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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 26 déc. 2025, n° 22/03253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/03253 – N° Portalis DBX4-W-B7G-RCT2
NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 26 Décembre 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 01 Octobre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 3 Décembre 2025, puis prorogé au 18 Décembre et au 26 Décembre 2026.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance SMABTP, RCS [Localité 14] 775 684 764,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, RCS [Localité 11] 775 652 126,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 107
S.A.R.L. ATELIER RIO CONCEPT ARCHITECTURE, RCS [Localité 13] 405 364 589,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
S.A.M. C.V. MAF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.,
dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 369
S.A.S. SCIB, RCS [Localité 17] 379 491 384,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laura SOULIER de la SCP RSG AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Société SMABTP, es qualité d’assureur de la société SCIB, ayant son siège à [Adresse 15],
dont le siège social est sis [Adresse 10] / FRANCE
représentée par Maître Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326
S.A.S. SMA LES MENUISIERS ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Sophie DEJEAN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 159
S.A. ABEILLE IARD & SANTE,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 257
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCCV [Adresse 12] a entrepris la réalisation d’une résidence située [Adresse 7] et [Adresse 1].
Elle a notamment fait appel à :
— la société Atelier Rio Concept Architecture (la société ARCA), maître d’œuvre de conception, assurée par la société Mutuelle des architectes français (la MAF),
— la société de coordination d’ingénierie du bâtiment (la SCIB), maître d’œuvre d’exécution, assurée par la SMABTP,
— la société Les menuisiers associés, chargée du lot « menuiseries intérieures », assurée par la société Aviva, devenue Abeille Iard et santé,
— la SMAC, chargée du lot « étanchéité », assurée par la SMABTP.
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP, également assureur constructeur non réalisateur (CNR) de la SCCV Les Hauts de Balma.
Les travaux ont débuté le 21 novembre 2011 et ont fait l’objet d’une réception le 31 juillet 2013 avec réserves sans rapport avec le litige.
Au cours de l’année 2018, certains copropriétaires ont constaté des infiltrations d’eau dans leur logement : un écoulement d’eau dans l’appartement B21, une infiltration d’eau dans une chambre de l’appartement B34, une infiltration d’eau en plafond de l’appartement B24.
Par acte d’huissier du 16 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, notamment, la SMABTP, en sa triple qualité d’assureur dommages-ouvrage, d’assureur CNR et d’assureur de la SMAC.
Par ordonnance du 17 janvier 2019, un expert a été désigné, remplacé par M. [O] [K].
Le rapport d’expertise a été rendu le 11 mai 2020.
Par acte d’huissier du 19 juin 2020, le [Adresse 16] [Adresse 12] a assigné, notamment, la SMABTP aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices résultant des désordres.
Un accord transactionnel est intervenu entre le syndicat des copropriétaires et la SMABTP ès qualités d’assureur dommages ouvrage, si bien que le syndicat des copropriétaires s’est désisté de sa demande.
Par actes de commissaire de justice en date des 21 et 22 juillet 2022, la SMABTP, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, a assigné la société ARCA et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 9 novembre 2022, la société ARCA et son assureur, la MAF, ont appelé en cause la SCIB et son assureur, la société MMA assurances mutuelles.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2022, la société ARCA et son assureur, la MAF, ont appelé en cause la SMABTP, ès qualité d’assureur de la SCIB.
L’ensemble des procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2025, et signifiées à la société Les menuisiers associés par acte du 25 février 2025 remis à personne morale, la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, demande au tribunal de :
— condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, à lui verser la somme de 36 217,79 euros qu’elle a réglée au [Adresse 16] [Adresse 12],
— les condamner in solidum à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction sera faite à la SELAS [R] conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2023, la société ARCA et son assureur, la MAF, demandent au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à leur encontre,
— condamner in solidum la SMABTP et tout succombant à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2024, la société Abeille Iard et santé, ès qualités d’assureur de la société Les menuisiers associés, demande au tribunal de :
— à titre principal, limiter la condamnation prononcée au bénéfice de la SMABTP à la somme correspondant aux travaux de réfection des appartements,
— à titre subsidiaire, limiter la condamnation prononcée au bénéfice de la SMABTP à la somme de 24 136,41 euros,
en tout état de cause,
— limiter la responsabilité de la société Les menuisiers associés à une part de 20 % dans la survenance des dommages,
— condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, la SCIB et son assureur, la SMABTP, à la relever et garantir à proportion de 80 % des sommes dues,
— l’autoriser à opposer sa franchise contractuelle à son assurée, correspondant à 20 % des dommages garantis avec un minimum de 900 euros et un maximum de 4 500 euros,
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction sera faite au profit de la SELARL Terracol Cabalet.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2025, et signifiées à la société Les menuisiers associés par acte du 22 mai 2025 remis à personne morale, la SCIB demande au tribunal de :
— rejeter l’ensemble des prétentions dirigées à son encontre,
à titre subsidiaire,
— limiter la condamnation prononcée au bénéfice de la SMABTP à la somme de 24 136,41 euros,
— condamner in solidum la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, à la relever et garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit de la société ARCA et de la MAF,
— condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, à la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge au profit d’une autre partie,
— dire que sa quote-part de responsabilité ne saurait excéder 10 % et débouter la société ARCA, la MAF et la société Abeille Iard et santé de leurs appels en garantie pour le surplus,
— condamner la SMABTP, son assureur, à la garantir,
à titre plus subsidiaire,
— condamner la société MMA assurances mutuelles à la garantir des condamnations mises à sa charge,
en tout état de cause,
— exclure en tant que de besoin des dépens les frais d’expertise et les dépens afférents aux instances antérieures,
— condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, ainsi que tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SCP RSG avocats,
— écarter l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er juin 2023, la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCIB, demande au tribunal de :
— rejeter toutes les demandes présentées à son encontre,
— condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement, si le tribunal devait estimer que la responsabilité de la SCIB est engagée,
— en limiter le quantum à 20% du montant des dommages,
— condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, à la relever et garantir indemne à proportion de 80 % des sommes dues,
— l’autoriser à opposer sa franchise à son assurée, correspondant à 10 % des dommages garantis avec un minimum de 14 325 euros et un maximum de 143 250 euros,
— en toute hypothèse, condamner tout succombant aux dépens, dont distraction sera faite à la SELAS [R] conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 juin 2023, la société MMA Iard assurances mutuelles demande au tribunal de :
— la mettre hors de cause,
— condamner la société ARCA et son assureur, la MAF, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, il est renvoyé aux conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 mai 2025.
La société Les menuisiers associés, régulièrement assignée par acte du 22 juillet 2022 remis à personne morale, n’a constitué avocat que le 18 mai 2025, postérieurement à la clôture. Elle n’a déposé aucune conclusion. En application des articles 802 et 803 du code de procédure civile, elle ne pouvait d’ailleurs déposer aucune conclusion ni aucune pièce, à peine d’irrecevabilité. Ainsi, la constitution postérieure à la clôture de l’instruction de la société Les menuisiers associés doit être assimilée à un défaut de comparution. En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 1er octobre 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 3 décembre 2025, délibéré prorogé au 26 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article 1792 du code civil : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination ».
La mise en œuvre de cette responsabilité de plein droit suppose l’existence d’un ouvrage, une réception de l’ouvrage et l’existence d’un dommage non apparent à la réception, imputable à l’intervention d’un constructeur et présentant une gravité telle que prévue aux dispositions sus-visées.
Aux termes de l’article 1792-1 du même code : « Est réputé constructeur de l’ouvrage : / 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage (…) ».
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il résulte notamment du rapport d’expertise que plusieurs appartements subissent des infiltrations d’eau, en particulier l’appartement B21 depuis le haut du placard du tableau électrique, dans l’entrée, l’appartement B24 depuis le plafond du salon, l’appartement B34 depuis le plafond d’une chambre.
Ces infiltrations sont dues à la mise en charge en eau des balcons lors d’épisodes pluvieux, cette eau ne pouvant s’évacuer via les exutoires du fait de l’obturation de ceux-ci par des déchets organiques. Ces exutoires, situés sous des lames de bois vissées sur tasseaux, sont difficiles d’accès, et ne peuvent pas être entretenus régulièrement. L’expert a constaté que d’autres appartements, les B36, C40 et C46 présentent déjà des infiltrations. Il a ajouté que l’obturation des exutoires était inévitable dans le temps. Le désordre affectant les balcons concerne ainsi tous les appartements de la résidence.
La nécessité et la difficulté de procéder à un entretien régulier des exutoires, sous peine de les obstruer, et les conséquences de la mauvaise évacuation des eaux pluviales en résultant, n’ont été révélées qu’après la réception et n’ont pas fait l’objet de réserves.
Compte tenu des conséquences de la difficulté d’accès à tous les exutoires, consistant en l’obturation inévitable à terme de tous ces exutoires, et en des infiltrations d’eau dans la structure du bâtiment qui touchera à terme tous les appartements, ce désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Dès lors, il engage la responsabilité décennale des constructeurs.
Il résulte encore du rapport d’expertise que ce désordre est imputable à une erreur de conception, résidant dans le choix d’un platelage bois rendant difficile l’accès aux exutoires, mais aussi à une omission de réalisation, dès lors qu’une trappe d’accès escamotable aurait dû être aménagée au droit de chaque exutoire.
Par suite, la société ARCA, maître d’œuvre de conception, et la société Les menuisiers associés, chargée du lot « menuiseries intérieures », sont responsables de plein droit, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, envers la SMABTP, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, de ce désordre.
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».
La MAF ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la société ARCA ni la mise en œuvre de sa garantie.
La société Abeille Iard et santé ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la société Les menuisiers associés mais ne reconnaît que le caractère décennal des infiltrations d’eau constatées, à l’exclusion des défauts de conformité des balcons.
Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les infiltrations d’eau ne sont que la conséquence du désordre affectant l’ensemble des balcons des appartements, qui présente un caractère décennal parce que l’obturation des exutoires est inévitable, cette obturation ne permettant pas d’évacuer les eaux de pluie, lesquelles, restant en charge sur les balcons, s’infiltreront à terme dans le bâti et à l’intérieur de tous les appartements.
Il en résulte que la SMABTP, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, est fondée à se prévaloir de l’action directe à l’égard de la MAF et de la société Abeille Iard et santé.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, à indemniser la SMABTP des conséquences du désordre affectant les balcons des appartements.
En revanche, la société Abeille Iard et santé pourra, ainsi qu’elle le demande, opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la société Les menuisiers associés.
Sur les préjudices :
Il résulte du rapport d’expertise que le coût des travaux de reprise, consistant à installer des trappes d’accès aux exutoires dans l’ensemble des balcons de la résidence, et à remettre en état les appartements B21, B24, B34 et C46, s’élève à 24 136,41 euros TTC.
Il résulte des pièces 2 et 3 de la SMABTP que celle-ci a versé la somme totale de 36 217, 79 euros au syndicat des copropriétaires en décembre 2020, dont 24 136,41 euros TTC au titre des travaux de reprise, mais également 9 507,60 euros au titre des frais d’expertise, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et 573,78 euros au titre des dépens.
Les frais d’expertise et autres dépens, de même que les frais irrépétibles exposés par le syndicat des copropriétaires et pris en charge par la SMABTP au titre du protocole transactionnel ayant mis un terme au litige qui opposait le maître d’ouvrage à l’assureur dommages-ouvrage, ont directement pour cause le désordre commun à l’ensemble des balcons de la résidence, et les infiltrations d’eau en résultant.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, non seulement la somme de 24 136,41 euros correspondant au montant des travaux de reprise, mais également les sommes de 9 507,60 euros au titre des frais d’expertise, 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et 573,78 euros au titre des dépens, soit la somme totale de 36 217,79 euros.
Sur les appels en garantie :
La société Abeille Iard et santé, ès qualités d’assureur de la société Les menuisiers associés, appelle en garantie la société ARCA et son assureur la MAF, ainsi que la SCIB et son assureur la SMABTP.
Il résulte du rapport d’expertise que le désordre affectant l’ensemble des balcons, consistant en la difficulté d’accéder aux exutoires pour les entretenir a pour causes :
— des fautes de conception, tant du maître d’œuvre de conception qui devait signaler tout risque et inconvénient que présentait le projet de construction, que du maître d’œuvre d’exécution, prescripteur et rédacteur du cahier des clauses techniques particulières et chargé de la mission direction et exécution des travaux,
— une faute d’exécution de la société Les menuisiers associés, qui a vissé les lames de bois sur les tasseaux sans prévoir de trappes d’accès aux exutoires.
Au regard des fautes respectives de la société ARCA, de la SCIB et de la société Les menuisiers associés, le partage des responsabilités doit être fixé comme suit :
— 20 % pour la société ARCA,
— 50 % pour la SCIB, dont la faute a contribué de manière prépondérante dans la survenance du désordre, dès lors qu’elle était chargée de la rédaction du cahier des claudes techniques particulières, lequel aurait dû prévoir les trappes d’accès aux exutoires,
— 30 % pour la société Les menuisiers associés.
En conséquence, il y a lieu de condamner solidairement la société ARCA et son assureur, la MAF, à garantir la société Abeille Iard et santé, ès qualités d’assureur de la société Les menuisiers associés, à concurrence de 20 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner solidairement la SCIB et son assureur, la SMABTP, laquelle ne conteste pas sa qualité d’assureur décennal de la SCIB, à garantir la société Abeille Iard et santé, ès qualités d’assureur de la société Les menuisiers associés, à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCIB appelle elle-même en garantie la société ARCA et son assureur la MAF.
Toutefois, la responsabilité de la SCIB n’ayant pas été recherchée par la SMABTP subrogée dans les droits du maître d’ouvrage, elle n’est pas condamnée in solidum à réparer la totalité des dommages, mais seulement à proportion de 50 % des conséquences du désordre, correspondant à la part contributive de sa faute dans la survenance de ce désordre.
Dès lors, il n’y a pas lieu de statuer sur ces appels en garantie.
En revanche, il y a lieu de condamner la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCIB, qui ne conteste pas la mise en œuvre de sa garantie, à relever et garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à l’endroit de la SCIB.
La SMABTP pourra, ainsi qu’elle le demande, opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la SCIB.
Pour les mêmes motifs que ceux opposés à la SCIB, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie formulés par la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCIB,
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de condamner in solidum la société ARCA et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, aux dépens, ainsi qu’à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Aucun motif ne justifie en l’espèce de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
MET hors de cause la société MMA Iard assurances mutuelles,
CONDAMNE in solidum la société Atelier Rio Concept Architecture et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, à verser à la SMABTP, subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 12], la somme de 36 217,79 euros,
DIT que la société Abeille Iard et santé pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la société Les menuisiers associés,
CONDAMNE solidairement la société Atelier Rio Concept Architecture et son assureur, la MAF, à garantir la société Abeille Iard et santé, ès qualités d’assureur de la société Les menuisiers associés, à concurrence de 20 % des condamnations prononcées in solidum à leur encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement la SCIB et son assureur, la SMABTP, à garantir la société Abeille Iard et santé, ès qualités d’assureur de la société Les menuisiers associés, à concurrence de 50 % des condamnations prononcées à son encontre, y compris les condamnations aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SMABTP, ès qualités d’assureur de la SCIB, à relever et garantir son assurée de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
DIT que la SMABTP pourra opposer sa franchise contractuelle à son assurée, la SCIB,
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les autres appels en garantie,
CONDAMNE in solidum la société Atelier Rio Concept Architecture et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, à verser à la SMABTP, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société Atelier Rio Concept Architecture et son assureur, la MAF, la société Les menuisiers associés et son assureur, la société Abeille Iard et santé, aux dépens,
AUTORISE la Selas [R] conseil à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision,
REJETTE la demande tendant à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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