Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 10 oct. 2025, n° 25/00450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Référé N° RG 25/00450 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQG3 – Page -
Grosse et expédition à :
—
— Me Frédéric POURRIERE
Délivrées le : 10/10/2025
ORDONNANCE DU : 10 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00450 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DQG3
AFFAIRE : E.P.I.C. 13 HABITAT / [O] [W], [K] [W] NÉE [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 10 OCTOBRE 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
L’Office Public de l’Habitat dénommé 13 HABITAT, immatriculé au RCS de Marseillesous le N° 782 855 696, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son directeur général demeurant et domicilié audit siège, agissant en cette qualité.
, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric POURRIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
M. [O] [W], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Non comparant, non représenté
Mme [K] [W] NÉE [S], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Non comparante, non représentée
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 11 Septembre 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 10 OCTOBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
L’EPIC Office public d’aménagement et de construction des Bouches-du-Rhône aux droits duquel vient l’EPIC Office public de l’habitat dénommé 13 HABITAT a donné à bail un garage situé à [Adresse 6], portant la référence 238 16 41, à Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W], en vertu d’un acte sous seing privé en date du 24 juin 1998 à effet au 18 juin 1998, moyennant un loyer mensuel de 194,69 francs, charges comprises, la location étant faite au mois et devant se constituer sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Invoquant le non-paiement des loyers pour cet emplacement, l’EPIC 13 HABITAT a fait délivrer, le 29 avril 2025, à Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W], un commandement de payer la somme de 226,56 €, représentant les loyers impayés à hauteur de 168,86 € outre le coût du commandement de payer, qui est resté sans effet dans les huit jours de sa délivrance.
C’est dans ces conditions que l’EPIC 13 HABITAT a, par exploit du 16 juillet 2025, assigné Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] devant le président du tribunal de céans statuant en référé afin de :
Prononcer la résiliation du bail par l’effet du commandement de payer signifié le 29 avril 2025 ; Ordonner l’expulsion des défendeurs ainsi que celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ; Condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] à payer à titre provisionnel à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 312,34 € représentant les loyers et charges impayés au 4 juillet 2025 ; Condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] à payer à titre provisionnel à l’EPIC 13 HABITAT à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 42,89 €, jusqu’à la libération effective des lieux; Condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] à payer à l’EPIC 13 HABITAT la somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer. L’affaire a été retenue à l’audience du 11 septembre 2025.
L’EPIC 13 HABITAT poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W], bien que régulièrement cités, n’ont pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé à l’assignation introductive d’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article 1225 du code civil dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Le juge des référés doit constater la résiliation de plein droit du bail au titre de la clause résolutoire s’il n’existe aucune contestation sérieuse sur la nature et l’étendue de l’obligation du bail que le preneur n’a pas respectée, sur le contenu de la clause résolutoire en elle-même, et sur la façon dont le bailleur la met en œuvre.
Il est par conséquent nécessaire que :
le bailleur soit en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause, la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation, les obligations du bail dont la violation desquelles la clause résolutoire est la sanction ne soient l’objet d’aucune contestation sérieuse du preneur quant à leur charge et à leur étendue.
Le contrat de bail comporte bien une clause résolutoire qui n’apparait pas ambigüe et ne nécessite pas d’interprétation. Cette clause prévoit qu’en cas d’inexécution des conditions du bail, l’EPIC 13 HABITAT peut huit jours après un commandement de payer resté infructueux mettre fin de plein droit au contrat de location.
Il ressort des pièces produites que le bailleur n’a pas agi avec précipitation et a fait preuve d’une certaine patience. Il convient donc de considérer que le bailleur n’a pas agi avec mauvaise foi en mettant en œuvre la clause résolutoire.
Le commandement de payer, qui a été délivré le 29 avril 2025 à l’adresse du domicile des preneurs, est régulier. Il vise la clause résolutoire insérée au bail et est resté sans effet dans le mois de sa délivrance de sorte qu’il convient de considérer que la clause résolutoire a produit ses effets le 30 mai 2025 et que le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit à cette date.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
Depuis la date de résiliation des baux, Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] sont occupants sans droit ni titre des locaux loués de sorte que leur expulsion sera ordonnée dans les conditions fixées au dispositif.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement discutable.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Compte tenu des pièces produites, la créance du bailleur n’est pas contestable à hauteur de 312,34 € au titre des loyers et indemnité d’occupation dus au 30 juin 2025. Les défendeurs seront donc condamnés solidairement à verser cette somme à l’EPIC 13 HABITAT.
Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] seront également condamnés solidairement, à titre de provision, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers au titre du bail à compter du 1er juillet 2025, soit la somme de 42,89 € et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à la demanderesse la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] seront condamnés aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONSTATONS l’acquisition au profit de l’EPIC Office public de l’habitat 13 HABITAT du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 24 juin 1998 portant sur le garage référencé 238 16 41 [Localité 5], [Adresse 1], à compter du 30 mai 2025 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] ainsi que de tous occupants de leur chef, du garage référencé 238 16 41 qu’ils occupent à [Localité 5], [Adresse 1], dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance et ce avec le concours de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
AUTORISONS le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles du choix de l’huissier de justice aux frais et aux risques du locataire conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W], à payer, à titre de provision, à l’EPIC Office public de l’habitat 13 HABITAT la somme de 312,34 € correspondant au montant des loyers et indemnités d’occupation impayés au 30 juin 2025;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] à payer à l’EPIC Office public de l’habitat 13 HABITAT, à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant de 42,89 €, à compter du 1er juillet 2025, et jusqu’à la libération des locaux et de la restitution des clés ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] à payer à l’EPIC Office public de l’habitat 13 HABITAT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [O] [W] et Madame [K] [S] épouse [W] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 29 avril 2025, soit la somme de 57,70 €;
RAPPELLONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Adresses
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Forclusion ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Électronique ·
- Information
- Sociétés ·
- Ingénierie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Peinture ·
- Siège social ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Education ·
- Mariage ·
- Autorité parentale ·
- Entretien ·
- Conjoint ·
- Prestation familiale
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Sociétés ·
- Expulsion
- Hôtel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Restitution ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Syndic ·
- Juge ·
- Père ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Cabinet
- Livraison ·
- Acquéreur ·
- In solidum ·
- Vendeur ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Intempérie ·
- Acte authentique ·
- Retard
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Durée ·
- Délivrance ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Sociétés ·
- Preneur ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Clause
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Charges
- Crédit agricole ·
- Compte courant ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Titre ·
- Exécution provisoire ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.