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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, cont. general, 25 nov. 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 8]
[Localité 5]
CIVIL – JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00368 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CPQZ
[P]
C/
[K]
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [P]
née le 02 Juin 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1] [Adresse 3] [Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas BRAUN, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [K]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 23 septembre 2025
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Nicolas BRAUN et à Monsieur [E] [K]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2014, M. [E] [K] a consenti à Mme [W] [P] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 550 euros, charges comprises, outre le versement d’un dépôt de garantie de 540 euros.
Un état des lieux d’entrée a été établi le même jour au contradictoire des parties.
Après avoir visité le logement loué à Mme [W] [P] le 17 juin 2024, le CAL SOLIHA a établi le 31 juillet 2024 un constat de non-décence.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2025, Mme [W] [P] a fait assigner M. [E] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de voir :
— débouter M. [E] [K] de toute demande de paiement des loyers
condamner M. [E] [K] à lui rembourser la somme de 540 euros au titre du dépôt de garantie,
condamner M. [E] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et trouble de jouissance paisible du logement,
condamner le défendeur aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 10 juin 2025, Mme [W] [P], représentée par son avocat, a maintenu ses demandes.
M. [E] [K] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au tribunal de :
rejeter l’intégralité des demandes de Mme [W] [P],
condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 3 249 euros au titre des loyers impayés, plus une majoration de 10 % pour le retard, soit 3 249 + 324,90 = 3 573,90 euros,
ordonner que compensation soit faite avec le dépôt de garantie de 540 euros,
condamner Mme [W] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
condamner Mme [W] [P] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été renvoyée au 23 septembre 2025 pour mise en état du dossier.
Par conclusions déposées le 23 septembre 2025, la demanderesse a maintenu ses prétentions et sollicité que M. [K] soit débouté de ses demandes.
A l’audience du 23 septembre 2025, Mme [W] [P], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions.
M. [E] [K] a indiqué qu’il n’entendait pas répliquer et qu’il maintenait ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé expressément à leurs écritures visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 25 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément à l’article 9 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 réformant le droit des contrats, modifié par l’article 16 III de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent soumis à la loi ancienne.
En l’espèce, il convient de constater que le contrat de bail a été conclu le 1er décembre 2014.
Dès lors, il convient d’appliquer les dispositions du code civil antérieures à l’ordonnance du 10 février 2016.
Sur les demandes principales de Mme [W] [P]
Sur la demande de restitution du dépôt de garantie
L’article 3-2 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu’un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat (…) lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par l’huissier au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A défaut d’état des lieux ou de la remise d’un exemplaire de l’état des lieux à l’une des parties, la présomption établie par l’article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l’établissement de l’acte ou à sa remise à l’une des parties.
L’article 22 alinéa 3 de la loi du 06 juillet 1989 énonce que le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il n’est pas discuté que Mme [W] [P] a délivré congé à son bailleur et qu’elle a quitté les lieux pris à bail.
Aucun état des lieux de sortie n’a été réalisé entre les parties.
M. [E] [K] ne conteste pas ne pas avoir restitué le dépôt de garantie de 540 euros à Mme [W] [P] et fait valoir qu’il avait constaté que l’appartement n’avait pas été entièrement vidé lors du départ de la locataire et qu’il allait avoir des frais pour vider le logement.
En l’absence d’un état des lieux de sortie, il incombe au bailleur de démontrer l’existence de dégradations imputables au locataire durant la durée du bail pour s’opposer valablement à la restitution du dépôt de garantie.
Or, M. [E] [K] ne produit aucun élément pour démontrer la réalité des dégradations qu’il invoque, aucun constat d’huissier ni photographie n’étant versé aux débats.
En conséquence, au vu de ces éléments, il convient de retenir que M. [E] [K] est redevable envers Mme [W] [P] de la somme de 540 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie.
Sur le demande d’indemnisation d’un préjudice moral et d’un trouble de jouissance
En vertu de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Aux termes de l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
Aux termes de l’article 6 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent, notamment ne laissant pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé.
Les caractéristiques du logement décent sont définies par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 modifie, dont il résulte notamment que : le logement doit assurer le clos et le couvert ; le logement doit disposer de dispositifs de retenue des personnes, tels que garde-corps des fenêtres ; le logement doit présenter des revêtements, des canalisations, des matériaux de construction qui ne présentent pas de risque manifeste pour la sante et la sécurité physique des locataires ; le logement doit disposer de réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et en bon état d’usage et de fonctionnement ; le logement doit disposer d’ouvertures et de ventilations permettant un renouvellement de l’air adapte aux besoins d’une occupation normale et au fonctionnement des équipements.
L’article 7 d) et e) de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que le locataire est quant à lui obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et de permettre l’accès aux lieux loués notamment pour la préparation et l’exécution des travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des lieux loués.
Enfin, selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [W] [P] sollicite la condamnation de M. [E] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral et du trouble de jouissance qu’elle indique avoir subis du fait de l’indécence du logement et notamment de l’insuffisance du système de chauffe et d’un dysfonctionnement des radiateurs ainsi que de la présence d’une humidité excessive dans la salle de bain.
M. [E] [K] s’oppose à cette demande d’indemnisation en soulignant qu’il disposait d’un délai jusqu’au 28 février 2026 afin de procéder à la mise en conformité du logement. Il précise que, dès la réception du courrier de la CAF, il a contacté la locataire par courriel afin de planifier des visites par des entreprises. Il verse notamment aux débats un devis du 05 septembre 2024 mentionnant des travaux en vue de la mise en conformité de l’installation électrique. Il fait valoir de surcroît que des travaux de réparation et d’entretien ont été réalisés dans l’appartement au cours des dernières années. A cet égard, il verse aux débats diverses factures correspondant à des travaux de plâtrerie, de chauffage-sanitaire et d’électricité réalisés entre 2020 et 2024.
Il ressort du rapport établi le 31 juillet 2024 par le CAL SOLIHA (organisme mandaté par la CAF) que le logement est non-décent au regard du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, concernant :
les équipements électriques et de chauffage : emplacement de la coupure générale très haute ; certaines prises de courant électrique non fonctionnelles (cuisine) ; tuyaux de branchement gaz (partie amovible) en mauvais état d’usage ;
l’humidité et l’aération : ventilation haute de la salle de bain obstruée ; absence d’entrée d’air sur les fenêtres des pièces sèches (chambres, séjour).
Ce rapport conclut à la nécessité de travaux à réaliser par le bailleur et la locataire.
Le bailleur doit ainsi réaliser des travaux suivants :
pose d’un dispositif de coupure générale d’électricité à une hauteur accessible : 1,80 m par rapport au sol,
vérifier et réparer les prises de courant non fonctionnelles, notamment celle de la cuisine,
raccorder l’évacuation de l’eau résiduelle de la chaudière au réseau d’évacuation,
fournir un diagnostic de performance énergétique valable,
pose dans la salle de bain d’un extracteur d’air branché sur interrupteur,
pose de grilles d’entrée d’air sur les fenêtres des pièces sèches (séjour et chambres).
De son côté, la locataire est tenue de remplacer le tuyau gaz du branchement de la cuisinière et de nettoyer les bouches d’aération.
S’agissant de l’insuffisance du système de chauffe alléguée par Mme [W] [P], il est constaté que le rapport du CAL ne mentionne aucun dysfonctionnement de la chaudière et/ou des radiateurs, étant relevé que ce rapport a été établi suite à une visite sur place effectuée le 17 juin 2024, soit à une période de l’année où le chauffage n’est raisonnablement pas en fonctionnement. Pour autant, si Mme [W] [P] affirme dans son assignation du 17 mars 2025 avoir alerté M. [E] [K] sur « les radiateurs qui ne fonctionnaient plus », elle n’en justifie pas, étant observé que dans son courrier du 14 août 2024, elle fait seulement état d’une « installation de chauffage inutile », ce qui relève d’un jugement de valeur et ne permet pas au bailleur de connaître la nature et l’ampleur des éventuels dysfonctionnements.
Par ailleurs, il ressort des factures produites par M. [E] [K] que ce dernier a fait intervenir un chauffagiste les 1er février 2024 et 24 février 2024 en vue de réaliser des travaux de maintenance sur la chaudière (remplacement du kit purgeur et du thermostat d’ambiance clic-clac), ce qui a impliqué l’une et l’autre fois la remise en service de l’installation et par conséquent la vérification par le professionnel du fonctionnement de celle-ci.
En outre, le bailleur justifie avoir fait réaliser à ses frais l’entretien annuel de la chaudière les 26 février 2020, 05 mai 2021, 03 février 2023 et 19 décembre 2023, alors qu’il s’agit de dépenses incombant par principe au locataire.
Dès lors, la demanderesse ne saurait reprocher à M. [E] [K] d’avoir manqué à son obligation de maintenir la chaudière en bon état d’usage et de fonctionnement, étant rappelé que l’obligation d’entretien annuel pèse sur le locataire.
S’agissant de la présence d’une humidité excessive dans la salle de bain, le rapport du CAL relève que la ventilation haute de cette pièce est obstruée. Au regard d’un état des lieux en mentionnant le bon état, il ne peut pas être considéré que l’obstruction de la ventilation soit imputable au bailleur.
Pour le surplus, il sera retenu qu’aucun élément ne permet d’établir l’origine de cet excès d’humidité, le rapport de visite n’établissant pas l’existence d’un problème de structure, et relevant en outre l’absence de nettoyage des bouches d’aération.
Les photographies produites, non datées, ne permettent pas de déterminer ce à quoi elles correspondent.
Il s’ensuit que la preuve de l’origine de ce désordre n’est pas suffisamment rapportée par la locataire.
En revanche, le logement présentait une cause de non-décence en raison de non-conformités électriques.
Si M. [E] [K] produit en procédure un devis de la SARL AHYAN du 05 septembre 2024 en vue de la mise en conformité de l’installation, il ne démontre pas que les travaux ont été effectivement réalisés avant le départ de la locataire.
En conséquence, l’existence d’un trouble de jouissance de Mme [W] [P] résultant des non-conformités électriques est établie pour la période courant du 06 août 2024 (date de notification du constat de non-décence par le CAF) au 15 janvier 2025 (date du départ des lieux de la locataire).
Bien que la requérante sollicite une indemnisation à la fois au titre d’un préjudice moral et d’un trouble de jouissance, seul ce dernier sera retenu.
Il convient d’évaluer l’indemnité due au titre du préjudice de jouissance à la somme de 40 euros mensuels, soit à un montant de 200 euros (5 mois x 40 euros), que M. [E] [K] sera condamné à payer à Mme [W] [P].
Sur les demandes reconventionnelles de M. [E] [K]
Sur la demande en paiement au titre de l’arriéré locatif
Sur la date de libération des lieux
Il est de jurisprudence constante que la libération des lieux se réalise par la restitution effective des locaux ainsi que la remise des clés au bailleur.
En l’espèce, le bailleur indique dans son décompte de sortie (pièce n°16) que les clés de l’appartement lui ont été restituées le 15 janvier 2025.
De son côté, la locataire sortante affirme avoir libéré l’appartement de M. [E] [K] le 17 décembre 2024.
Il ressort des pièces produites aux débats et notamment du courriel adressé par Mme [W] [P] à M. [E] [K] le 16 janvier 2025 (pièce n°17 du défendeur) ainsi que de la facture EDF du 16 janvier 2025 intitulée « facture de résiliation du 16/01/2025 » (pièce n°10 de la demanderesse), que si Mme [W] [P] affirme avoir quitté les lieux dès le 17 décembre 2024, ce qui, au demeurant, n’est pas établi, la restitution des clés au bailleur n’est intervenue que postérieurement, entre le 15 janvier et le 17 janvier 2025.
La remise des clés caractérise ainsi la libération effective des lieux sans que la circonstance tenant au fait que l’appartement n’a pas été complètement vidé n’interfère dès lors que le bailleur pouvait reprendre possession du logement et le faire vider de ses meubles et éventuels autres objets laissés sur place, aux frais de la locataire sortante.
Il convient en conséquence de fixer la date de libération des lieux au 15 janvier 2025, comme indiqué par le bailleur.
Il s’ensuit que Mme [W] [P] est redevable du loyer et des charges jusqu’au 15 janvier 2025.
Sur le principe et le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter des loyers et charges aux termes convenus.
Si, en vertu de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte a la sécurité physique ou a la sante, répondant à un critère de performance énergétique minimale et dote des éléments le rendant conforme a l’usage d’habitation, il doit cependant être rappelé qu’en matière de bail d’habitation, seule l’impossibilité totale d’occuper le logement loué, en conséquence de l’indécence de ses conditions d’habitation, autorise le locataire à se prévaloir de l’exception d’inexécution pour s’opposer au paiement des loyers convenus.
En application de l’article 1315 du code civil, applicable au présent litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation dispose par ailleurs que lorsque l’organisme payeur (CAF) a constaté que le logement ne satisfait pas caractéristiques de décence, l’allocation de logement est conservée par cet organisme pendant un délai maximal fixé par voie réglementaire. L’organisme payeur notifie au propriétaire le constat établissant que le logement ne remplit pas les conditions requises pour être qualifié de logement décent et l’informe qu’il doit le mettre en conformité dans le délai maximal fixé par voie réglementaire pour que l’allocation de logement conservée lui soit versée. Durant ce délai, le locataire s’acquitte du montant du loyer et des charges récupérables diminué du montant des allocations logement, dont il a été informé par l’organisme payeur, sans que cette diminution puisse fonder l’action du propriétaire à son encontre pour obtenir la résiliation du bail.
L’article L. 843-2 du même code précise qu’à l’issue du délai imparti pour exécuter les travaux, le montant de l’allocation logement due pour la période concernée est définitivement perdu pour le bailleur si le logement ne répond toujours pas aux critères de décence. Le bailleur ne peut demander au locataire le paiement de la part de loyer non perçue correspondant au montant de l’allocation conservée.
Aux termes de l’article R. 843-2, le délai visé par l’article L. 843-1 est de 18 mois.
M. [E] [K] sollicite reconventionnellement la condamnation de Mme [W] [P] à lui payer une somme de 3 573,90 euros au titre de l’arriéré locatif dont serait redevable Mme [W] [P] au vu du décompte établi par ses soins.
Il convient de constater que cette somme englobe la majoration de 10 % des loyers impayés à titre de clause pénale dont le sort sera traité ci-après.
Concernant l’arriéré locatif stricto sensu, Mme [W] [P] ne conteste pas de ne plus avoir réglé les loyers à compter de mai 2024 mais justifie ce défaut de paiement en se prévalant de l’exception d’inexécution résultant de la non-décence du logement. Subsidiairement, elle souligne que le décompte locatif est erroné en ce que le bailleur a additionné chaque mois la totalité du montant du loyer alors qu’il convenait de ne retenir que le montant du loyer résiduel, déduction faite du montant de l’allocation logement conservé par la CAF à compter de septembre 2024 du fait du constat de non-décence.
En l’espèce, la non-décence du logement a été retenue à la suite de la visite effectuée le 17 juin 2024 par le CAL-SOLIHA, ainsi qu’il a été rappelé ci-avant.
Pour autant, si le logement présentait un certain nombre de caractéristiques le rendant non-décent, il n’est pas établi qu’il était inhabitable, de sorte que Mme [W] [P] n’était pas en droit de suspendre le paiement du loyer, sauf à démontrer une impossibilité d’occuper le logement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’exception d’inexécution invoquée par Mme [W] [P] n’est donc pas justifiée.
Il est constant qu’à compter de la notification par la CAF du constat de non-décence, le locataire ne se trouve plus redevable que du montant du loyer diminué des allocations de logement qui auraient été versées si le logement n’avait pas été déclaré non décent ou s’il avait été remédié à cette non-décence et constaté à nouveau la décence du logement.
En l’espèce, le constat de non-décence du logement a été notifié par la CAF à Mme [W] [P] et à M. [E] [K] le 06 août 2024.
Il ressort du courrier de la CAF du 06 août 2024 adressé au bailleur que ce dernier était tenu de procéder à la mise en conformité du logement avant le 28 février 2026, soit dans le délai de 18 mois résultant des dispositions précitées.
Si ce délai était et est toujours en cours, force est de constater qu’aucun constat de décence n’est intervenu avant le départ de la locataire, le 15 janvier 2025.
Il s’ensuit que Mme [W] [P] n’était tenue de s’acquitter, au titre du loyer dû à M. [E] [K] à compter de septembre 2024, que du reliquat de loyer, soit la somme de 142 euros (550 euros – 408 euros d’APL), compte tenu de la non-décence du logement constatée par l’organisme payeur.
Il ressort par ailleurs de la décision de la commission de surendettement du 30 avril 2024 qu’elle a bénéficié d’un effacement de sa dette locative à hauteur de 495 euros dans le cadre d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Mme [W] [P] est redevable, au titre des loyers dus sur la période courant de mai 2024 au 15 janvier 2025, des sommes suivantes :
mai 2024 : reliquat après effacement de la dette : 73 euros,
de juin 2024 à décembre 2024 : 142 euros x 7 mois soit 994 euros,
du 1er au 15 janvier 2025 (au prorata temporis de la durée d’occupation) : 71 euros,
soit la somme totale de 1 138 euros, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur la clause pénale
L’article 4 i) de la loi du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, prévoit qu’est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble.
En l’espèce, le bail signé le 1er décembre 2014 prévoit que le loyer est payable d’avance le 05 de chaque mois et prévoit également l’application, passé cette date, d’une majoration de 10 %.
Ces dispositions s’analysent en une clause pénale.
Dès lors, la clause pénale prévue au bail étant réputée non écrite en application de l’article 4 i), il n’y a pas lieu de l’appliquer et la demande du bailleur de ce chef sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Aux termes de l’article 1382 du code civil, applicable au présent litige, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il est rappelé que selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [E] [K] ne démontre aucunement l’existence d’un préjudice moral.
Dès lors, la demande sera rejetée.
Sur la compensation
Aux termes des articles 1289 et 1290 du code civil, applicables au présent litige, lorsque deux personnes se trouvent débitrices l’une envers l’autre, il s’opère entre elles une compensation qui éteint les deux dettes, de la manière et dans les cas ci-après exprimés. La compensation s’opère de plein droit par la seule force de la loi, même à l’insu des débiteurs ; les deux dettes s’éteignent réciproquement, à l’instant où elles se trouvent exister à la fois, jusqu’à concurrence de leurs quotités respectives.
En l’espèce, Mme [W] [P] est redevable à l’égard de M. [E] [K] de la somme de 1 138 euros au titre de l’arriéré locatif, tandis qu’elle bénéficie d’une créance à hauteur de 540 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie et à hauteur de 200 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. [E] [K] demande que soit opérée une compensation entre les dettes réciproques des parties.
Il y a donc lieu de faire droit à cette demande dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, eu égard à la solution du litige, chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DIT que M. [E] [K] est redevable envers Mme [W] [P] de la somme de 540 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ;
DIT que M. [E] [K] est redevable envers Mme [W] [P] de la somme de 200 euros au titre du préjudice de jouissance subi par cette dernière ;
DIT que Mme [W] [P] est redevable à l’égard de M. [E] [K] de la somme de 1 138 euros au titre de l’arriéré locatif ;
ORDONNE la compensation entre les créances réciproques ;
CONDAMNE en conséquence Mme [W] [P] à verser à M. [E] [K] la somme de 398
euros après compensation ;
DÉBOUTE M. [E] [K] de sa demande au titre de la clause pénale ;
DÉBOUTE M. [E] [K] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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