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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/01624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
Médiation et renvoi à l’audience du 10/06/2026 à 13h45
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/01624 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KS2O
MINUTE n° : 2025/737
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Patrice MOEYAERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [O] [T] exerçant sous l’enseigne A LA FERRONNERIE D’ANTAN, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. GENERALI IARD, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Lucien LACROIX, avocat au barreau de NICE
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Copie UMEDCAAP (par mail)
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon facture n° 20240903 du 23 septembre 2024, Monsieur [B] [J] a confié la fabrication et la pose de deux baies métalliques à l’entreprise individuelle A LA FERRONNERIE D’ANTAN, au sein de sa propriété sise, [Adresse 5] à [Localité 10], pour le prix de 9680 euros TTC.
Exposant que lesdits travaux sont affectés de désordres conduisant à l’apparition de rouille et d’infiltrations d’eau et suivant exploit de commissaire de justice du 3 mars 2025, Monsieur [B] [J] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal l’entreprise individuelle A LA FERRONNERIE D’ANTAN aux fins, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir condamner la requise à lui communiquer son attestation d’assurances couvrant la période des travaux, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du troisième jour à compter de la signification de la décision à intervenir, ainsi que de voir réserver les dépens et les frais irrépétibles. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/01624.
Par acte de commissaire de justice du 28 avril 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [B] [J] a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SA GENERALI IARD aux fins de afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/03605.
Par conclusions notifiées par RPVA le 14 avril 2025 dans l’instance RG 25/01624, auxquelles il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne A LA FERRONNERIE D’ANTAN, demande au juge des référés de débouter le requérant de sa demande d’expertise judiciaire faute pour lui de rapporter la preuve d’un motif légitime, de le voir condamner à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il formule ses protestations et réserves d’usage et demande de lui donner acte de la communication de son attestation d’assurance, ainsi que de voir débouter le requérant de sa demande de condamnation sous astreinte, outre de le voir condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2025 dans l’instance RG 25/01624, complétant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025, Monsieur [B] [J] maintient l’ensemble de ses demandes, prétentions et moyens et demande en outre de voir débouter Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne A LA FERRONNERIE D’ANTAN, de ses demandes tendant à voir rejeter la demande d’expertise judiciaire et aux fins de condamnation au titre des frais irrépétibles et dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 après jonction, la SA GENERALI IARD formule ses protestations et réserves d’usage et demande en outre de voir condamner le requérant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La jonction de la procédure n° RG 25/01624 avec la procédure n° RG 25/03605 a été prononcée sous le même numéro RG 25/01624 à l’audience du 25 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [B] [J] verse aux débats le procès-verbal de constat établi en date du 28 janvier 2025 par Maître [Y] [F], commissaire de justice à [Localité 9], duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations d’eau affectant la véranda.
Par ailleurs, Monsieur [O] [T] exerçant sous l’enseigne A LA FERRONNERIE D’ANTAN, produit aux débats un courrier adressé le 31 mars 2025 par son conseil à celui de Monsieur [B] [J], lui indiquant que : « la SARL FERRONNERIE D’ANTAN s’est engagée à intervenir au printemps 2025 pour procéder à la reprise des désordres dénoncés. Comme indiqué dans son courrier recommandé, la mise en œuvre de la peinture nécessite des températures plus élevées et une absence de pluie. C’est la raison pour laquelle il s’est proposé d’intervenir volontairement au printemps 2025. Vous ne lui avez pas laissé l’occasion de le faire. Je vais m’opposer au motif légitime puisqu’il ne s’est jamais opposé à une intervention, et réitère, par la présente, sa volonté d’intervenir volontairement sur les lieux. »
Monsieur [O] [T], exerçant sous l’enseigne A LA FERRONNERIE D’ANTAN verse notamment aux débats son attestation d’assurance de responsabilité décennale, en période de validité du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, relevant du contrat d’assurance numéro AN 526 463, qu’il a souscrit auprès de la SA GENERALI IARD.
Compte tenu de la solution proposée par l’entrepreneur, permettant de procéder à la reprise des désordres dénoncés, il convient ainsi d’inviter au préalable les parties à trouver une solution amiable afin d’éviter une expertise contradictoire longue et coûteuse.
A ce titre, l’article 1533 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé et aux instances en cours au 1er septembre 2025, dispose : « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables.
Pour l’application du premier et du troisième alinéas, le juge peut donner délégation de signature à l’attaché de justice mentionné à l’article L. 123-4 du code de l’organisation judiciaire en matière civile, commerciale, sociale ou rurale. »
Il sera enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et l’ensemble des autres demandes des parties, y compris relatives aux dépens et frais irrépétibles, sera réservé dans l’attente de l’issue de la mesure d’injonction ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et avant dire droit :
ENJOIGNONS aux parties de rencontrer le médiateur qui sera désigné par l’UMEDCAAP – Union des médiateurs près la cour d’appel d'[Localité 7] – [Adresse 6] – mail : [Courriel 11] – tél : [XXXXXXXX01] (ordonnance adressée à [Courriel 11]) avant la date de l’audience à laquelle est renvoyée l’affaire,
RAPPELONS que la présence de toutes les parties à cette réunion est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 1533-3 du code de procédure civile, la présence des conseils, auxquels il peut être donné mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant possible,
RAPPELONS que la séance d’information est gratuite et qu’elle pourra avoir lieu en visioconférence,
DISONS que le médiateur prendra directement contact avec les parties et/ou leurs avocats pour organiser cette rencontre,
DISONS que le médiateur informera le juge des référés des suites qui ont été données par les parties à la séance d’information, par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le numéro de RG (25/01624), au plus tard huit jours avant la date de renvoi figurant en fin de la présente ordonnance,
DISONS en particulier que le médiateur informera le juge des référés de l’absence éventuelle d’une partie à la réunion d’information en indiquant le cas échéant le motif invoqué, étant rappelé qu’à défaut de motif légitime la partie s’expose à la condamnation à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros,
DANS L’HYPOTHESE OU TOUTES LES PARTIES DONNERAIENT LEUR ACCORD A LA MEDIATION ainsi proposée, DESIGNONS à cet effet le médiateur ayant réalisé la séance d’information en qualité de médiateur avec pour mission de :
— confronter les points de vue respectifs des parties,
— au besoin, procéder à la négociation préliminaire d’un protocole d’accord présentant une solution amiable au conflit,
DISONS que la durée initiale de la médiation ne pourra excéder CINQ MOIS et que le médiateur pourra solliciter son renouvellement pour une nouvelle durée de TROIS MOIS,
DISONS que chacune des parties remettra au médiateur la somme TTC de 500 EUROS à titre de provision à valoir sur le montant de ses honoraires au plus tard lors de la première réunion commune suivant la réunion d’information ;
DISPENSONS la partie éventuellement bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de ce règlement et disons qu’il sera procédé à la rétribution du médiateur et de l’avocat conformément aux dispositions de l’article 11-1 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa version modifiée par la loi 2020-1721 du 29 décembre 2020, et du décret 2020-1717 du 28 décembre 2020,
DISONS que, faute de versement de la provision, la désignation du médiateur sera caduque et de nul effet, sauf pour les parties à solliciter un relevé de caducité,
DISONS que pour mener à bien sa mission, le médiateur, connaissance prise du dossier, devra convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose,
RAPPELONS que le médiateur peut, conformément à l’article 1535-1 du code de procédure civile, entendre les tiers qui y consentent, avec l’accord des parties, pour les besoins de la médiation,
DISONS que le médiateur devra immédiatement aviser le juge de l’absence de mise en œuvre de cette mesure, ou de son interruption, et tenir le juge informé des difficultés éventuellement rencontrées dans l’exercice de sa mission,
DISONS qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de ce que les parties sont parvenues ou non à trouver une solution au litige qui les oppose,
DISONS que, sur requête conjointe ou sur la demande de la partie la plus diligente, le juge des référés pourra de nouveau être saisi pour statuer de toutes difficultés nées de l’exécution de la présente décision,
DISONS qu’en cas d’accord, les parties pourront nous saisir à tout moment pour faire homologuer ledit accord par voie judiciaire,
DISONS qu’à tous les stades, le médiateur communiquera avec le juge et son greffe par courriel à l’adresse [Courriel 8] en précisant le n° de RG (25/01624),
RAPPELONS que si, dans le cadre de la mise en œuvre d’une médiation judiciaire, les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile, suivant les modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur,
RESERVONS l’ensemble des demandes des parties, y compris celles relatives aux dépens de l’instance et aux frais irrépétibles, dans l’attente de l’injonction ainsi délivrée et jusqu’à ce qu’il soit statué sur ces demandes,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de référé du 10 juin 2026 à 13 heures 45 pour qu’il soit statué sur la suite de la procédure.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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