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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6CF
Minute : n° 25/211
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [V] [Y]
né le 19 Janvier 1963 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [X] [Z] épouse [Y]
née le 12 Mars 1961 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S. DADDY D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :26/05/2025
exécutoire & expédition
à :Me TARTANSON
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2025 par M. [Y] [V] et Mme. [Z] [X], épouse [Y] à l’encontre de la S.A.S DADDY D devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 30 juin 2023, les consorts [Y] ont donné à bail à la S.A.S DADDY D, pour une durée de neuf ans à compter du 6 juillet 2023, un local commercial sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 836,68 euros HT, des charges d’un montant de 120,00 euros.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, des sommes accessoires audit loyer, ou en cas d’inexécution de l’une des obligations imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.S DADDY D n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 26 août 2024, M. [Y] [V] et Mme. [Z] [X], épouse [Y] ont fait citer, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la S.A.S DADDY D devant la présente juridiction aux fins de voir :
— S’ENTENDRE CONSTATER la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, le commandement de payer du 26 août 2024 visant la clause résolutoire étant resté sans effet.
En conséquence,
— VOIR ORDONNER l’expulsion de la SAS DADDY D, immatriculée 977 599 489 et de tous occupants de son chef et ce besoin avec l’aide de la force publique.
— S’il y a lieu, S’ENTENDRE DIRE ET JUGER que la mise sous séquestre des meubles meublants de la SAS DADDY D s’effectuera à ses frais.
— S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS DADDY D à verser aux époux [Y] les sommes suivantes :
11 696,91 € correspondant au décompte des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 11 décembre 2024 ; 836,68 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la complète expulsion ; 120 € à titre de provision sur charges par mois, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la complète expulsion ;4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et la présente instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S DADDY D a constitué avocat, lequel a dégagé sa responsabilité.
PAR CES MOTIFS
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S DADDY D contient une clause résolutoire rédigée comme suit : «À défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite et indemnité d’occupation prévue à l’article L 145-28 du code de commerce, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail, ou encore d’inexécution des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. »
Il est établi par le décompte, actualisé au 11 décembre 2024, versé aux débats que la S.A.S DADDY D n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis le mois d’octobre 2023. Le commandement de payer délivré à ce locataire le 26 août 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, La S.A.S DADDY D, n’ayant pas apuré l’entièreté du passif locatif, d’un montant de 7.430,04 euros, à la date du commandement. De ce fait, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
La S.A.S DADDY D ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 27 septembre 2024, date à laquelle la S.A.S DADDY D ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion, une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.S DADDY D de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.S DADDY D s’élève à une somme de 11.696,91 euros, représentant le montant des loyers et charges dus, arrêté au 13 mars 2025.
Cette créance n’étant pas contestable, il y a lieu de condamner la S.A.S DADDY D à payer cette somme aux consorts [Y], à titre provisionnel ;
Malgré la clause relative au montant de l’indemnité d’occupation due en cas de résiliation du bail, insérée au chapitre XXI du contrat, il y a lieu, conformément à la demande formée par les bailleurs dans le dispositif de leurs écritures, de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit le mois d’octobre 2024. La S.A.S DADDY D sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S DADDY D, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, lesquels incluront le coût des actes de commissaires de justice nécessaires à la présente procédure, à savoir le commandement de payer du 26 août 2024 et l’assignation du 8 janvier 2025, et versera aux consorts [Y], qui ont été contraint d’engager des frais pour faire valoir leurs droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.S DADDY D, relatif à un local commercial situé [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (84), propriété de M. [Y] [V] et Mme. [Z] [X], épouse [Y], s’est trouvé résilié de plein droit le 27 septembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.S DADDY D est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.S DADDY D de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.S DADDY D à payer à M. [Y] [V] et Mme. [Z] [X], épouse [Y], à titre provisionnel :
— la somme de ONZE MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-SEIZE EUROS ET QUATRE-VINGT-ONZE CENTIMES (11.696,91 EUR),
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges, à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNONS la S.A.S DADDY D à payer à M. [Y] [V] et Mme. [Z] [X], épouse [Y], la somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.S DADDY D aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes de commissaire de justice nécessaires à la procédure (commandement de payer du 26 août 2024, assignation en justice du 8 janvier 2025),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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