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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 7 nov. 2025, n° 24/00232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 24/00232 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-KRXY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 3]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
[12]
[Adresse 6]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSES :
E.U.R.L. [9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [F] épouse [G]
[Adresse 2]
EURL [9]
[Localité 5]
représentées par Me Patrick-hugo GOBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104 substitué par Me Ulysse GOBERT, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Daniel CARDOT
Assesseur représentant des salariés : M. Francis HERQUE
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 02 juillet 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Patrick-hugo GOBERT
[12]
E.U.R.L. [9]
[Y] [F] épouse [G]
le
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [Y] [F] épouse [G] a fait l’objet, en tant que travailleuse indépendante gérante de la société [9], d’une lettre d’observations de l’URSSAF Lorraine datée du 20 février 2018.
Par cette lettre d’observations, l'[11] a notifié à l’intéressée un redressement suite au constat d’une infraction de travail dissimulé pour les années 2015 et 2016, avec un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 45 290 euros, plus les majorations de redressement.
Par courrier recommandé, Madame [G] a été mise en demeure par l'[12] de payer la somme de 47 644 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues du fait de la lettre d’observations et des majorations de retard.
Le 11 janvier 2024, l'[12] a émis à l’encontre de Madame [G] une contrainte d’avoir à payer la somme de 47 644 euros, contrainte signifiée le 19 janvier 2024.
Par requête déposée au greffe du tribunal le 08 février 2024, Madame [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, d’une opposition à la contrainte émise.
Dans ses dernières écritures du 3 février 2025, Madame [G] demande au Tribunal de :
DECLARER l’opposition à contrainte recevable ;
Subsidiairement :
METTRE à néant la contrainte n° 00040832707 décernée par l’URSSAF Lorraine en date du 11 janvier 2024, signifiée le 19 janvier 2024, pour un montant de quarante-sept mille neuf cent soixante-six euros et huit cents (47.966,08 €) incluant majorations, frais et droits de signification
DECLARER prescrite l’action en recouvrement engagée par l’URSSAF Lorraine ;
ANNULER la mise en demeure non datée versée aux débats par l’URSSAF Lorraine ;
ANNULER la contrainte signifiée à l’EURL [9] et à Madame [Y] [G] le 19 janvier 2024 ;
DEBOUTER l'[12] de ses fins, moyens et prétentions
Dans tous les cas :
CONDAMNER l'[12] à payer à l’Entreprise Unipersonnelle [9], et à Madame [Y] [F], épouse [G] la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) chacune en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNER l'[11] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses conclusions du 16 octobre 2024, l'[12] demande au Tribunal de :
— CONFIRMER le redressement constaté ;
— VALIDER la contrainte en litige ;
— CONDAMNER Madame [G] au paiement de la somme de 47 644 euros et aux frais de signification.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est également rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
À défaut de conciliation, le dossier a été appelé en dernier lieu à l’audience du 02 juillet 2025, lors de laquelle les parties, dûment représentées s’en sont remises à leurs écritures.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours
L’opposition à contrainte est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
Madame [G] entend soulever la prescription de la créance objet de la contrainte ainsi que celle de l’action civile. A ce titre, elle conteste d’abord avoir signé les avis de réception de la lettre d’observations du 20 février 2018 et de la mise en demeure, si bien notamment que le cours de la prescription n’a pas pu être suspendu pendant la période contradictoire après l’émission de la lettre d’observations. Madame [G] fait ainsi état de ce que la signature de l’avis de réception de la lettre d’observations et celle de l’avis de réception de la mise en demeure ne coïncident pas. Elle conclut également à l’irrégularité de la mise en demeure du fait de cette discordance des signatures, et au regard également de ce que l’avis de réception de la mise en demeure comporte des irrégularités, notamment une surcharge manuscrite et une impossibilité de le rattacher à la mise en demeure produite.
L’URSSAF entend faire valoir l’absence de prescription, mais ne formule aucune observation sur la différence de signatures soulevées par la demanderesse.
*****************************
Aux termes de l’article R243-59 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au présent litige énonce que « à l’issue du contrôle ou lorsqu’un constat d’infraction de travail dissimulé a été transmis en application des dispositions de l’article L. 8271-6-4 du code du travail afin qu’il soit procédé à un redressement des cotisations et contributions dues, les agents chargés du contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée ou au travailleur indépendant une lettre d’observations datée et signée par eux mentionnant l’objet du contrôle réalisé par eux ou par d’autres agents mentionnés à l’article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci ».
Il est ainsi expressément prévu par la loi qu’à l’issue d’un contrôle [10], l’agent adresse à la personne contrôlée une lettre mentionnant les observations constatées au cours du contrôle, et que cette lettre engage la période contradictoire préalable à l’envoi de toute mise en demeure.
La preuve de l’envoi de la lettre d’observations est une formalité substantielle qui est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense et dont l’omission entraîne la nullité de la procédure de redressement subséquente, incombe à l’organisme ayant pratiqué le contrôle (Soc., 7 mai 1991, n°88-16.344)
Le contrôle [10] s’inscrit donc dans le cadre du principe du contradictoire. La lettre d’observations permet au cotisant d’être informé des constatations relevées (qu’un redressement soit ou non envisagé) puis de faire des observations, le cas échéant. Elle constitue dès lors une formalité substantielle permettant de respecter ce principe.
Enfin, la lettre d’observations est envoyée par tout moyen donnant date certaine à sa réception (CSS, art. R. 243-59-9). La charge de la preuve de la communication de la lettre d’observations pèse sur l’URSSAF (Cass. soc., 07 mai 1991, nº 88-16.344). Aussi, celle-ci doit-elle être en mesure de prouver qu’elle a satisfait à ses obligations en la matière.
En l’espèce, la demanderesse soulève le fait que la signature de l’avis de réception de la lettre d’observations (pièce n°1 de l’URSSAF) et celle de l’avis de réception de la mise en demeure (pièce n°2 de l’URSSAF) ne coïncident pas.
Or, le tribunal ne peut en effet que constater une réelle discordance des signatures, étant relevé que seule la signature de l’accusé de réception de la mise en demeure (pièce n°2 de l’URSSAF) doit être considérée comme étant celle de la demanderesse, puisque cette signature est strictement identique à celle figurant au dossier sur l’avis de réception de la convocation à l’audience de plaidoirie du 02 juillet 2025.
Il s’ensuit que la signature présente sur l’avis de réception de la lettre d’observations ne peut être identifiée comme celle de la demanderesse.
Par ailleurs, le tribunal ne peut que constater, sur ledit avis de réception, l’absence de tout autre élément sur l’identité de la personne signataire ainsi que l’absence de mention « pour ordre ». De même, Madame [G] n’ayant pas répliqué à la lettre d’observations, il ne peut en être déduit que, malgré cette difficulté de notification, elle a néanmoins pu faire ses observations si bien qu’aucun grief ne saurait être déduit de cette difficulté.
Ainsi, s’il ne peut être fait grief à l’URSSAF de n’avoir pas procédé à la notification de la lettre d’observations, il sera toutefois relevé que la notification de la lettre d’observations n’ayant pas été faite à Madame [G] ou à une personne ayant pouvoir de recevoir l’acte, il s’ensuit une nullité de la procédure de redressement, dès lors que la période contradictoire, préalable nécessaire à la mise en demeure, n’a pas pu s’ouvrir à l’égard de la demanderesse.
Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’étudier les autres moyens soulevés par les parties, le redressement étant nul, il s’ensuit une nullité de la mise en demeure subséquente ainsi que de la contrainte objet du présent litige ayant pour fondement ladite mise en demeure.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner l'[12] à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l'[12], partie succombant à l’instance, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Madame [Y] [F] épouse [G] ;
ANNULE le redressement entrepris à l’égard de Madame [Y] [F] épouse [G] sur la base de la lettre d’observations du 20 février 2018, ainsi que la mise en demeure subséquente ;
ANNULE la contrainte du 11 janvier 2024 d’avoir à payer la somme de 47 644 euros, contrainte signifiée le 19 janvier 2024.
CONDAMNE l'[12] aux dépens ;
CONDAMNE l'[12] à payer à Madame [Y] [F] épouse [G] la somme de mille euros (1 000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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