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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 25/00026
N° Portalis DB2G-W-B7J-JEOM
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [W] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Bernard BURNER de l’ASSOCIATION BURNER & FAUROUX, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.R.L. […]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas WETTERER de l’AARPI WETTERER – CHARLES, avocat postulant, avocat au barreau de MULHOUSE et Maître Fabrice RENAUDIN, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Laurence MEDINA, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis du 15 janvier 2024, accepté le 23 janvier 2024, Mme [W] [G] a confié une prestation de déménagement à la Sarl […] exerçant sous les enseignes […] et […], pour un montant total de 1 186,80 euros.
La prestation a été exécutée le 27 février 2024.
Déplorant des dommages aux meubles et à l’immeuble, Mme [G] a fait diligenter, par l’intermédiaire de son assureur protection juridique, une expertise amiable contradictoire le 29 août 2024.
Par courriel du 25 novembre 2024, la société […] a proposé à Mme [G] une offre transactionnelle d’un montant de 6 393,48 euros.
Suivant acte introductif d’instance, déposé par voie électronique le 13 janvier 2025, signifié le 30 janvier 2025, Mme [G] a attrait la Sarl […] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025, Mme [G] demande au tribunal de :
— condamner la Sarl […] à lui payer la somme de :
* 29 109 euros en réparation du préjudice matériel, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
* 1 000 euros en réparation du préjudice moral, aumentée des intérêts au taux légal à compter de ce jour,
— condamner la Sarl […] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sarl […] aux dépens,
— débouter la Sarl […] de ses demandes,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
A l’appui de ses demandes, Mme [G] soutient, au visa des articles L.133-1 et suivants du code de commerce et des articles 1217 et suivants du code civil, pour l’essentiel :
— qu’en vertu des articles L.133-1 du code de commerce et 1217 du code civil, le voiturier est responsable des pertes et dommages subis par la marchandise jusqu’à sa livraison,
— que la société […] prétend, à tort, qu’aucune réserve n’a été émise alors qu’elle a formé ses protestations par courriel le jour même, conformément à l’article 16 des conditions générales de vente, étant relevé qu’aucun constat ni document n’a été établi le jour de la prestation,
— que les employés de la société ont confirmé que les dommages avaient été commis lors du déménagement par manque de soin et de professionnalisme, la lettre de voiture étant signée avec réserves,
— qu’elle a respecté les conditions des articles L.133-1 à L.133-9 du code de commerce et les conditions générales de vente en régularisant une déclaration de valeur, en émettant des réserves non contredites, ce qui emporte présomption de responsabilité, et en complétant les réserves de façon précise au moyen d’un courriel dans les dix jours, de sorte que la défenderesse ne saurait lui opposer une présomption de livraison conforme, ni même arguer d’une confusion entre cette présomption et la forclusion,
— que les sommes proposées par la défenderesse sont injustifiées compte tenu du prix d’origine des biens et de leur valeur, certains d’entre eux n’étant pas réparables et devant être remplacés,
— que la réalité des dommages n’a jamais été remise en cause, le désaccord portant uniquement sur leur chiffrage, et non sur la responsabilité de la défenderesse,
— qu’elle subit un préjudice moral résultant de la mauvaise foi et de l’inertie de la défenderesse, étant précisé que certains biens ont une valeur sentimentale importante.
Par conclusions signifiées par Rpva le 22 avril 2025, la Sarl […] sollicite du tribunal de :
— débouter Mme [G] de ses demandes,
— subsidiairement, limiter la réclamation de Mme [G] à la somme de 7 264,68 €.
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la Sarl […] fait valoir, au visa de l’article 1353 du code civil et de l’article 9 du code de procédure civile, en substance :
— que l’exemplaire livraison de la lettre de voiture ne comportant aucune réserve précise et détaillée, elle bénéficie de la présomption de livraison conforme, étant précisé que l’envoi d’un courriel dans les dix jours de la livraison n’a pour effet que d’empêcher l’extinction de l’action,
— qu’admettre que la lettre de protestation puisse apporter la preuve de l’imputabilité des dommages au déménagement est contraire aux articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile,
— que l’article 16 des conditions générales de vente prévoit expressément que les protestations motivées adressées dans les dix jours de la livraison permettent simplement d’interrompre la forclusion, et non de constituer une preuve, ce qui résulte d’ailleurs d’une jurisprudence constante,
— que l’attention de Mme [G] a été attirée quant à l’importance des réserves à la livraison, une mention étant apposée sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture, étant précisé qu’il n’est pas vraisemblable que Mme [G] ne se soit pas aperçue immédiatement des dommages allégués,
— qu’il est de jurisprudence constante que les réserves se limitant à l’annonce d’une motivation ultérieure est dépourvue d’efficacité, l’attention de Mme [G] ayant également été attirée sur ce point au moyen d’une mention sur la lettre de voiture,
— que les photographies, qui n’ont pas été prises en présence des déménageurs, sont dépourvues de valeur probante,
— qu’elle n’a jamais reconnu le droit de Mme [G], l’offre transactionnelle étant faite sans reconnaissance de responsabilité, à des fins commerciales et selon l’évaluation des dommages mobiliers effectuée par le cabinet AM Group, désigné par son assureur,
— que, subsidiairement, le quantum des demandes doit être réduit puisqu’il convient d’appliquer un coefficient de vêtusté, à peine d’enrichissement sans cause, et de tenir compte de la valeur déclarée qui constitue un plafond d’indemnité, étant relevé que huit meubles auraient été endommagés représentant la quasi totalité de la valeur déclarée et que le cabinet AM Group a noté que les dommages n’étaient que de nature esthétique,
— que Mme [G] ne justifie pas du préjudice moral allégué, étant précisé que le déménagement a été exécuté dans les règles de l’art.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [G]
Aux termes de l’article 1217 du code civil, “la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter”.
L’article L.133-1 du code de commerce dispose : “Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure.
Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle ».
L’article L.133-3 du même code précise : “La réception des objets transportés éteint toute action contre le voiturier pour avarie ou perte partielle si dans les trois jours, non compris les jours fériés, qui suivent celui de cette réception, le destinataire n’a pas notifié au voiturier, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée, sa protestation motivée.
Si dans le délai ci-dessus prévu il est formé une demande d’expertise en application de l’article L. 133-4, cette demande vaut protestation sans qu’il soit nécessaire de procéder comme il est dit au premier alinéa.
Toutes stipulations contraires sont nulles et de nul effet. Cette dernière disposition n’est pas applicable aux transports internationaux”.
L’article L.224-63 du code de la consommation ajoute : “Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 133-3 du code de commerce, le délai de forclusion applicable aux contrats de transports de déménagement conclus entre un professionnel et un consommateur est fixé à dix jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés. Les protestations motivées émises par lettre recommandée dans ce délai produisent leurs effets même en l’absence de réserves formulées à la livraison. Les réserves émises par le destinataire à la livraison et non contestées par le transporteur dispensent de la protestation motivée prévue au présent article.
Lorsque la procédure à suivre pour émettre des réserves n’a pas été communiquée au consommateur dans les conditions fixées par arrêté ministériel, le délai prévu au premier alinéa est porté à trois mois”.
Il est admis que ces dernières dispositions n’ont pour effet que de proroger le délai dans lequel, sous peine d’extinction de son droit d’agir en responsabilité contre le transporteur, le destinataire qui se plaint de perte et d’avarie doit lui notifier sa protestation motivée. Il n’a ni pour objet ni pour effet de présumer de la responsabilité du transporteur du fait de ces pertes et avaries. En conséquence, à défaut de réserves précises lors de la livraison, il appartient au destinataire de rapporter la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement (Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-15.153).
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, l’article 16 des conditions générales de vente du contrat conclu entre Mme [G], dont la qualité de consommateur n’est pas contestée, et la Sarl […] stipule :
“A la réception, le client doit vérifier l’état de son mobilier et en donner décharge dès la livraison terminée à l’aide de la lettre de voiture.
En cas de perte ou d’avarie et pour sauvegarder ses droits et moyens de preuve, le client doit émettre dès la livraison et la mise en place, en présence des représentants de l’entreprise, des réserves écrites, précises et détaillées. A défaut, il sera présumé avoir parfaitement réceptionné son mobilier.
En cas d’absence de réserves à la livraison ou en cas de réserves contestées par les représentants de l’entreprise sur la lettre de voiture, le client doit, en cas de perte ou d’avarie, adresser sa protestation motivée à l’entreprise par une lettre recommandée ou un e-mail. Cette démarche ne constitue toutefois pas une preuve mais permet simplement d’interrompre la forclusion. Ces formalités doivent être accomplies dans les 10 jours calendaires révolus à compter de la réception des objets transportés tel que prévu par l’article L.224-63 du Code de la consommation. A défaut le client est privé du droit d’agir contre l’entreprise”.
Il résulte de ces dispositions, qui se limitent à rappeler les dispositions législatives applicables, qu’en l’absence de réserves écrites, précises et détaillées formulées à la livraison et en présence des représentants de l’entreprise, le transporteur bénéficie de la présomption de livraison conforme qu’il appartient à Mme [G] de renverser en apportant la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
Si Mme [G] a apposé la mention “Constat d’avaries (mobilier et immeuble) sera envoyé rempli par email ce jour” sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture, force est de constater que ce document n’a été signé que le 29 février 2024, alors que la prestation a été exécutée le 27 février 2024, et, qu’en tout état de cause, une telle mention, qui ne détaille aucun dommage, ne saurait être qualifiée de réserve précise et détaillée au sens des dispositions législatives et des stipulations contractuelles précitées, auxquelles il est d’ailleurs renvoyé par mention apposée sur l’exemplaire livraison de la lettre de voiture au sein d’un encart intitulé “IMPORTANT” positionné à côté de l’encart “OBSERVATIONS DU CLIENT”.
Ainsi que l’indique la Sarl […], ni le courriel du 27 février 2024, faisant état de dommages sur les murs de la cage d’escalier, la table de la salle à manger et le lit parental, ni le courriel du 4 mars 2024, détaillant de façon précise “les anomalies observées au 4 mars 2024" n’ont pour effet de renverser la présomption de livraison conforme dont bénéficie l’entreprise, mais simplement de permettre à la demanderesse d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et d’agir en responsabilité contre l’entreprise en rapportant la preuve que les dommages ont eu lieu au cours du déménagement.
A cet égard, Mme [G] se limite à produire le rapport d’expertise amiable contradictoire réalisé le 19 septembre 2024 aux cours de laquelle ont été constatés les désordres dénoncés par la demanderesse, concluant que la responsabilité de la Sarl […] “est susceptible d’être recherchée en raison des dégâts occasionnés sur les biens mobiliers et immobiliers”, cette seule probabilité étant insuffisante pour établir la preuve de la survenance des dommages au cours du déménagement.
En outre, étant rappelé que le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise non judiciaire s’il n’est pas corroboré par d’autres éléments, force est de constater que Mme [G] ne produit aucun autre document corroborant les conclusions dudit rapport, le rapport d’expertise établi par la société AM Group, commis par l’assureur de la société […], se bornant à constater les dommages, sans se prononcer sur leur éventuelle survenance au cours des opérations de déménagement et aucune responsabilité n’étant reconnue par la défenderesse dans les échanges de courriels versés aux débats.
Le moyen selon lequel la réalité des dommages n’a jamais été remise en cause est inopérant, la défenderesse n’ayant, pour autant, jamais reconnu sa responsabilité relativement aux dommages constatés.
Compte tenu de ce qui précède, si la réalité des dommages n’est pas contestée, Mme [G], sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de leur imputabilité à la Sarl […] de sorte que ses demandes indemnitaires ne peuvent pas prospérer.
Par conséquent, les demandes de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral formées par Mme [G] seront rejetées.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la Sarl […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
La demande de Mme [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts formées par Mme [W] [G] ;
CONDAMNE Mme [W] [G] à verser à la Sarl […], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE la demande de Mme [W] [G], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [W] [G] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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