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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 7 avr. 2026, n° 25/02928 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02928 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
MINUTE N° 26/203
AFFAIRE N° RG 25/02928 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33JA
Jugement Rendu le 07 Avril 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. TRESSOL
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [J] [T]
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 980 965 883
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 17 novembre 2025 pour l’audience de plaidoirie du 02 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 07 Avril 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Pour les besoins de son activité, la SARL [J] [T] a souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de location longue durée concernant un véhicule de marque [S], modèle JUMPY immatriculé FP 225 ZK.
Le 27 janvier 2025, constatant l’allumage d’un voyant de défaut moteur, la SARL [J] [T] a déposé son véhicule au sein de la SAS TRESSOL, garage agrée [S] à [Localité 1], et un bon de commande de réparation a été signé le même jour.
Du fait de l’immobilisation du véhicule, la SAS TRESSOL a prêté le jour même, et jusqu’au 31 janvier 2025, à la SARL [J] [T] un véhicule identique, immatriculé FQ 508 DD. Tenant des délais d’immobilisation plus longs de son véhicule, la SARL [J] [T] était laissée en possession du véhicule de prêt.
Le 12 février 2025, la SARL [J] [T] a percuté un animal, endommageant le véhicule de prêt et contraignant à son remorquage au sein du garage TRESSOL.
Le 26 février 2025, la SAS TRESSOL a établi un devis relatif aux réparations du véhicule endommagé, à hauteur de 9 087,01 euros TTC et en a sollicité le règlement auprès de la SARL [J] [T], ce montant étant inférieur à la franchise applicable au contrat de prêt signé entre les parties et s’élevant à la somme de 10.000 euros.
La SARL [J] [T] a contesté être tenue à ce paiement et a indiqué à la SAS TRESSOL que les réparations envisagées ne correspondaient pas aux dommages causés par l’accident, et reprochait au garagiste son défaut d’information quant à la possibilité d’un transfert d’assurance à l’occasion du prêt.
Les réparations du véhicule appartenant à la SARL [J] [T] ont été finalisées au mois de mars 2025, mais la SAS TRESSOL a exigé avant toute restitution le règlement des réparations du véhicule de prêt accidenté.
Une expertise amiable contradictoire a été réalisée le 29 avril 2025, chacune des parties étant accompagnée de son propre expert.
Par courrier du 27 mai 2025, la SARL [J] [T] a proposé le règlement transactionnel de la somme de 3 000 euros contre restitution de son véhicule, ce à quoi s’est opposé la SAS TRESSOL tenant le montant des réparations effectuées.
La SARL [J] [T] a assigné la SAS TRESSOL par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BEZIERS, afin d’obtenir la restitution de son véhicule sous astreinte. Reconventionnellement, la SAS TRESSOL a sollicité la condamnation de sa cliente au paiement à titre provisionnel de la somme de 7853,30 euros outre les frais d’expertise ainsi qu’une somme allouée au titre du préjudice de jouissance.
Par ordonnance rendue le 26 septembre 2025, le juge des référés a débouté l’ensemble des parties, tenant le défaut d’urgence et l’existence de contestations sérieuses.
Par ordonnance du 26 septembre 2025, la SAS TRESSOL a été autorisée à faire assigner la SARL [J] [T] pour l’audience du 2 février 2026 à 9 heures.
Suivant assignation en date du 17 novembre 2025, la SAS TRESSOL a assigné la SARL [J] [T] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS, en paiement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SAS TRESSOL demande au Tribunal de :
CONDAMNER la SARLU [J] [T] à régler à la SAS TRESSOL la somme de de 7853,30 euros HT au titre des réparations du véhicule [S] prêté FQ 508 DD outre la somme de 300 euros au titre des frais d’expertise. CONDAMNER la SARLU [J] [T] à régler à la SAS TRESSOL la somme de 295,88euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi depuis l’accident du véhicule loué soit la somme actuelle de 2367,04 euros à parfaire. CONDAMNER la SARLU [J] [T] à régler à la SAS TRESSOL la somme de 295,88 euros par mois au titre du préjudice de jouissance subi courant du 20 octobre 2025 jusqu’à parfait règlement des réparations. CONDAMNER la SARLU [J] [T] à rembourser la SAS TRESSOL de toute amende ou majoration dont elle serait destinataire et tenue de régler pour la période pendant laquelle la SARLU [J] [T] disposait du véhicule. DIRE que le véhicule de la société [J] [T] ne sera restitué, aux frais de cette dernière, qu’à compter du parfait règlement des sommes à la SAS TRESSOL. CONDAMNER la SARLU [J] [T] à régler à la SAS TRESSOL la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC outre les dépens. DEBOUTER la SARLU [J] [T] de toutes autres demandes.
A titre subsidiaire,
ORDONNER une mesure d’expertise confiée à tel expert qu’il plaira au Tribunal aux fins de chiffrer les réparations à réaliser sur le véhicule [S] prêté FQ 508 DD à la suite de l’accident et ce aux frais avancés et exclusifs de la société [J] [T] tenant sa responsabilité non contestée dans la réalisation des désordres. ALLOUER une provision d’un montant de 5000 euros sur les réparations à réaliser tenant la responsabilité établie de la société [J] [T] dans les désordres causés au véhicule de prêt.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL [J] [T] demande au Tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL,
CONSTATER l’absence de créance certaine, liquide et exigible, et notamment l’absence d’une créance de réparation d’un montant de 9 087,01 euros TTC dont serait prétendument titulaire la société TRESSOL,
CONSTATER en outre que la société TRESSOL a manqué à son devoir d’information Par voie de conséquence, REJETER l’ensemble des demandes de la SAS TRESSOL,
A TITRE RECONVENTIONEL,
ORDONNER à la société TRESSOL de procéder à la restitution immédiate à la société [J] [T] du véhicule de la marque [S] de type JUMPY FOURGON immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard à compte de la signification du jugement à intervenir, CONDAMNER la société TRESSOL à verser à la société [J] [T] la somme de 14 155,44 euros, CONDAMNER la société TRESSOL à rembourser à la société [J] [T] l’intégralité des loyers de la location longue durée du véhicule échus et dus à compter du 21 janvier 2025, date à compter de laquelle la Société [J] a été privée de la jouissance de son véhicule, et jusqu’à restitution du véhicule, soit la somme mensuelle de 634,95 euros, soit la somme à parfaire de 7 619,40 euros, CONDAMNER la société TRESSOL à rembourser à la société [J] [T] l’intégralité des primes d’assurance versées pour le véhicule retenu soit la somme mensuelle de 143,98 euros à compter du 21 janvier 2025, CONDAMNER la société TRESSOL à verser à société [J] [T] l’intégralité des frais résultant de la restitution tardive du véhicule à CREDIPAR à compter du 28 mai 2025, A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse d’une condamnation de la société [J] [T], ORDONNER la compensation entre les sommes éventuellement mises à la charge de la société [J] [T] et celles mises à la charge de la Société TRESSOL,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER la société TRESSOL à verser à société [J] [T] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER la société TRESSOL aux entiers dépens de la présente instance.
L’affaire a été appelé à l’audience du 2 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales en paiement
Sur les demandes au titre des réparations effectuées sur le véhicule de prêt
L’article 1242 alinéa 1 du code civil énonce :
« On est responsable non seulement du dommage que l’on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. »
Il est constant en l’espèce que la SARL [J] [T] a endommagé à l’occasion d’un accident de la circulation avec un animal sauvage le véhicule [S] Jumpy immatriculé FP 208 DD prêté par la SAS TRESSOL, et dont il avait la garde.
La SAS TRESSOL sollicite le paiement des réparations à hauteur de 7853,30 euros HT.
En défense, la SARL [J] [T] ne conteste pas être à l’origine du sinistre, mais soutient que la SAS TRESSOL a manqué à son devoir d’information, en ce qu’elle ne l’a pas valablement informée de la possibilité de substituer sa propre assurance à celle du garage afin de garantir les risques liés à l’utilisation du véhicule de prêt. Elle conclut à la déchéance du droit à indemnisation tenant ce défaut d’information.
En réponse, la SAS TRESSOL conclut au rejet de l’absence de devoir d’information et soutient que sa seule obligation consiste à informer le client de l’étendue de son propre contrat d’assurance sur le véhicule.
Il est de jurisprudence constante que l’obligation pesant sur le garagiste est une obligation d’information sur l’étendue des garanties de son contrat d’assurance et l’intérêt de souscrire des garanties supplémentaires, et non une obligation de conseil.
En l’espèce, il résulte du contrat de prêt du véhicule [S] Jumpy FP 208 DD que les mentions relatives aux franchises applicables en cas de sinistre sont mentionnées en gras, et qu’il a été offert à la SARL [J] [T] la possibilité de racheter tout ou partie de la franchise, la case « non » étant cochée.
La SARL [J] [T] a, par conséquent, valablement été informée de l’étendue des garanties de l’assurance de la SAS TRESSOL, et a consenti à ces conditions en signant le contrat de prêt.
Il lui appartenait de se rapprocher de son propre assureur afin de déterminer le contrat le plus avantageux pour elle et au besoin se voir proposer par ce dernier la substitution des contrats.
Par conséquent, la SARL [J] [T] sera déclarée entièrement responsable du préjudice causé au véhicule prêté par la SAS TRESSOL et condamnée à payer le cout des réparations.
La SARL [J] [T] conteste le montant des réparations relatives au véhicule accidenté, et indique que des travaux ont été réalisés sans respecter le contradictoire, et sans son accord sur leur montant. Elle souligne que certaines pièces auraient pu être cassées lors du démontage, et que les photographies présentées ne correspondraient pas au véhicule accidenté.
Il résulte du rapport dressé par l’expert mandaté par la SARL [J] [T] que celui-ci, répondant aux interrogations de sa mandante, a pu vérifier la réalité de l’ensemble des dégradations, les pièces ayant été conservées.
Il confirme la relation de ces dommages avec un choc violent avec un sanglier, et écarte que les dommages causés aux optiques aient été causés lors du démontage du véhicule par la SAS TRESSOL.
Le rapport mentionne qu'« une déformation importante au niveau de la partie basse du bouclier avant est venue endommager les radiateurs et briser les fixations des deux optiques ».
La SAS TRESSOL produit quant à elle le rapport dressé par son propre expert, lequel conclut que les dommages constatés proviennent bien de la collision survenue avec un animal, et que «la méthodologie de remise en état justifiée et conforme ».
Il ressort également des deux rapports précités que le coût des réparations a été contradictoirement débattu, et qu’un taux horaire préférentiel et une remise sur le coût des pièces ont été pratiqués, à hauteur de 2986,49eurosTTC.
Ainsi, il résulte des diverses pièces versées au dossier que le montant des réparations s’élève à la somme de 7853,30 euros HT.
Par conséquent, la SARL [J] [T] sera condamnée à payer à la SAS TRESSOL la somme de 7853,30 euros HT en réparation des dommages causés au véhicule de prêt [S] Jumpy immatriculé FQ 508 DD.
La SARL [J] [T] sera également condamnée au paiement de la somme de 300 euros au titre des frais d’expertise engagés par la SAS TRESSOL, ce dont elle justifie.
Sur la demande au titre du préjudice de jouissance
La SAS TRESSOL sollicite la condamnation de la SARL [J] [T] au paiement de la somme mensuelle de 295,88euros correspondant au préjudice de jouissance subi en raison de l’immobilisation du véhicule.
Elle produit à cet fin la facture de location longue durée du véhicule FQ 508 DD des mois de juillet, octobre et novembre 2025.
Il résulte des pièces produites par les parties et notamment des rapports d’expertises respectifs, que le véhicule de prêt était déjà réparé lors de la visite expertale le 29 avril 2025.
Ainsi, la SAS TRESSOL ne saurait se prévaloir d’un préjudice postérieur, l’absence de règlement des réparations de la part de la SARL [J] [T] n’empêchant pas l’utilisation du véhicule.
Elle ne justifie pas des factures afférentes à la location du véhicule FQ 508 DD pour la période du 12 février 2025 (survenance du sinistre) au 29 avril 2025.
Par conséquent la SAS TRESSOL sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes relatives au paiement des contraventions
La SAS TRESSOL sollicite la condamnation de la SARL [J] [T] au paiement de deux contraventions sanctionnant des infractions pendant la durée de la location.
Elle produit un forfait de post stationnement majoré suite à non-règlement de la redevance de stationnement en date du 10 octobre 2024, ainsi qu’une contravention pour excès de vitesse commis le 07 février 2025.
La SAS TRESSOL ne justifie pas de la location du véhicule immatriculé FQ 508 DD à la SARL [J] [T] à la date du 10 octobre 2024.
Elle ne justifie pas plus du règlement de la contravention pour excès de vitesse pendant la période de location, soit au 7 février 2025, qui lui permettrait d’en demander le remboursement à la SARL [J] [T].
Par conséquent, la SAS TRESSOL sera déboutée de sa demande.
Sur le droit de rétention opéré par la SAS TRESSOL
L’article 1948 du code civil énonce que le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu’à l’entier payement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.
Aux termes de l’article 2286 du code civil :
« Peut se prévaloir d’un droit de rétention sur la chose :
1° celui à qui la chose a été remise jusqu’au paiement de sa créance ;
2° celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l’oblige à la livrer ;
3° celui dont la créance impayée est née à l’occasion de la détention de la chose ;
4° celui qui bénéficie d’un gage sans dépossession.
Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire. »
En demande, la SAS TRESSOL se prévaut d’un lien de connexité entre la créance correspondant aux réparations du véhicule accidenté et la rétention du véhicule de la SARL [J] [T] pour justifier de la rétention de ce dernier.
Au soutien de cette demande, elle expose que l’article 8 du contrat de prêt énonce in fine qu’ « en cas de non-paiement des sommes correspondantes, le point de vente pourra exercer son droit de rétention sur le véhicule entretenu ou réparé ».
Elle expose également que le contrat de prêt rappelle les informations concernant le véhicule réparé, ainsi que la référence du numéro de commande des réparations.
En défense, la SARL [J] [T] conclut au caractère abusif de cette rétention, soutenant d’une part l’absence de connexité entre la créance et l’objet retenu, le véhicule retenu n’étant pas celui sur lequel les réparations ont été effectuées.
Elle conteste d’autre part le caractère liquide, certain et exigible de la créance, condition du droit de rétention.
En l’espèce, il est constant que le véhicule de prêt a été remis à la SARL [J] [T] afin de palier à l’immobilisation de son véhicule en réparation.
Il résulte des mentions portées sur le contrat de prêt que ce dernier intervient à l’occasion de l’ordre de réparation 349030 portant sur le véhicule immobilisé [S] Jumpy immatriculé FP 225 ZK, à savoir le véhicule de la SARL [J] [T].
Ainsi, le contrat de prêt est interdépendant de l’ordre de réparation et de la remise du véhicule à dépanner.
La créance relative aux réparations des dommages qu’a subi le véhicule de prêt revêt un lien de connexité matérielle avec la remise du véhicule appartenant à [J] [T] aux fins de réparations, en ce sens que le prêt est connexe à la réparation.
La rétention du véhicule de la SARL [J] [T] revêt une cause en rapport avec la créance invoquée, à savoir la réparation des dommages subis par le véhicule de prêt.
Ladite créance revêt un caractère certain, liquide et exigible, tenant le montant chiffré des réparations et la responsabilité reconnue de la SARL [J] [T], cette dernière n’ayant pas à consentir au montant des travaux à effectuer en réparation d’un préjudice qu’elle a causé.
La SAS TRESSOL a ainsi valablement retenu le véhicule [S] Jumpy immatriculé FP 225 ZK contre paiement des réparations effectués sur le véhicule de prêt accidenté par la SARL [J] [T].
Par conséquent, la SAS TRESSOL ne sera tenue à restitution du véhicule [S] Jumpy immatriculé FP 225 ZK qu’à compter du complet paiement des sommes dues au titre de la réparation du véhicule [S] Jumpy immatriculé FQ 508 DD.
***
En l’état de ce qui précède, la SARL [J] [T] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la SARL [J] [T] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, la SARL [J] [T], condamnée aux dépens, devra verser à la SAS TRESSOL une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL [J] [T] à payer à la SAS TRESSOL la somme de 7853,30 euros HT au titre des réparations du véhicule [S] prêté FQ 508 DD, outre la somme de 300 euros au titre des frais d’expertise ;
DEBOUTE la SAS TRESSOL du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DIT que le véhicule [S] Jumpy immatriculé FP 225 ZK sera restitué à la SARL [J] [T], à ses frais, dès le complet paiement des sommes dues à la SAS TRESSOL au titre des réparations du véhicule de prêt ;
DEBOUTE la SARL [J] [T] de ses demandes reconventionnelles ;
CONDAMNE la SARL [J] [T] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SARL [J] [T] à payer à la SAS TRESSOL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 07 Avril 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Mélanie BAUDARD, Me Thierry BERGER
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