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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 23 mai 2025, n° 25/00235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00235 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOUJ – Page -
Expéditions à :
M [Y] [I]
Grosse et expédition à :
—
— Me Philippe MAIRIN
Délivrées le : 23/05/2025
JUGEMENT DU : 23 MAI 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00235 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DOUJ
AFFAIRE : S.D.C. [Adresse 1] / [Y] [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
RENDUE LE 23 MAI 2025
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic la sarl PROPRIETES DE PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 4], agissant par son gérant en exercice,, dont le siège social est sis CHEZ PROPRIETES [Adresse 5]
représentée par Me Philippe MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M. [Y] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 24 Avril 2025, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 23 MAI 2025
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PROVENCE, a assigné, par exploit du 27 mars 2025, devant le président du tribunal judiciaire de TARASCON selon la procédure accélérée au fond Monsieur [Y] [I] pour obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 803, 72 € avec intérêt à taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation correspondant à des charges de copropriété échues et impayées, comptes arrêtés au 10 février 2025 selon relevé de compte en date du 18 février 2025, la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts, outre les entiers dépens et une indemnité de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
Le syndicat des copropriétaires poursuit le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Monsieur [Y] [I], assigné selon les formes prévues à l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des charges
L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
L’article 14-1 de cette loi prévoit que chaque année le syndicat des copropriétaires vote un budget prévisionnel pour faire face aux dépenses d’entretien courant et de maintenance, dont les copropriétaires s’acquittent par provision trimestrielle ou selon la périodicité fixée en l’assemblée générale des copropriétaires.
L’article 14-2 de la loi prévoit que les sommes afférentes aux travaux votés en assemblée générale des copropriétaires sont exigibles selon les modalités prévues et votées par cette même assemblée.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
L’article 15 de la même loi prévoit que le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu’en défendant, même contre certains des copropriétaires.
L’article 18 ajoute que le syndic est chargé de représenter le syndicat dans tous les actes civils et en justice dans les cas mentionnés aux articles 15 et 16 de la même loi.
Enfin, l’article 19-2 prévoit qu’à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre des articles 14-1 ou 14-2 et, après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions encore non échues en application de ces mêmes dispositions ainsi que les sommes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté selon les cas l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel et des travaux, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions et/ou des sommes exigibles.
Conformément aux dispositions de l’article10-1de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
A l’appui de sa demande, le syndicat communique notamment :
le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l’immeuble qui s’est tenue le 12 septembre 2024 ayant approuvé les comptes pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et voté le budgets prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; une lettre de mise en demeure datée du 14 novembre 2024 présentée le 20 novembre 2024 portant réclamation de la somme de 1763,03 €; un relevé de compte daté du 18 février 2025 comptes arrêtés au 10 février 2025 portant un solde débiteur de 1803,72 €.
Il convient de rappeler que ne relèvent pas des dispositions de l’article 10-1 précité les frais de suivi de procédure, les honoraires du syndic pour transmission du dossier à l’huissier ou à l’avocat, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les frais d’avocat qui sont arbitrés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile, les relances postérieures à la délivrance de l’assignation.
Il y a ainsi lieu de déduire du principal les frais intitulés « F 54/0224 FRAIS PROCEDURE [I] » à hauteur de 78 € en date du 23 février 2024, « F 304/1124 FRAIS PROCEDURE [I] » d’un montant de 78,91 € en date du 14 novembre 2024 et « F 34/0125 FRAIS CONCILIATION [I] » d’un montant de 96 en date du 23 janvier 2025.
En conséquence, Monsieur [Y] [I] est redevable de la somme de 1550,81 € au titre des arriérés de charges et frais de recouvrement.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme avec intérêt à taux légal à compter de la présentation de la mise en demeure soit le 20 novembre 2024.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil est de droit lorsqu’elle est demandée ; elle court à compter de la demande qui en est faite.
En l’espèce elle a été demandée par le syndicat dans le cadre de l’assignation du 27 mars 2025 pour les arriérés de charges.
Elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages- intérêts
Faute de justifier de la nature, du principe et de l’étendue du préjudice dont il se prévaut, distinct de celui qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance, le syndicat sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. Monsieur [Y] [I] sera condamné à lui verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Monsieur [Y] [I] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement par défaut, mis à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, et en dernier ressort;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic La SARL PROPRIETE DE PROVENCE la somme de 1550,81 € au titre des arriérés de charges comptes arrêtés au 10 février 2025 selon relevé de compte en date du 18 février 2025 avec intérêt à taux légal à compter du 20 novembre 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière à compter du 27 mars 2025 date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PROVENCE de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL PROPRIETE DE PROVENCE la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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