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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 17 mars 2026, n° 25/00722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 17 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00722 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J6OK / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[B], [A],
[U], [L], [Q], [X] épouse, [A]
Contre :
Mutuelle MACIF
Grosse : le
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SELARL POLE AVOCATS
Copies électroniques :
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SELARL POLE AVOCATS
Copie dossier
la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO
la SELARL POLE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX SEPT MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Monsieur, [B], [A],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Madame, [U], [L], [Q], [X] épouse, [A],
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentés par la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDEURS
ET :
Mutuelle MACIF,
[Adresse 2],
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant la SCP GOUNEL-LIBERT-PUJO, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND et pour avocat plaidant la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier.
Après avoir entendu, en audience publique du 25 Novembre 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu le 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
M,.[B], [A] et Mme, [U], [X] épouse, [A] sont propriétaires d’un bien immobilier situé, [Adresse 1] à, [Localité 5] (Puy-de-Dôme).
Suivant arrêté ministériel en date du 16 juillet 2019, publié au Journal officiel le 9 août 2019, la commune de, [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018.
Le 9 août 2019, les époux, [A], suite à l’apparition de désordres affectant leur bien immobilier se manifestant notamment par des fissures, ont déclaré un sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la société d’assurance mutuelle Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (ci-après la Macif).
Le 13 août 2019, la Macif a mandaté le cabinet Elex afin de réaliser une expertise amiable. Les époux, [A] ont quant à eux sollicité la société Aexpert Bâtiment aux fins de les assister pour les opérations d’expertise.
Dans le cadre de l’expertise amiable, l’assureur a financé une étude géotechnique et d’inspection des réseaux de type G5, qui a été réalisée par la société Fondasol ainsi qu’une étude de renforcement béton armé qui a été confiée au BET Fy Ingénierie. Elle a également mis en œuvre des mesures conservatoires (travaux d’étaiement).
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 8 juillet 2021, les époux, [A] ont déclaré à la Macif une aggravation des désordres ainsi que l’apparition de nouveaux désordres, étant précisé que par un nouvel arrêté en date du 7 juillet 2020, publié au journal officiel le 29 juillet 2020, la commune de, [Localité 5] a été reconnue en état de catastrophe naturelle pour la période du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.
Le cabinet Elex, qui a déposé son rapport le 13 décembre 2022, a considéré que l’état de sécheresse, objet de l’arrêté du 16 juillet 2019, était la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble de M. et Mme, [A].
Le 8 novembre 2022, M. et Mme, [A] ont adressé à la Macif un état des pertes estimant à 740 378,76 euros le montant de leurs dommages, déduction faite de la franchise légale de 1520 euros.
Suite à la mesure d’expertise amiable, la Macif a émis le 1er février 2023 une quittance d’indemnisation contractuelle chiffrant l’indemnité globale à 586 160, 33 euros, soit 414 780,61 euros au titre l’indemnité immédiate, 158 937,72 euros au titre de l’indemnité différée et 12 442 euros au titre du montant des règlements directs aux entreprises.
Par acte en date du 3 août 2023, les époux, [A] ont assigné la Macif devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé aux fins d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation, outre la condamnation de la société défenderesse à leur verser la somme de 414 780,61 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a ordonné une mesure de consultation dont la réalisation a été confiée à M., [G], [W] et a condamné la Macif à verser aux demandeurs la somme de 414 780, 61 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2024, le magistrat chargé du contrôle des expertises a désigné M,.[T], [O] en remplacement de M., [G], [W].
Le 30 septembre 2024, M,.[T], [O] a déposé son rapport de consultation définitif, estimant à 650 181,37 euros le montant total de l’indemnisation pouvant être allouée aux demandeurs.
Par courriers officiels des 5 novembre et 13 décembre 2024, les époux, [A] ont réclamé à leur assureur le versement de la somme de 64 021,04 euros, en complément de l’indemnité de 586 160,33 euros offerte par ce dernier.
Par courriers officiels des 10 janvier et 12 février 2025, la Macif a proposé le règlement amiable du litige sur la base du chiffrage de l’expert judiciaire, hors coût de l’assurance dommages-ouvrage qu’elle entendait limiter à 1% du montant des travaux, selon elle en application des clauses contractuelles.
La tentative du règlement amiable du litige n’a pu aboutir.
Par acte en date du 19 février 2025, les époux, [A] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand la Macif aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 17 octobre 2025.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 24 juin 2025 par M,.[B], [A] et Mme, [U], [X] épouse, [A] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2025 par la Macif ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 768 du même code, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur les demandes au titre de la garantie des catastrophes naturelles :
— Sur le principe de la mobilisation de la garantie de la Macif :
L’assurance des risques de catastrophes naturelles est régie par les articles L125-1 à L125-6 du code des assurances.
L’article L. 125-1 du code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, applicable au litige, prévoit notamment :
« Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats.
En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises.
L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article (…) »
En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de la mobilisation de la garantie due par la Macif au titre du sinistre déclaré par les époux, [A] suite aux épisodes de sécheresse survenus sur le territoire de la commune de, [Localité 5] pour les périodes du 1er juillet 2018 au 30 septembre 2018 et du 1er janvier 2019 au 30 septembre 2019.
— Sur l’indemnisation des dommages matériels directs non assurables :
L’expert judiciaire chiffre à 650 181,37 euros TTC le coût des travaux de reprise, comprenant la somme de 18 001, 33 euros TTC au titre du coût de l’assurance dommages-ouvrage et après déduction de la franchise légale.
Position des parties :
Les parties ne contestent pas l’évaluation de l’expert, ni la nécessité de la souscription d’une assurance dommages-ouvrage au regard de la nature des travaux devant être entrepris, mais sont opposées sur la part du coût de l’assurance dommages-ouvrage devant être pris en charge par l’assureur, celui-ci invoquant un plafond contractuel pour limiter sa garantie.
La Macif en effet se prévaut de la clause prévue en page 49 du contrat, au paragraphe consacré aux garanties complémentaires, limitant le « remboursement de la prime dommages-ouvrage à 1 % de l’indemnité versée pour les dommages immobiliers ».
M. et Mme, [A] rappellent à cet égard que lorsque l’assuré se trouve dans l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, au regard de la nature et de l’ampleur des travaux, la dépense correspondante, non dissociable du coût des travaux de reprise, est analysée par la Cour de cassation comme constituant un préjudice direct indemnisable. Ils considèrent en conséquence que l’assureur ne peut invoquer une clause limitative de l’indemnisation accordée.
Réponse du tribunal :
Il est constant que lorsque la nature et l’ampleur des travaux à exécuter pour remédier aux désordres impose légalement, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, de souscrire une assurance dommages-ouvrage, la dépense qui en résulte, qui n’est pas dissociable du coût des travaux de reprise, constitue un dommage direct indemnisable [Cass. 3e civ., 8 avril 2009, pourvoi n° 07-21.953].
En conséquence, le coût de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire ressort nécessairement de la garantie légale des catastrophes naturelles définie à l’article 125-1 du code des assurances, ayant pour objet la réparation effective et durable du bien assuré, et ce chef de préjudice est ainsi insusceptible d’être soumis à une limitation contractuelle autre que celle résultant de la valeur des biens fixée au contrat, conformément à l’article A. 125-1 annexe I du même code, dans sa version applicable au litige.
Il sera observé d’ailleurs qu’en l’occurrence, la garantie catastrophes naturelles est présentée, dans les conditions générales du contrat d’assurance souscrit, au sein des « garanties principales » (article 7), et qu’il est précisé en introduction de cette partie du contrat que « les biens assurés sont garantis pour les dommages causés directement par des événements énumérés aux articles suivants et dans les limites indiquées dans le tableau des montants maximums garantis », alors que l’assureur invoque au soutien de ses prétentions une clause figurant au sein des stipulations relatives aux « garanties complémentaires » (article 14), étrangères à la garantie légale « catastrophes naturelles ».
Il résulte de ces explications que M. et Mme, [A] sont parfaitement fondés à obtenir l’indemnisation de leurs préjudices matériels directs à hauteur de 650 181, 37 euros, incluant la somme de 18 001, 33 euros TTC au titre de l’indemnisation du coût des travaux de reprise.
La Macif sera condamnée au paiement de cette somme, en deniers ou quittances, en considération du règlement de la somme de 414 780,61 euros déjà intervenu le 17 janvier 2024 au titre de l’indemnité immédiate.
Le montant de la condamnation sera indexé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction avec pour indice de référence celui publié en dernier lieu au mois d’avril 2024, date de valeur retenue par l’expert pour l’arrêté des devis, jusqu’au 17 janvier 2024 à hauteur de 414 780,61 euros, et jusqu’à la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive pour le surplus.
En application du f) de l’article A. 125-1 annexe I du code des assurances, dans sa version applicable au litige, la somme due produira taux intérêt au taux légal à compter du 9 février 2023, date correspondant à l’expiration du délai de trois mois après communication, le 8 novembre 2022, de l’état des pertes à la Macif, jusqu’au 17 janvier 2024 sur la somme de 414 780,61 euros et jusqu’au règlement définitif pour le surplus.
— Sur la responsabilité contractuelle de la macif :
Les demandeurs, dans le dispositif de leurs écritures, sollicitent la condamnation de la Macif au paiement de la somme de 10 000 euros « au titre de l’exécution de mauvaise foi par la Macif de ses obligations », s’attachant ainsi uniquement aux manquements fautifs de l’assureur à ses obligations contractuelles, et non à la détermination du préjudice qui en résulterait. Cependant, la lecture de la discussion de leurs écritures révèle qu’ils entendent en réalité obtenir la réparation d’un préjudice de jouissance.
Il sera observé que le consultant écarte tout trouble de jouissance qui aurait été subi par les demandeurs jusqu’à présent, soulignant que, les désordres, qui se limitent à des fissures disgracieuses, n’apportent pas de gêne significative à l’occupation des lieux. Il relève en revanche que le préjudice sera significatif pendant les travaux, dont la durée est estimée à vingt mois, alors que M. et Mme, [A] devront obligatoirement déménager, dans la mesure où la réalisation du second œuvre impose la stabilisation des renforcements de structure, précisant encore qu’il n’a pas été évoqué la possibilité éventuelle pour les demandeurs de revenir habiter les deux niveaux supérieurs à l’issue des travaux de gros œuvre.
M. et Mme, [A] demandent également l’allocation d’une somme de 10 000 euros en réparation d’un préjudice moral constitué par le caractère éprouvant « de la charge mentale du dossier ».
Position des parties :
M. et Mme, [A] reprochent à l’assureur une posture de contestation systématique, des délais de traitement anormalement longs du sinistre, le refus de communiquer les devis de travaux des entreprises partenaires dans la mesure où ils auraient été « plus chers que ceux communiqués pour le compte des concluants ». Ils soulignent que la déclaration de sinistre est intervenue le 16 août 2019, que la Macif a accepté de mobiliser sa garantie par courrier du 1er février 2023, qu’elle n’a servi une indemnité provisionnelle que sous la contrainte de l’ordonnance de référé du 5 décembre 2023 et soutiennent qu’elle a refusé de régler amiablement le sinistre en 2024-2025, « sur la base de considérations juridiques fantaisistes » (sic).
La Macif, qui rappelle que les préjudices immatériels ne sont pas couverts par le contrat d’assurance, soutient quant à elle qu’elle a instruit le sinistre de manière diligente alors qu’elle a mandaté un expert, financé des mesures techniques et conservatoires, émis une quittance d’indemnisation le 1er février 2023, à laquelle il n’a pas été donné suite par les époux, [A], qu’elle a offert de régler une provision dans le cadre de la procédure de référé, qu’elle a réglé le 17 janvier 2024 la somme de 414 780,61 et que son offre ultérieure d’indemnisation à hauteur de 638 170,21 euros a été refusée.
Réponse du tribunal :
Il n’est pas discuté que les préjudices moral et de jouissance, préjudices immatériels, ne sont pas couverts par le contrat d’assurance souscrit. Il appartient en conséquence aux époux, [A], qui fondent leurs prétentions sur la responsabilité contractuelle de l’assureur, de démontrer que celui-ci a commis des manquements à ses obligations et que ceux-ci ont été pour eux à l’origine des préjudices dont ils demandent réparation.
Par ailleurs, le préjudice dont il est demandé réparation doit être distinct de celui réparé par l’application des dispositions de l’article A. 125-1 annexe I du code des assurances faisant courir le taux d’intérêt légal à partir de l’expiration du délai de trois mois suivant la remise par l’assuré de l’état estimatif des biens endommagés.
Il ressort de la chronologie des faits, rappelée pour partie dans le rapport de consultation, que :
— Les époux, [A] ont procédé à la déclaration de sinistre le 9 août 2019,
— Le 13 août 2019, la Macif a mandaté le cabinet Elex afin de réaliser une expertise amiable, M. et Mme, [A] ayant pour leur part mandaté la société Aexpert Bâtiment aux fins de les assister pour ces opérations,
— Dans le cadre des opérations d’expertise amiable, l’assureur a financé une étude géotechnique et d’inspection des réseaux de type G5, qui a été réalisée par la société Fondasol, ainsi qu’une étude de renforcement béton armé qui a été confiée au BET Fy Ingénierie,
— L’assureur a mis en œuvre des mesures conservatoires (travaux d’étaiement),
— Le 8 juillet 2021, les époux, [A] ont déclaré à la Macif une aggravation des désordres ainsi que l’apparition de nouveaux désordres,
— Le cabinet Elex a déposé son rapport le 13 décembre 2022, concluant que l’état de sécheresse, objet de l’arrêté du 16 juillet 2019, était la cause déterminante des désordres affectant l’immeuble de M. et Mme, [A],
— La consultation des entreprises en vue de la présentation de devis a été initiée par la Macif et a permis d’établir, de concert entre l’expert de l’assureur et l’expert des demandeurs, l’état des pertes transmis par M. et Mme, [A] le 8 novembre 2022,
— La Macif a émis le 1er février 2023 une quittance d’indemnisation contractuelle chiffrant l’indemnité globale proposée à 586 160, 33 euros, soit 414 780,61 euros au titre l’indemnité immédiate, 158 937,72 euros au titre de l’indemnité différée et 12 442 euros au titre du montant des règlements directs aux entreprises,
— Au regard de l’absence de possibilité de règlement amiable du litige compte tenu des divergences sur le montant de l’indemnité totale pouvant être versé, les époux, [A], par acte en date du 3 août 2023, ont assigné la Macif devant la présidente du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant en référé, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure de consultation,
— L’ordonnance de référé ordonnant la mesure de consultation et statuant sur la provision est intervenue le 5 décembre 2023,
— Il a été nécessaire de procéder au remplacement du consultant désigné initialement, ce qui a été fait par ordonnance en date du 9 janvier 2024,
— Le 17 janvier 2024, la Macif a procédé au règlement de la somme de 414 780,61 euros au titre de l’indemnité immédiate,
— Le rapport définitif a été déposé le 30 septembre 2024,
— Au regard du désaccord persistant quant au montant total de l’indemnité due, les époux, [A] ont assigné la Macif devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand par acte du 19 février 2025.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, si la durée de traitement définitif du sinistre a en effet été particulièrement longue, il ne peut pour autant être reproché à la Macif d’avoir adopté une position d’inertie ou de mauvaise foi, alors qu’elle a réagi dès la déclaration de sinistre pour mettre en œuvre une mesure d’expertise amiable, qui s’est déroulée au contradictoire des assurés, eux-mêmes assistés d’un expert, que ces opérations ont été diligentées en recourant à des investigations techniques lourdes, que la Macif a financées, et encore que celle-ci a mis en œuvre les mesures conservatoires qui s’imposaient. Il sera observé par ailleurs qu’elle ne peut être tenue pour responsable des délais de procédure ayant résulté ensuite du recours à une mesure de consultation judiciaire suite à la saisine du juge des référés, étant rappelé que le rapport du consultant été déposé le 30 septembre 2024.
Il apparaît ainsi que la mauvaise foi de l’assureur dénoncée par les demandeurs n’est pas caractérisée et qu’il ne peut être reproché à ce dernier d’être à l’origine du règlement tardif du sinistre. Les demandes présentées par M. et Mme, [A] au titre de la réparation des préjudices moral et de jouissance seront en conséquence rejetées.
— Sur les frais du procès :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la Macif, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. et Mme, [A], pris ensemble, la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) à payer, en deniers ou quittances, à M., [B], [A] et Mme, [U], [X] épouse, [A], pris ensemble, la somme de 650 181, 37 euros, en réparation de leurs préjudices matériels directs ;
Dit que le montant de la condamnation sera indexé en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le mois d’avril 2024 (dernier indice connu à cette date) et le 17 janvier 2024 pour la somme de 414 780,61 euros, et la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive pour le surplus ;
Dit que le montant de la condamnation produira intérêt au taux légal à compter du 9 février 2023 jusqu’au 17 janvier 2024 sur la somme de 414 780,61 euros et jusqu’au règlement définitif pour le surplus ;
Déboute M., [B], [A] et Mme, [U], [X] épouse, [A] de leurs demandes indemnitaires au titre d’un préjudice de jouissance et d’un préjudice moral ;
Condamne la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé, dont les frais d’expertise judiciaire, cette condamnation étant assortie au profit de la Selarl Pôle Avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Mutuelle assurances des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l’industrie et du commerce (Macif) à payer à M., [B], [A] et Mme, [U], [X] épouse, [A], pris ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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