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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 22/02043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM [ F |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
31 Mars 2026
N° RG 22/02043 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YBVP
N° Minute : 26/00112
AFFAIRE
S.A.S. [1]
C/
CPAM [F]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406
DEFENDERESSE
CPAM [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
***
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
François GUIDET, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Amèle AMOKRANE,.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon la déclaration du 8 mars 2022, Mme [P] [V], salariée de la SAS [1] en qualité de vendeuse commerciale, a indiqué à son employeur, avoir été victime d’un accident du travail sur son lieu de travail habituel le 7 mars 2022, dont les circonstances sont décrites en ces termes : « sortie du véhicule de la cour de son domicile. Après avoir refermé son coffre elle a fait un faux mouvement – Foulure de cheville. Lésions : Entorse et œdème ».
Mme [V] a joint un certificat médical initial du 7 mars 2022 mentionnant une « entorse de la cheville droite (…) en allant chercher sa voiture pour aller au travail. Œdème et hématome de la malléole externe ».
Le 10 mars 2022, la société a émis des réserves.
Le 1er avril 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a informé la société de la nécessité d’engager des investigations complémentaires et lui a demandé de compléter sous 20 jours un questionnaire, de sorte que la décision portant sur le caractère professionnel de l’accident interviendrait au plus tard le 8 juin 2021.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin a pris en charge le sinistre au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision, la société a saisi le 2 août 2022, la commission de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas rendu de décision explicite.
Par requête enregistrée le 5 décembre 2022, elle a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2026, date à laquelle la société représentée, a comparu. La caisse, au travers de son courrier électronique du 23 décembre 2025, dont copie adressée à la demanderesse, a sollicité une dispense de comparution.
Aux termes de ses conclusions responsives, la SAS [1] demande au tribunal :
à titre principal,
— de déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 7 mars 2022 par la caisse en raison de la violation du principe du contradictoire ;
à titre subsidiaire,
— de juger inopposable à la société la décision de prise en charge de l’accident du 7 mars 2022, ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes, en l’absence de preuve rapportée par la caisse de la matérialité de l’accident et du caractère professionnel de la lésion constatée ;
— de requalifier l’accident déclaré par Mme [V] en accident de trajet ou à défaut en accident de droit commun, de sorte que la société ne soit plus impactée par la décision de prise en charge de la caisse relative à l’accident du 7 mars 2022 ;
en tout état de cause,
— de débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
En réplique, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sollicite du tribunal de :
— rejeter toutes les prétentions de la société tant sur la demande de requalification en accident de travail (sic) queDM -2015126875ajout
sur l’absence d’investigation de la caisse concernant l’accident du travail du 7 mars 2022 de Mme [V] :
— déclarer l’accident du travail du 7 février 2022 de Mme [V] pleinement opposable à la société ;
— condamner la société aux entiers frais et dépens.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d’autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogée au 31 mars 2026.
La CPAM du Bas-Rhin ne s’étant pas manifestée à la suite du dépôt des dernières conclusions de la SAS [1], le tribunal a autorisé la caisse à produire une note en délibéré afin de formuler ses observations sur ces dernières écritures de la société dans un délai de 15 jours soit jusqu’au lundi 2 mars 2026 ou, le cas échéant, à solliciter un renvoi. La société disposait également d’un délai de 15 jours, soit jusqu’au lundi 16 mars 2026, pour présenter d’éventuelles observations en réplique.
Il est constaté qu’aucune des parties, malgré cette autorisation, n’a communiqué de note en délibéré dans les délais impartis, ni formulé d’observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dispense de comparution
Aucun motif ne s’oppose à ce que la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin soit dispensée de comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale, la société ayant eu connaissance de ses prétentions et moyens.
Il sera donc statué contradictoirement.
Sur la demande principale d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse tirée du non-respect de d’instruction du dossier
La société fait grief à la caisse d’avoir diligenté une instruction par questionnaire sans lui en avoir adressé un, violant ainsi le principe du contradictoire de la procédure, conformément aux dispositions des articles R441-6 et R441-8 du code de la sécurité sociale.
La caisse expose qu’elle a lancé des investigations complémentaires et elle a adressé par courrier du 1er avril 2022 à la société un questionnaire par QRP (questionnaire risque professionnel en ligne), et soutient qu’elle a relancé l’employeur le 20 avril 2022, de sorte que la société ne peut invoquer un défaut d’investigation de sa part.
Sur ce :
Aux termes de l’article R441-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque la déclaration de l’accident émane de l’employeur, celui-ci dispose d’un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l’a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d’assurance maladie ».
L’article R441-7 du même code précise que « la caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur ».
Selon l’article R441-8 du même code : « lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ».
L’ensemble de ces règles a pour but de garantir le caractère contradictoire de la procédure aux diverses étapes de l’instruction du dossier par la caisse, afin notamment de permettre à l’employeur de faire valoir ses observations préalablement à la décision à intervenir de l’organisme de sécurité sociale. Ces dispositions présentent un caractère impératif, dès lors qu’elles sont d’ordre public et les manquements de la caisse à ce principe sont sanctionnés par l’inopposabilité de sa décision à l’employeur.
De jurisprudence constante, la caisse a satisfait à son obligation d’information dès lors qu’elle a informé l’employeur de la clôture de l’instruction et l’a invité, préalablement à sa prise de décision, à consulter le dossier pendant un délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision peu important l’envoi d’une copie incomplète du dossier.
Il n’est pas contesté que la caisse a diligenté une instruction et cette dernière indique avoir procédé par questionnaire adressé aux parties.
Cependant, la société conteste avoir reçu ce questionnaire et la caisse n’apporte aucun élément venant prouver que ce questionnaire a effectivement été transmis à la société par tout moyen conférant date certaine à sa réception, comme exigé par ce texte. En effet, les diligences qu’elle mentionne, et tenant à la mise à disposition de la société du questionnaire en ligne QRP ne peuvent se substituer à l’obligation mise à sa charge en application de l’article R441-8 du code de la sécurité sociale, et qui n’a pas été respectée par la caisse.
Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres demandes, la société est bien fondée à soutenir que la caisse a manqué à son obligation d’information et il y aura lieu de déclarer inopposable à la société la prise en charge de la caisse de l’accident déclaré par Mme [V] en raison de la violation du principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction de la demande qu’elle a diligentée,
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la caisse aux dépens de l’instance, dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dispense de comparution la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin ;
Déclare inopposable à la SAS [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin de prendre en charge l’accident survenu au préjudice de [P] [V] le 7 mars 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin aux dépens.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Amèle AMOKRANE,, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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