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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit court, 3 avr. 2026, n° 26/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00572 – N° Portalis DB2H-W-B7K-33T4
Ordonnance du :
03/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT COURT
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Sabah DEBBAH
Expédition délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Vendredi trois Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : CHALANCON Capucine
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [J]
demeurant 4 rue Colonel Henry Rol Tanguy – 69120 VAULX-EN-VELIN
représenté par Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 675
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [Q]
demeurant 300 domaine des Cèdres – 69700 LOIRE SUR RHÔNE
comparant en personne
cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 05 Février 2026.
d’autre part
Débats à l’audience publique du 06/03/2026
Mise à disposition au greffe le 03/04/2026
Monsieur [S] [J] a prêté une somme d’argent à Monsieur [Y] [Q].
Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 3 octobre 2025, Monsieur [S] [J] a mis en demeure Monsieur [Y] [Q] de lui rembourser la somme de 9000 euros au titre du solde du prêt.
Suivant acte de commissaire de justice du 5 février 2026, Monsieur [S] [J] a fait assigner Monsieur [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon pris en son pôle de la proximité et de la protection statuant en référé, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de demander de :
— condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer une provision de 9000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 octobre 2025,
— condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer une provision de 1000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
— débouter Monsieur [Y] [Q] de ses demandes,
— à titre infiniment subsidiaire, renvoyer l’affaire au fond,
— condamner Monsieur [Y] [Q] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 6 mars 2026, Monsieur [S] [J], représenté par son avocat, maintient ses demandes et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Il fonde sa demande en paiement sur les articles 1103, 1359 et 1376 du code civil et fait état d’une reconnaissance de dette signée par Monsieur [Y] [Q] le 25 juin 2024 pour la somme de 55000 euros. Il déduit plusieurs versements faits par le défendeur.
Il fonde sa demande d’indemnisation sur les articles 1217, 1231, 1231-1 et 1231-6 du code civil.
Monsieur [Y] [Q] comparaît en personne. Il reconnaît avoir signé la reconnaissance de dette et le montant restant dû. Il sollicite des délais de paiement et le rejet de la demande d’indemnisation de Monsieur [S] [J]. Il précise avoir emprunté 50000 euros et que la somme de 5000 euros supplémentaire était prévue à titre d’intérêts.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une obligation n’est pas sérieusement contestable lorsqu’elle ne laisse pas subsister de doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties saisissaient le juge du fond.
— Sur la demande en remboursement du solde du prêt
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En application de l’article 1362 du code civil, constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, si le document intitulé « reconnaissance de dette » ne comporte pas la somme empruntée en chiffres, il est daté et signé par Monsieur [Y] [Q] qui reconnaît à l’audience en être le signataire, et s’être engagé à rembourser dans le délai d’un an la somme de 55000 euros. La production des échanges de SMS entre les parties par Monsieur [S] [J] établit en outre l’existence de remboursements dans le cadre du prêt.
Monsieur [Y] [Q] reconnaît à l’audience rester redevable de la somme de 9000 euros.
Au regard de ces éléments et en l’absence de contestation, Monsieur [S] [J] établissant l’existence d’une dette envers lui, et Monsieur [Y] [Q] sera condamné à titre provisionnel à lui verser la somme de 9000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025, date d’envoi de la mise en demeure adressée par LRAR retournée en « pli avisé non réclamé ».
— Sur la demande d’indemnisation
En application de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation et demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnisation, Monsieur [S] [J] ne caractérise aucun préjudice indépendant du retard de paiement, et la condamnation prononcée contre Monsieur [Y] [Q] inclut les intérêts de retard à compter de la mise en demeure. Dans ces conditions, Monsieur [S] [J] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
— Sur la demande de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Monsieur [Y] [Q], qui sollicite des délais de paiement, ne produit aucun élément permettant d’apprécier sa situation et de justifier sa demande.
Il est en outre établi par Monsieur [S] [J] que Monsieur [Y] [Q] a déjà bénéficié de délais supplémentaires par rapport à son engagement initial, en l’absence de réponses aux demandes de paiement par SMS et de prise en compte de la mise en demeure.
Dans ces conditions, Monsieur [Y] [Q] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
— Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Y] [Q] sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [Y] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 800 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, pris en son pôle de la proximité et de la protection, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [S] [J] la somme provisionnelle de 9000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2025,
DEBOUTONS Monsieur [S] [J] de sa demande de condamnation au paiement de dommages-intérêts,
DEBOUTONS Monsieur [Y] [Q] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] aux dépens,
CONDAMNONS Monsieur [Y] [Q] à payer à Monsieur [S] [J] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits
par le Président et le Greffier susnommés.
Le Greffier, Le Président,
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