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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, ventes immobilieres, 28 mai 2026, n° 22/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - constate la vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Juge de l’Exécution
statuant en matière immobilière
[Adresse 1]
[Localité 2]
Copie délivrée le 28 Mai 2026:
Copie exécutoire : Me Bruno BOUCHOUCHA
ME BAYARD, ME POMARES Me JUAN
Copie certifiée conforme à la marge Me Bruno BOUCHOUCHA
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
CONSTATANT LA VENTE AMIABLE
MINUTE N°
N° RG 22/00013 – N° Portalis DBW4-W-B7G-C74Q
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXÉCUTION : Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président.
GREFFIER : Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
ENTRE :
— S.A. SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION A LA PROPRIETE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°391 844 214, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
D’UNE PART,
ET :
— Monsieur [O] [K] [F]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Savine DEMARQUETTE-MARCHAT, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant,
Mademoiselle [G], [V], [L] [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean pascal JUAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
Maître [P] [X], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
CRÉANCIERS INSCRITS :
Société CAISSE REGIONALE DE CEDIT AGRICOLE DU LANGUEDOC, immatriculee au RCS de [Localité 5] sous le n°492 826 417, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Représentée par Me Maria CANOVAS substituant Me POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Karine DABOT RAMBOURG , avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
S.A.S. MCS ET ASSOCIES dont le siège social est [Adresse 7], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 334.537.206, représentée par son représentant légal domicilié audit siège, es qualites de recouvreur du FOND COMMUN DE TITRISATION HUGO [Localité 6] IV, désignée par la société EQUITIS GESTION SAS, dont le siège social est [Adresse 8], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 431.252.121, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualites, venant aux droits de la société GTI ASSET MANAGEMENT, ayant son siège social au [Adresse 9], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 380.095.083, représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualitès, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, dont le siège social est [Adresse 10] représentée par son représentant légal domicilié audit siège es qualitès, en vertu d’un acte de session en date du 12 février 2019,
Représentée par Me Maria CANOVAS substituant Me POMARES, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, Me Karine DABOT RAMBOURG , avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, avocat plaidant
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 08 Avril 2026.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 19 mars 1998, Monsieur [O] [K] [F] et Madame [G] [V] [L] [D] ont obtenu un prêt auprès de la société dénommée SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION À LA PROPRIETE (SOFIAP) pour une somme de 468 000 [Localité 7] soit 71 346,41 €.
En date du 17 décembre 2010, le Tribunal de commerce de TARASCON a prononcé la résolution du plan de redressement arrêté au 05 août 2005 au bénéfice notamment de Mme [G] [D] et a ouvert notamment à son égard d’une procédure de liquidation judiciaire désignant Me [P] [X] en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [D] a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire par jugement du 17 décembre 2010 et Me [P] [X] désigné en qualité de liquidateur.
Par jugement en date du 16 décembre 2011, le Tribunal de commerce de TARASCON a prononcé l’extension de la procédure de liquidation judiciaire à M. [O] [F]. Par arrêt en date du 09 octobre 2014, la Cour d’appel d'[Localité 8]-EN- PROVENCE a confirmé ledit jugement sauf en ce qu’il a constaté la confusion des patrimoines concernant M. [O] [F] et qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire le concernant. Un pourvoi en cassation a été formé contre cette décision et la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 09 octobre 2014 par arrêt en date du 26 janvier 2016. Par arrêt après cassation en en date du 07 mai 2019, la Cour d’appel de MONTPELLIER a réformé la décision rendue par le Tribunal de commerce de TARASCON en ce qu’elle avait étendu à M. [O] [F] la procédure de liquidation judiciaire.
M. [O] [F], redevenu in bonis, ayant cessé de régler les échéances du prêt, une lettre de mise en demeure avant déchéance du terme lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 02 juillet 2020. La déchéance du terme ayant été prononcée faute de régularisation, un commandement de payer lui a été délivré par acte de Me [Q] [T] huissier de justice associé à [Localité 1] en date du 03 janvier 2022 et le 25 novembre 2021 à M [X] et Madame [D], et a été publié le 19 janvier 2022 volume 1324P03 200 S n°6 pour le bien suivant :
Un bien immobilier est situé sur la commune de [Localité 9] (Bouches du Rhône) dans le lotissement industriel dénommé [Adresse 11], figurant au cadastre à la section A lieudit [Localité 10] n°[Cadastre 1] pour 24a 67ca, lot 4 B.
Par assignation délivrée le 15 mars 2022, la SOFIAP a fait citer Monsieur [O] [F], Madame [G] [D] et Maître [P] [X] pris ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [G] [D] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 08 juin 2022 aux fins de voir :
Entendre juger que la société dénommée SOPFIAP est titulaire d’une créance liquide et exigible et agit en vertu d’un titre exécutoire ; Entendre juger que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables ; Entendre fixer la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société dénommée SOFIAP à l’encontre de : 1- Monsieur [O] [K] [F], né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (13), célibataire, de nationalité française, demeurant et domicilié [Adresse 12], 2- Madame [G] [V] [L] [D], née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4], de nationalité française, célibataire, demeurant et domiciliée [Adresse 13], en tant que de besoin seulement3- Maître [P] [X], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 14], pris ès qualités de mandataire liquidateur de Madame [G] [D] À la somme de 54.486,51€, intérêts arrêtés au 09 iuillet 2021
Entendre en conséquence ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers ci-après désignés sur la mise à prix de 35.000 euros stipulée au cahier des conditions de vente. : Un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 9] (Bouches du Rhône) dans le lotissement industriel dénommé [Adresse 11], figurant au cadastre à la section A lieudit [Localité 10] n°[Cadastre 1] pour 24a 67ca, lot 4 B. Les pièces dudit lotissement ont été déposées au rang des minutes de Me [Z] notaire à [Localité 1] le 02 juillet 1990 dont une expédition a été publiée auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 05 juillet 1990 volume 1990 P n°3110. Entendre fixer la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant ;
Entendre autoriser Me [Q] [T] ou tout autre membre de la société SYNERGIE HUISSIERS13 à procéder à la visite des lieux aux acquéreurs éventuels ainsi qu’à tout expert chargé d’établir ou d’actualiser les diagnostics requis, notamment par l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation ; Entendre dire et juger qu’à défaut pour les consorts [D] [F] de permettre la visite, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et de la force publique, si besoin était ; Entendre dire et juger que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de vente et taxés avec les frais de poursuites dûment exposés, déposés trois jours avant la date prévue à l’audience de vente aux enchères ; Entendre dire et juger que le jugement à intervenir sera publié auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 1], à la diligence du créancier poursuivant, sous forme d’une mention en marge du commandement de payer valant saisie des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022, publié le 19 janvier 2022 volume 2022 S n°6 ; Subsidiairement et pour le cas où une vente amiable serait ordonnée ;
Entendre taxer l’état de frais de Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat poursuivant et dire que les émoluments de ce dernier seront perçus et calculés conformément à l’article A 444-191 V du Code de commerce renvoyant à l’article A 444-91 du même code ; Entendre dans cette éventualité fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois ;
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 31 décembre 2024.
Par jugement en date du 25 juillet 2025, le juge de l’exécution a notamment :
Validé la procédure de saisie ;Dit que la créance de la SOCIETE FINANCIERE POUR L’ACCESSION À LA PROPRIETE est retenue conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution pour un montant de 44.149,75 euros, décompte arrêté au 20 août 2024 ;Autorisé la vente amiable de l’immeuble saisi,Dit que cet immeuble ne pourra être vendu en deçà du prix net de 250.000 € ;Taxé les frais de poursuites hors émoluments sur le prix de vente à la somme de 2.785,26 € ;Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 12 novembre 2025 à 9 heures.
Par jugement en date du 14 janvier 2026, le juge de l’exécution a notamment :
Accordé à Monsieur [O] [F] un délai supplémentaire aux fins de la régularisation de la vente amiable de l’immeuble situé tel que désigné dans le cahier des conditions de vente ;Renvoyé l’affaire à l’audience du mercredi 08 avril 2026 à 9H00 aux fins de l’homologation de la vente, à condition que le prix soit consigné et que les conditions fixées par le jugement d’orientation soient respectées ou, à défaut, aux fins de l’orientation de l’affaire en vente forcée.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 07 avril 2026, la SOFIAP, représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de:
Constater qu’un acte de vente en la forme authentique a été reçue par Me [U] [E] notaire à [Localité 11] en date du 26 mars 2026 ;Constater que cet acte est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation du 25 juillet 2025 ; Constater qu’il est justifié de plus et de la consignation du prix à la Caisse des dépôts et consignations et du règlement des frais et des émoluments; Constater la vente ; Ordonner la radiation des inscriptions suivantes : – Privilège et hypothèque conventionnelle du 07 mai 1998 volume
1324P03 1998 V n°1247, renouvelée le 28 janvier 2019 volume
1324P03 2019 V n°291,
— Hypothèque judiciaire définitive du 07 septembre 2016 volume
1324P03 2016 V n°2209
— Hypothèque judiciaire provisoire du 01 juillet 2016 volume 1324P03
2016 V n°1652,
— Hypothèque légale du 23 mai 2024 volume 1324P01 2024 V n°3936,
— Hypothèque légale du 24 octobre 2025 volume 1324P01 2025 V
n°8522.
Ordonner la publication du jugement à intervenir en marge du commandement de payer valant saisie des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 janvier 2022 volume 1324P03 2022 S n°6 ; Condamner M. [O] [F] et Me [P] [X] pris ès qualités de mandataire liquidateur de Mme [G] [D] aux entiers dépens ;
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives et responsives notifiées par RPVA le 07 avril 2026, Monsieur [O] [F], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Homologuer la vente amiable intervenue suivant acte en date du 26 mars 2026,
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué aux parties que le délibéré serait rendu le 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné à la Caisse des dépôts et consignation.
Il ne constate la vente que lorsque ces deux conditions sont remplies.
Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
En l’espèce, Maître [U] [E], notaire à [Localité 11] a reçu le 26 mars 2026 la vente de l’immeuble de M. [O] [F] et Mme [G] [D] moyennant le prix de 280.000 Euros au profit de Monsieur [Y] [A] [W] [R].
Cette vente respecte le prix minimum fixé par le jugement rendu le 25 juillet 2025.
Par ailleurs, la consignation du prix de vente a été réalisée conformément aux prescriptions de l’article R 322-23 du Code des procédures civiles d’exécution, comme en témoigne le récépissé de consignation émanant de la Caisse des dépôts avec une réception des fonds précisée au 03 avril 2026.
Il s’évince de ces constatations que la vente conclue respecte les conditions posées par le jugement d’orientation précité et comme exigé par les dispositions de l’article R 322-25 du Code des procédures civiles d’exécution.
En l’état de ces éléments, il convient de constater la vente amiable de l’immeuble saisi et d’ordonner la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef des débiteurs.
Enfin, il convient de rappeler que les dépens de la présente décision resteront à la charge des débiteurs .
PAR CES MOTIFS
Statuant comme juge de l’exécution, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la vente amiable de l’immeuble appartenant à M. [O] [F] et Mme [G] [D] pour le prix de 280.000 € par acte reçu le 26 mars 2026 par Maître [U] [E], notaire à [Localité 11],
ORDONNE la publication du jugement en marge du commandement de payer valant saisie des 25 novembre 2021 et 03 janvier 2022 publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 1] le 19 janvier 2022 volume 1324P03 2022 S n°6,
ORDONNE la radiation des inscriptions suivantes :
Privilège et hypothèque conventionnelle du 07 mai 1998 volume 1324P03 1998 V n°1247, renouvelée le 28 janvier 2019 volume 1324P03 2019 V n°291, Hypothèque judiciaire définitive du 07 septembre 2016 volume 1324P03 2016 V n°2209, Hypothèque judiciaire provisoire du 01 juillet 2016 volume 1324P03 2016 V n°1652, Hypothèque légale du 23 mai 2024 volume 1324P01 2024 V n°3936, Hypothèque légale du 24 octobre 2025 volume 1324P01 2025 V n°8522.
CONDAMNE M. [O] [F] et Mme [G] [D] aux dépens du présent jugement.
Fait au Tribunal Judiciaire de Tarascon le 28 mai 2026.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION,
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