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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 25/02396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02396 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 25/02396 -
N° Portalis DB2E-W-B7J-NNXC
Minute n°
☐ Copie exec. à :
M. [U] [H] [W] [V]
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS, RCS de [Localité 10] N° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Nicolas CLAUSMANN,
avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 306,
substituant Me Guillaume METZ,
avocat au barreau de VERSAILLES,
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [H] [W] [V]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (AZ)
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
OBJET : Prêt – Demande en remboursement du prêt
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH, Greffière lors des débats et Virginie HOPP, Greffière lors du délibéré
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
réputé contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Juge des Contentieux de la Protection et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DES MOTIFS
Selon offre de crédit préalable acceptée le 1 er mars 2022, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [H] [W] [V] un crédit personnel de 28000.00 euros au Taux Effectif Global de 3.45 % et au taux d’intérêts contractuels de 2.99 %, remboursable en 60 mensualités de 521.78 euros, assurance facultative comprise.
Suite à plusieurs échéances mensuelles impayées, la SA BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme le 4 juillet 2023 après mise en demeure du 19 mai 2023 d’avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 1691.12 euros.
Par acte délivré le 5 mars 2025, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [U] [H] [W] [V] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de constater et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de prêt et de condamnation du défendeur au paiement des sommes restant dues au titre dudit crédit.
A l’audience du 10 octobre 2025, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— La juger recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater l’exigibilité qu’elle a prononcé du contrat,
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation de remboursement,
— Condamner Monsieur [U] [H] [W] [V] à lui payer la somme de 26623.20 euros avec intérêts au taux contractuel de 2.99 % l’an à compter du 4 juillet 2023 jusqu’à parfait paiement,
— Condamner Monsieur [U] [H] [W] [V] à lui payer 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [U] [H] [W] [V] aux dépens,
— Rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
La SA BNP PARIBAS expose que Monsieur [U] [H] [W] [V] n’a pas régularisé la situation d’impayés depuis le 15 mars 2023 en dépit de la mise en demeure du 19 mai 2023 si bien qu’elle a procédé à la déchéance du terme du crédit le 4 juillet 2023.
Bien que régulièrement cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [U] [H] [W] [V] n’a pas comparu ni fait représenter. Susceptible d’appel, la décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de Monsieur [U] [H] [W] [V] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
En application des dispositions de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir au nombre desquelles figure le délai préfix, doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public. Le délai de forclusion prévu à l’article R 312-35 du code de la consommation présente bien un tel caractère, le tribunal doit donc en relever d’office l’irrecevabilité de toute demande hors délai.
Aux termes des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement se prescrivent par deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion
Il résulte de l’article précité qu’une fois la déchéance du terme intervenue, le délai de forclusion commence à courir avec le premier impayé non régularisé.
En l’espèce il ressort de l’historique du compte et du détail de la créance au 16 septembre 2024 que le premier incident de paiement non régularisé date du 15 mars 2023.
La demande de la SA BNP PARIBAS introduite le 5 mars 2025, alors que le premier incident de paiement non régularisé afférent au crédit à la consommation date du 15 mars 2023, est recevable.
Sur la déchéance du terme et la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur a causé par sa mauvaise foi un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce selon offre de crédit préalable acceptée le 6 décembre 2020, la SA BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [U] [H] [W] [V] un crédit personnel de 10 000.00 euros au Taux Effectif Global de 1.99 % et au taux d’intérêts contractuels de 1.97 %, remboursable en 40 mensualités de 258.50 euros hors assurance facultative.
Il résulte des dispositions du contrat qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts déchus mais non payés outre une indemnité de 8 % du capital restant dû et jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Par lettre recommandée du 19 mai 2023 avec accusé réception présenté le 24 mai 2025 et retourné avec la mention « non réclamé », la SA BNP PARIBAS a mis en demeure Monsieur [U] [H] [W] [V] de régler les mensualités impayées d’un montant de 1691.12 euros sous quinzaine puis s’est prévalue de la déchéance du terme le 4 juillet 2023 par courrier recommandé. Il n’est pas établi que ce dernier a apuré les arriérés de sorte que la déchéance du terme a pu valablement intervenir.
La BNP PARIBAS produit, outre le contrat de crédit, les documents contractuels dont la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée, la fiche de dialogue et les justificatifs des revenus de l’emprunteur (contrat de travail, bulletins de salaires), et le tableau d’amortissement,
Il ressort des pièces produites, et notamment du tableau d’amortissement, de l’historique du prêt et du décompte arrêté au 16 septembre 2024, que la SA BNP PARIBAS est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [U] [H] [W] [V] au remboursement des sommes suivantes :
— capital restant du au 4 juillet 2023 : 24217.09 euros
avec intérêts au taux contractuel de 2.99 % l’an à compter du 4 juillet 2023, date de la déchéance du terme.
L’article L.313-51 du code de la consommation faisant obstacle à la capitalisation des intérêts dans le cas de la défaillance de l’emprunteur d’un prêt à la consommation, la somme de 1094.43 euros sollicités au titre des intérêts à compter du premier intérêts sera rejetée.
L’indemnité légale de 8 % réclamée au titre de la clause pénale apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la SA BNP PARIBAS compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 5 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Afin d’assurer l’effectivité du Droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, il convient d’exonérer le débiteur de la majoration de l’intérêt légal prévue à l’article L 313-3 du code monétaire et financier.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire :
Monsieur [U] [H] [W] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS l’intégralité des frais qu’il a exposés dans la présente procédure. La demande du titre de l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit au 4 juillet 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [W] [V] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 24217.09 euros (vingt-quatre mille deux cent dix-sept euros et neuf centimes) au titre du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel de 2.99% l’an à compter du 4 juillet 2023 outre la somme de 5,00 euros (soit cinq euros) au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, le débiteur étant exonéré de la majoration, de l’intérêt légal, au titre du contrat de crédit;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE Monsieur [U] [H] [W] [V] aux dépens ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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