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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 1er août 2025, n° 24/00858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
5AZ Minute N°
N° RG 24/00858 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GR5X
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 01 AOUT 2025
PRESIDENT
Madame DURBECQ Sophie, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [S] [T]
DEMANDERESSE
Association COALLIA (ANCIENNEMENT DENOMMEE AFTAM)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Lou COLMANT-NAIGRE, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEUR
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 10 JANVIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 14 MARS 2025, DATE PROROGEE AU 04 AVRIL 2025, PUIS 24 AVRIL 2025, 16 MAI 2025 ET 01 AOUT 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé daté du 3 décembre 2021, l’association COALLIA a mis à disposition de M. [F] [R], dans le cadre d’un contrat de résidence, un logement compris au sein du foyer situé à [Localité 3], [Adresse 1], moyennant une redevance mensuelle de 303,73 € exigible à terme échu, avant le 5 de chaque mois. Un dépôt de garantie d’un montant égal à un mois de redevance a été versé par M. [F] [R] à la conclusion du contrat.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, distribuée le 22 novembre suivant, l’association COALLIA a réclamé de M. [F] [R] le paiement de la somme de 1 625,32 € au titre des arriérés de paiement des redevances ; puis, par une seconde lettre recommandée distribuée le 12 août 2023 mais non réclamée par son destinataire, l’association COALLIA a notifié à M. [F] [R] la résiliation du contrat pour défaut de paiement des redevances.
Par acte de commissaire de justice du 23 décembre 2024, l’association COALLIA a fait assigner M. [F] [R] sur le fondement de l’article 1103 du code civil pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 3 156,29 € majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, de même que d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 10 janvier 2025, l’association COALLIA a fait déposer son dossier de plaidoirie, tandis que M. [F] [R], assigné dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
La décision, qui sera rendue par défaut, a été mise en délibéré pour être rendue le 14 mars 2025, délai qui a été prorogé au 4 avril 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrta, puis au 24 avril 2025 en raison de son placement en arrêt maladie, puis au 16 mai 2025 et 01 août 2025 en raison d’une surcharge de travail du greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article L. 213-4-4 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection est compétent pour statuer sur les actions dont un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion. En l’espèce, le contrat conclu entre les parties concerne un logement-foyer, en sorte que la demande relève de la compétence du juge des contentieux de la protection.
Les logement-foyers sont exclus du champ d’application de la loi n° 89-462 portant réglementation des baux d’habitation. Ils sont également exclus du champ d’application de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation imposant la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département. Il en résulte que la demande est recevable.
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il est constant que M. [F] [R] a accepté un contrat de résidence conclu le 3 décembre 2021 portant sur un un logement compris au sein du foyer situé à [Localité 3], [Adresse 1] ; que l’article 7 du contrat prévoyait, à la charge du résident, le paiement d’une redevance mensuelle de 303,73 € exigible à terme échu, avant le 5 de chaque mois, et que l’article 11 établissait une clause résolutoire applicable en cas de manquement à cette obligation de paiement durant trois mois consécutifs.
Il ressort du relevé du compte produit aux débats que M. [F] [R] reste redevable à l’égard de l’association COALLIA de la somme de 3 156,29 € arrêtée au 12 mars 2024, cette somme étant maintenue au 4 décembre 2024 selon les termes de l’assignation.
Il en résulte que M. [F] [R] sera condamné à payer à l’association COALLIA la somme de 3 156,29 €, qui portera intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 sur la somme de 1 625,32 €, et du présent jugement pour le surplus.
Tenu aux dépens, M. [F] [R] devra en outre, par équité, verser à l’association COALLIA, qui a un but non lucratif, une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [F] [R] à payer à l’association COALLIA la somme de 3 156,29 € (trois mille cent cinquante-six euros, vingt-neuf centimes) majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 sur la somme de 1 625,32 € et du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE M. [F] [R] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [F] [R] à verser à l’association COALLIA une indemnité de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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