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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 6, 7 févr. 2025, n° 24/07488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 6
JUGEMENT PRONONCÉ LE 07 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 6
N° RG 24/07488 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZCR
N° MINUTE : 25/0017
AFFAIRE
[L] [X]
C/
[E] [F]
DEMANDEUR
Monsieur [L] [O] [X]
Né le 12 Février 1955 à Karagola (SRI LANKA)
101, Rue Gabriel Péri
92700 COLOMBES
représenté par Me Marine GRINSZTAJN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 401
DÉFENDEUR
Madame [E] [Z] [F]
Née le 7 Décembre 1955 à Meerigama (SRI LANKA)
domiciliée : Chez Monsieur [V] [R]
10, Rue Costes
93420 VILLEPINTE
défaillant – PV 658
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Noémie DAVODY, Vice-présidente
assistée de Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, Greffière
DEBATS
A l’audience du 13 Janvier 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE:
Monsieur [L] [X] et Madame [E] [F] se sont mariés le 26 mai 2022 à KADAWATHA (SRI LANKA), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 septembre 2024, Monsieur [L] [X] a assigné Madame [E] [F] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 janvier 2025, sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Il demande notamment au juge sur le fond :
o de dire que le juge français et la loi française applicable au présent litige,
o de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
o d’ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux et en marge des actes de naissance des époux,
o dire que Madame [E] [F] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du divorce,
o constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
o constater que Monsieur [L] [X] a formulé une proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
o fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
o dire et juger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions de Monsieur [L] [X], il convient de se reporter à l’assignation en divorce susvisée.
A l’audience du 13 janvier 2025, Monsieur [L] [X], assisté son conseil, a confirmé qu’il ne sollicitait aucune mesure provisoire et a demandé la clôture.
Madame [E] [F], bien que régulièrement citée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le jour-même et l’avocat du demandeur a plaidé sur le fond.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure et la non comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Madame [E] [F] ayant été citée selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Sur les éléments de droit international privé
En l’espèce, Madame [E] [F] est de nationalité sri-lankaise et les époux se sont mariés au Sri Lanka. Il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable au présent litige.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce
Dès lors que la résidence habituelle des époux était en France au jour de la saisine de la juridiction, les juridictions françaises sont compétentes conformément à l’article 3 du règlement CE n° 2019/21111 du 25 juin 2019, dit Bruxelles II Ter, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants, pour connaître de la demande en divorce de l’époux.
En outre, la loi française s’applique conformément à l’article 8 du règlement de l’Union européenne n°1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps concernant la demande en divorce de Monsieur [L] [X] puisque la résidence habituelle des époux était en France au jour de la saisine de la juridiction.
Sur la recevabilité de la demande introductive d’instance
Par application de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, l’époux a satisfait à la prescription de l’article 252 du code civil. La demande introductive d’instance est donc recevable.
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
En l’espèce, Monsieur [L] [X] a délivré une assignation en divorce à Madame [E] [F] le 6 septembre 2024 et a indiqué dans le dispositif de son acte introductif d’instance qu’il demandait à ce que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
A l’appui de sa demande, il produit au débat deux mains courantes datées du 1er mars 2023 et du 24 octobre 2023. Dans la première, il indique que son épouse a quitté le domicile conjugal en mars 2023 et qu’elle réside désormais à Villepinte, chez son fils.
L’altération du lien conjugal depuis plus de 12 mois à compter de la date de l’assignation est donc caractérisée.
En conséquence, en application des articles précités, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [L] [X] tendant à ce que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce entre les époux
Sur le nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille, pose le principe selon lequel, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge, en prononçant le divorce, statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue également sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation de partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil. Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux procédures dont l’assignation en divorce ou la requête conjointe est postérieure au 1er janvier 2016.
En l’espèce, il convient de rappeler que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et qu’il appartient aux ex-époux de procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec l’assistance le cas échéant du ou des notaires de leur choix. Faute pour eux d’y parvenir, ils devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, conformément à la demande de Monsieur [L] [X], il y a lieu de dire que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 septembre 2024, date de la demande en divorce.
Sur la prestation compensatoire
Les parties ne formulent aucune demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de l’article 1125 du code de procédure civile, en cas de divorce accepté, les dépens de la procédure jusque et y compris les frais de l’assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 6 septembre 2024,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur la présente procédure et que la loi française est applicable,
Vu les articles 237 et 238 du code civil et l’article1127 du code de procédure civile,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [E] [Z] [F] Née le 7 décembre 1955 à MEERIGAMA (SRI LANKA)
ET de,
Monsieur [L] [O] [X] Né le 12 février 1955 à KARAGOLA
(SRI LANKA)
Mariés le 26 mai 2022 à KADAWATHA (SRI LANKA).
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux conformément à l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 6 septembre 2024, date de la demande en divorce,
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution de régime matrimonial,
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux avec le cas échéant l’assistance du ou des notaires de leurs choix et qu’à défaut d’y parvenir elles devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATE que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les parties n’ont pas formé de demande de prestation compensatoire,
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens,
RAPPELLE que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier et qu’elle est susceptible d’appel dans le mois de la signification auprès du greffe de la Cour d’appel de VERSAILLES,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de NANTERRE, le 7 février 2025 conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Noémie DAVODY, juge aux affaires familiales, et par Madame Moinamkou ALI ABDALLAH, greffière.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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