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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 9, 25 nov. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00026 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TUET
NAC: 30B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 9
JUGEMENT DU 25 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur LE GUILLOU, Vice-Président
ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge
Monsieur GUICHARD, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé : Madame SULTANA
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du , le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Monsieur GUICHARD
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. ARIA, RCS [Localité 4] 449 558 071., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Hafida CHTIOUI, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 35
et représentée par Maître Sylviane VASSAL, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.A.S.U. TF FOOD , RCS [Localité 4] 853 536 720, prise en la personne de son représentant légal M.nouba [L]., dont le siège social est sis [Adresse 2],défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 30 décembre 2024, la société civile immobilière ARIA a fait assigner la SASU TF FOOD pour avoir paiement de la somme à parfaire de 31 455,38 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2024 et pour obtenir la résiliation du bail commercial qui unit les parties avec l’expulsion de la locataire et une indemnité d’occupation égale au double du loyer, outre la somme de 2 600 euros pour ses frais de conseil et l’exécution provisoire.
L’acte a été délivré dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile.
La société défenderesse n’a pas constitué avocat.
La lettre prévue à l’article 471 du même code lui a été adressée par le greffe.
L’ordonnance de clôture a été prise le 8 septembre 2025.
DISCUSSION
Sur la demande en paiement :
Il résulte des dispositions de l‘article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
La demanderesse, outre le paiement d’une somme à parfaire, demande au tribunal de juger que le loyer a été fixé par le bail à la somme mensuelle de 1 300 euros et que du fait de l‘indexation il se monte actuellement à la somme de 1 718,15 euros par mois.
En l’espèce, le demandeur produit pour justifier du bien fondé de ses demandes :
— Le contrat de bail commercial du 24 mai 2017 qui l’unissait à la société NOSHNIGHT SAS aux droits de laquelle se trouve la défenderesse suivant un acte de cession de bail en date du 19 juillet 2020 ;
— Une mise en demeure du 1er septembre 2023 qui indique que la locataire versait jusqu’au 5 juillet 2023 un loyer mensuel mais qu’elle a cessé tout versement depuis le mois de juillet 2023 ;
— Un commandement de payer du 19 octobre 2023 qui confirme cette situation et qui porte sur la somme de 7 735,32 euros ;
— Un jugement du 25 juillet 2024 qui la déboutait de ses demandes en paiement et en résiliation du bail ;
— Une nouvelle mise en demeure du 15 octobre 2024 qui portait sur la somme de 50 747,33 euros ;
— Un commandement de payer du 30 octobre 2024 qui portait sur la somme de 28 256,59 euros dont celle de 28 019,08 euros en principal et qui confirme l’absence de tout versement depuis le 1er juillet 2023 ;
— Les relevés de compte du 10 mars 2021 au 31 juillet 2023.
L’analyse de ces documents montre que la bailleresse décompte un loyer mensuel de 1 536,27 euros pour l’année 2022, 1 632,91 euros pour l’année 2023 et 1 718,15 euros pour l’année 2024.
Dans son jugement du 25 juillet 2024 ce tribunal a estimé que la preuve n’était pas rapportée de ce que le loyer était dû mensuellement puisque le contrat de bail en son article 11 stipule un loyer principal annuel qui était alors de 1 300 euros.
Il est rappelé que ce jugement, qui ne paraît pas avoir été notifié, a dès son prononcé autorité de chose jugée mais qu’au terme de l’article 125 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de relever d’office cette fin de non-recevoir ; qu’il s’agit d’une simple faculté dont le tribunal n’entend pas faire usage au cas présent.
La mention d’un versement annuel provient manifestement d’une erreur matérielle comme le montre le fait que le loyer est payable suivant le bail (même article) le 5 de chaque mois.
Surtout, la locataire a versé ce loyer mensuel jusqu’au mois de juillet 2023, ce qui montre bien que la commune intention des parties était le versement d’un loyer mensuel et non d’un loyer annuel.
Par ailleurs l’indexation a été pratiquée selon la clause 12 du bail.
Pour ce qui est de la somme due :
La bailleresse demande la somme de 31 455,38 euros au titre des sommes dues en raison du non-paiement des loyers à compter de juillet 2023 à parfaire à ce jour, outre les intérêts.
Suivant la demande il est alors dû :
— Le loyer de juillet 2023 à décembre 2023 inclus soit 9 797,46 euros (1 632,91x6) ;
— Le loyer de l’année 2024, soit 20 617,80 euros (1 718,15x12) ;
— Le loyer de janvier à novembre 2015 à la date du présent jugement, soit 18 899,65 euros (1 718,15x11) ;
Soit un total de 49 314,91 euros.
La défenderesse sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur la demande en résiliation du bail :
Le manquement persistant et total de la locataire à son obligation de payer le loyer est un motif grave qui justifie la résiliation du bail selon les dispositions de l’article 1224 du code civil.
En outre, cette mesure se justifie d’autant plus que l’huissier de justice a constaté lors de la délivrance de l’assignation que le local de la société sis au [Adresse 3] était vide et démeublé et que la boîte aux lettres n’était pas relevée ; que le même constat avait été fait le 30 octobre 2024.
Dès lors, il existe une situation persistante de non exploitation du fonds dans les murs donnés à bail, ce qui est également un motif grave qui justifie la mesure.
La résiliation du bail sera donc prononcée avec ses conséquences de droit conformément à la demande.
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société qui succombe sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 :
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (….) et que dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ces considérations conduisent à allouer la somme de 1 200 euros.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est compatible avec la nature de l’affaire et elle ne saurait donc être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe :
JUGE que le loyer a été fixé conventionnellement par les parties à la somme mensuelle de 1 300 euros et qu’il s’élève actuellement à celle de 1 718,15 euros du fait de l’indexation,
CONDAMNE la SASU TF FOOD à payer à la société civile immobilière ARIA la somme de 49 314,91 euros au titre de l’arriéré des loyers dus à compter 1er juillet 2023 jusqu’à ce jour avec les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 30 octobre 2024,
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail commercial,
ORDONNE l’expulsion de la SASU TF FOOD et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 3], avec si nécessaire l’assistance de la force publique,
CONDAMNE la SASU TF FOOD au paiement d’une indemnité d’occupation égale au double du dernier loyer à compter de la signification de la décision à intervenir jusqu’à la complète libération des lieux,
LA CONDAMNE aux dépens et à payer à la demanderesse la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Tribunal
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