulation.
Au regard des calculs présentés sur cette période par Monsieur [V] [T] sur la base d’un taux horaire de 14,5 euros, il sera fait droit à sa demande d’allocation de la somme de 3 262,50 euros en réparation de ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] sollicite l’indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur d’une somme de 279 270 euros.
Monsieur [S] [B] propose une indemnisation de ce chef de préjudice à hauteur de la somme maximale de 271 150 euros.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, dans son rapport complémentaire en date du 03 décembre 2024, le Docteur [L] retient un taux de 58 % au titre du déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] [T], soulignant le syndrome frontal avec syndrome dysexécutif attentionnel et mnésique dont souffre encore le requérant ajoutant qu’aucune activité professionnelle n’a pu être reprise depuis l’accident.
Au regard de l’âge de Monsieur [V] [T] à la date de consolidation (31 ans), des séquelles décrites par l’expert judiciaire, du taux évalué par ce dernier et en l’absence de plus amples éléments complémentaires produits par le requérant, ce poste de préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 271 150 euros.
Les dépenses de santé actuelles
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] fait valoir l’existence de frais exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures, s’agissant des frais médicaux pris en charge par la Caisse et ceux restés à sa charge.
Monsieur [S] [B] rétorque que Monsieur [V] [T] est irrecevable à former cette demande, les dépenses de santé actuelles étant déjà couvertes par le livre IV du code de la sécurité sociale.
REPONSE DE LA JURIDICTION
Selon l’article L.431-1 du code de la sécurité sociale, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, sont pris en charge par la [10] les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et accessoires, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime.
Dès lors qu’ils sont pris en charge même partiellement par la [10] au titre du livre IV du code de la sécurité sociale, ces frais ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire.
Dès lors la demande formée par Monsieur [V] [T] au titre des dépenses de santé actuelles sera rejetée.
Sur les frais divers
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [V] [T] sollicite la somme forfaitaire de 1 000 euros correspondant au coût de ses déplacements pour les diverses consultations médicales, les services enquêteurs, son conseil et les audiences.
Monsieur [S] [B] considère que cette demande est irrecevable, s’agissant de frais de transport couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, ajoutant que Monsieur [V] [T] ne justifie aucunement de ces frais engagés.
REPONSE DE LA JURIDICTION
En l’espèce, et comme rappelé précédemment, les frais de transport de la victime à sa résidence habituelle ou à l’établissement hospitalier, et d’une façon générale les frais nécessités par le traitement, la réadaptation fonctionnelle, la rééducation professionnelle, le reclassement et la reconversion professionnelle de la victime ne peuvent pas faire l’objet d’une indemnisation complémentaire car pris en charge même partiellement par la Caisse.
Par ailleurs Monsieur [V] [T] ne produit aucune pièces justificative s’agissant de ses dépenses de transport pour se rendre auprès des services enquêteurs, de son Conseil ou encore aux audiences.
La demande ainsi formée par Monsieur [V] [T] sera en conséquence rejetée.
Sur l’action récursoire de la Caisse
MOYENS DES PARTIES
Monsieur [S] [B] considère que la Caisse ne saurait exercer son action récursoire à son encontre au motif qu’aucune séquelle subie par Monsieur [V] [T] n’a été reconnue par celle-ci et qu’aucun taux d’ incapacité permanente n’a par conséquence été fixée.
La Caisse entend faire valoir son action récursoire à l’encontre de Monsieur [S] [B] au regard des sommes dont elle sera directement redevable à Monsieur [V] [T].
REPONSE DE LA JURIDICTION
Il résulte des dispositions de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même Code. »
Les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du même Code, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3, lequel prévoit en son troisième alinéa que « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
En l’espèce, en application des textes qui précèdent, étant en outre rappelé que suivant jugement devenu définitif du 10 septembre 2021, la présente juridiction a d’ores et déjà condamné Monsieur [S] [B] à rembourser à la Caisse les montants que cet organisme devra avancer à Monsieur [V] [T] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur notamment au titre de la réparation des préjudices personnels de ce dernier, il ne pourra dans ces conditions qu’être rappelé que la Caisse est fondée à recouvrer auprès de Monsieur [S] [B] le montant des indemnisations complémentaires accordées au requérant de même que le montant des frais d’expertise taxés à la somme totale de 1 200 euros, frais dont elle a fait l’avance.
Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Monsieur [S] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Monsieur [S] [B], tenu aux dépens, sera condamné au versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce au regard de la nature du litige et de son ancienneté, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
FIXE l’indemnisation complémentaire de Monsieur [V] [T] au titre de son accident du travail du 29 avril 2019 à la somme totale de 289 642,50 euros décomposée comme suit :
— 12 000 euros au titre des souffrances physiques et morales endurées,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique,
— 1 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 3 262,50 euros au titre des frais d’assistance par une tierce personne,
— 271 150 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
REJETTE les demandes formées par Monsieur [V] [T] au titre du préjudice d’agrément, des dépenses de santé actuelles et des frais divers ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du Code civil ;
DIT que la [12] versera directement à Monsieur [V] [T] les sommes dues au titre de l’indemnisation complémentaire, déduction faite de l’indemnité provisionnelle de 1 500 euros allouée par jugement du 10 septembre 2021 rectifié suivant deux jugements en date des 28 janvier 2022 et 07 octobre 2022 ;
RAPPELLE que la [12] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire et des intérêts subséquents accordés à Monsieur [V] [T] à l’encontre de Monsieur [S] [B], exerçant sous l’enseigne [18], qui est condamné à ce titre, ainsi qu’au remboursement des frais de l’expertise taxés à la somme de 1 200 euros ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B], exerçant sous l’enseigne [18], aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [B], exerçant sous l’enseigne [18], à verser à Monsieur [V] [T] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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