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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, ch. 1 cab. 0, 30 juin 2025, n° 25/00629 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00629 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
n° I N° RG 25/00629 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D4J3
Minute n°2025/383
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDEUR :
S.A. CIC SUD OUEST, demeurant 20 Quai des Chartrons – 33000 BORDEAUX,
représentée par Maître Catherine LE MENN-MEYER de l’AARPI AVACC, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [O] [C] épouse [H],
demeurant 07 Route de Menskirch – 57320 DALSTEIN,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 12 mai 2025, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré, sans plaidoirie, pour prononcé par mise à disposition au greffe le
30 Juin 2025, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE :
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
________________________________________________________________________________
* *
*
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 septembre 2021, la SA CIC SUD OUEST a consenti à la SAS LES FLEURS DU LAC un prêt professionnel n°100571900500020518003 d’un montant de 90 000.00 euros. Monsieur [V] [H] et Madame [O] [C] épouse [H] se sont portés cautions solidaires le même jour à hauteur de 54 000.00 euros.
Selon acte sous seing privé en date du 29 juin 2022, la SA CIC SUD OUEST a consenti à la SAS LES FLEURS DU LAC un second prêt professionnel n°100571900500020518004 d’un montant de 20 000.00 euros. La SA CIC SUD OUEST a obtenu le même jour, le cautionnement solidaire de Monsieur [V] [H] et Madame [O] [C] épouse [H] à hauteur de 24 000.00 euros.
Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2025, la SA CIC SUD OUEST a assigné Madame [O] [C] épouse [H] devant le Tribunal de céans, aux fins de :
DECLARER la demande recevable et bien fondée,
CONDAMNER Madame [O] [H] née [C] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 33.031,22 € au titre du prêt professionnel n° 10057 19005 00020518003 avec intérêts au taux conventionnel de 1,4 % outre l’assurance au taux de 0,03 % à compter du 24 mars 2025 ;
CONDAMNER Madame [O] [H] née [C] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 7.520,66 € au titre du prêt professionnel n° 10057 19005 00020518004 avec intérêts au taux conventionnel de 1,85 % outre l’assurance au taux de 0,03 % à compter du 24 mars 2025 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 1154 du Code civil ;
CONDAMNER Madame [O] [H] née [C] à payer à la Banque CIC SUD OUEST la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER la défenderesse en tous les frais et dépens ;
RAPPELER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [O] [C] épouse [H], régulièrement citée, n’a pas constitué d’avocat.
A l’audience du 12 mai 2025, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 30 juin 2025.
SUR CE :
— Sur la demande de paiement :
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, la SAS LES FLEURS DU LAC ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par un jugement du 17 janvier 2024, la SA CIC SUD OUEST a mis en demeure, le même jour, les cautions solidaires de régler la dette de la SAS LES FLEURS DU LAC.
La SAS LES FLEURS DU LAC ayant fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par jugement du 17 janvier 2024, la SA CIC SUD OUEST peut valablement se retourner contre l’une des deux cautions solidaires à hauteur de 50% des montants garanties.
Il ressort des deux décomptes de créance du 24 mars 2025 que la créance de la SA CIC SUD OUEST s’élève à 81 103.76 euros. La dette de Madame [O] [C] épouse [H], en sa qualité de caution, s’élève donc à :
-33 031.22 euros au titre du prêt n°100571900500020518003 ;
-7 520.66 euros au titre du prêt n°100571900500020518004 ;
En conséquence, il convient de condamner Madame [O] [C] épouse [H] à payer à la SA CIC SUD OUEST:
— la somme de 33 031.22 euros au titre du prêt n°100571900500020518003 avec intérêts au taux conventionnel de 1.4% outre l’assurance au taux de 0.03% à compter du 24/03/2025,
— la somme de 7 520.66 euros au titre du prêt n°100571900500020518004 avec intérêts au taux conventionnel de 1.85% outre l’assurance au taux de 0.03% à compter du 24/03/2025,
— Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de l’assignation.
— Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile :
L’équité commande de rejeter la demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
— Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [O] [C] épouse [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne Madame [O] [C] épouse [H] à payer à la SA CIC SUD OUEST les sommes de :
-33 031.22 euros au titre du prêt n°100571900500020518003 avec intérêts au taux conventionnel de 1.4 % outre l’assurance au taux de 0.03% à compter du 24/03/2025,
-7 520.66 euros au titre du prêt n°100571900500020518004 avec intérêts au taux conventionnel de 1.85 % outre l’assurance au taux de 0.03% à compter du 24/03/2025,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Rejette la demande d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [O] [C] épouse [H] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que le jugement à intervenir est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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