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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 12 mai 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5IT
Société HABITAT DU GARD. RCS N° 273 000 018.
C/
[W] [N]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 12 MAI 2025
DEMANDERESSE:
Société HABITAT DU GARD. RCS N° 273 000 018.
92 bis boulevard Jean Jaurès
BP 7046
30911 NIMES
représentée par Maître Cécile BARGETON-DYENS de la SELARL DELRAN-BARGETON DYENS-SERGENT- ALCALDE, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR :
M. [W] [N]
né le 11 Mars 1963 à MELUN (SEINE-ET-MARNE)
145 B Chemin Du Mas De Teste Mas De Mingue
Amelio Bat A . Escalier 02 . étage 1er . Appt 17.
30000 NIMES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, Magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats, et de la mise à disposition au greffe.
en présence de [K] [G], Greffier stagiaire, lors des débats
DÉBATS :
Date de la première évocation : 07 Avril 2025
Date des Débats : 07 avril 2025
Date du Délibéré : 12 mai 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 Mai 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
Selon actes sous seings privés en date du 29 mars 2013 avec effet au 16 avril 2013, la SA D’HLM HABITAT DU GARD a donné à bail à Monsieur [N] [W] un appartement situé sur la commune de NIMES (30000), 145 B Chemin du Mas de Teste, Résidence Mas de Teste 1 et 2, 1er étage logement 17 moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 319,74€.
Des loyers demeuraient impayés et le 30 octobre 2024, HABITAT DU GARD faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 482,09€.
En date du 16 janvier 2025, HABITAT DU GARD assignait Monsieur [N] [W] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 07 avril 2025 afin de voir :
— constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation du bail au 30/12/2024
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef des lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique
— de le condamner au paiement par provision :
De la somme de 892,94€, représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation courus à ce jour, avec intérêts de droit à compter de la décision
D’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges variables en fonction des augmentations légales à venir, à compter de ce jour et jusqu’à entière libération des lieux
De la somme de 500,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
En demande, HABITAT DU GARD comparaît représentée par son avocat. Elle se désiste de sa demande principale, Monsieur [N] ayant libéré les lieux le 27 février 2025. Elle maintient ses demandes pécuniaires, et actualise la dette à la somme de 1469,81€.
Elle communique les nouvelles coordonnées du défendeur, placé sous curatelle.
En défense, Monsieur [N] [W] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande principale tendant à la résiliation du bail et l’expulsion
Suivant les dispositions de l’article 394 du Code de Procédure Civile :« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes de l’alinéa 1 de l’article 395 de ce même code, « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.»
En l’espèce, HABITAT DU GARD expose lors des débats se désister de sa demande en résiliation de bail et expulsion de Monsieur [N], ce dernier ayant libéré les lieux le 27 février 2025.
Monsieur [N] [W] ne présente aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il convient de constater le désistement d’HABITAT DU GARD de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail et au prononcé de l’expulsion de Monsieur [N] [W].
Sur la demande provisionnelle :
Aux termes de l’article 7 (a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, les locataires sont tenus de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; et, réciproquement, celui qui sont prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier qui justifie détenir une créance ne souffrant d’aucune contestation sérieuse.
En l’espèce, HABITAT DU GARD produit un décompte arrêté au 31 mars 2025 faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 1469,81€, composée de la dette locative à la date de départ (loyer de février 2025 inclus, terme échu).
Il convient d’en déduire le montant du dépôt de garantie (294,00€), le bailleur n’apportant pas la démonstration de réparations locatives.
Le surplus ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [N] [W] sera condamné à payer à HABITAT DU GARD la somme provisionnelle de 1175,81€.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [N] [W] sera condamné à payer la somme de 200,00€ à la SA HABITAT DU GARD au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [N] [W] qui succombe, supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
CONSTATONS le désistement de la SA d’HLM HABITAT DU GARD de ses demandes tendant au constat de la résiliation du bail conclu le 29 mars 2013 et l’expulsion de Monsieur [N] [W],
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à payer par provision à HABITAT DU GARD la somme de 1175,81€ au titre de la dette locative arrêtée au 31 mars 2025,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] à payer à HABITAT DU GARD la somme de 200,00€ au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNONS Monsieur [N] [W] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
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