Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 24 juin 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
N° RG 24/01608 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRRH
DEMANDERESSE :
Mme [Y] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Angélique VANDOOLAEGHE, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
[11] [Localité 19] [Localité 20]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Madame [F], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : David PERIC, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mai 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Juin 2025.
Madame [Y] [K], née en 1956, exerce la profession de médecin du travail au sein de la société [18] depuis le 1er juillet 2015.
Le 2 juin 2023, Madame [Y] [K] a complété puis transmis une déclaration de maladie professionnelle à la [6], accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour établi par le docteur [H] faisant état des lésions suivantes : « Souffrance psychique à caractère professionnel avec IPP sup à 25% ».
La [6] a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil puis a saisi le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%.
Par un avis du 16 janvier 2024, le [7] ([13]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [Y] [K].
Par courrier du 17 janvier 2024, la [6] a notifié à Madame [Y] [K] une décision de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, après avis défavorable du [13].
Par courrier du 8 mars 2024, Madame [Y] [K] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 13 mai 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation de l’assurée.
Par requête déposée le 10 juillet 2024, Madame [Y] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée et entendue à l’audience du 15 octobre 2024.
***
Par jugement du 10 décembre 2024 auquel il convient de se reporter pour l’exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
— DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l’article L.461-1 ;
— DESIGNE le [9] aux fins de :
° prendre connaissance de l’entier dossier constitué par la [5] [Localité 19] [Localité 20] conformément aux dispositions de l’article D 461-29 du code de la sécurité sociale,
° procéder comme il est dit à l’article D 461-30 du code de la sécurité sociale,
° dire si la maladie de Madame [Y] [K], « Souffrance psychique à caractère professionnel », du 13 mai 2023, maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [Y] [K],
° faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l’attente du retour de l’avis du [13].
Le [14] a rendu son avis le 18 mars 2025, lequel a été notifié aux parties le 25 mars 2025.
L’affaire a été rappelée et entendue à l’audience du 20 mai 2025.
Lors de celle-ci, Madame [Y] [K], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la [10] du 17 janvier 2024 refusant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre,
— Annuler la décision de rejet de la commission de recours amiable du 15 mai 2024,
— Reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre au titre de la législation relative aux risques professionnels ;
— Condamner la [10] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la [10] aux dépens,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— Ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l’année 2020 suite à une surcharge de travail dans le contexte de la pandémie de Covid,
— Le télé travail a crée un déphasage avec l’équipe paramédicale (assistante médicale et infirmier) et des difficultés relationnelles ; son rapport annuel sur l’activité 2022 en témoigne ainsi que des alertes par courrier à sa hiérarchie ; aucune solution ne lui a été apportée alors que pendant près de 8 mois, elle a assuré 3 postes à elle seule ; les recrutements n’ont eu lieu qu’en février et mars 2023,
— Le 4 janvier 2023, un droit d’alerte a été déclenché par le [16] à son encontre pour management inapproprié, ce qu’elle a contesté,
— Le 21 mars 2023, une procédure de licenciement a été engagée à son encontre et l’entretien en vue du licenciement a été violent à son égard,
— Sous le choc et épuisée, elle a été placée le 13 mai 2023 pour la première fois de sa carrière en arrêt de travail,
— Son épuisement psychologique est exclusivement en lien avec son travail,
— De nombreux avis médicaux dont celui du médecin du travail font ce lien.
La [5] [Localité 19] [Localité 20], dûment représentée à l’audience, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— Entériner l’avis du [14],
— Débouter Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes,
— Confirmer la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [Y] [K] au titre de la législation professionnelle,
— Débouter Madame [K] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [Y] [K] aux frais et dépens.
Elle expose et fait valoir en substance que :
— Les deux [13] ont rendus des avis concordants et non équivoques,
— Les éléments médicaux reposent sur les déclarations de l’assuré,
— Les seules affirmations de l’assuré ne sont pas corroborées par des éléments probants,
— L’employeur a justifié de son soutien et des solutions apportées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l’article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de
Maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire "
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2019, dispose : " Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéa de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proche "
En l’espèce, le 2 juin 2023, Madame [Y] [K] a adressé à la [10] une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial daté du même jour mentionnant : « Souffrance psychique à caractère professionnel avec IPP sup à 25% ».
S’agissant d’une maladie hors tableau et d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25%, le dossier a été orienté vers la saisine d’un [13].
Par un avis du 16 janvier 2024, le [8] a rejeté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de l’assurée après avoir relevé les éléments suivants :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP >25% pour une souffrance psychique avec une date de première constatation médicale fixée au 13/05/2023 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie).
Il s’agit d’une femme de 66 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de médecin du travail depuis 2015.
L’avis du médecin du travail a été consulté.
Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité constate l’absence de caractérisation d’éléments factuels en faveur de modifications de la charge de travail ou de modifications de la latitude décisionnelle.
Par ailleurs, le comité constate la caractérisation d’éléments factuels en faveur d’un soutien de la hiérarchie (recrutement d’une assistante médicale et d’une infirmière, solutions proposées pour apaiser la situation conflictuelle avec l’équipe paramédicale). Il n’est pas retrouvé d’éléments factuels relevant de violences physiques ou verbales.
En conséquence, il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
Madame [Y] [K] conteste la décision de la [10] du 17 janvier 2024 faisant suite à l’avis défavorable du [13].
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a, par jugement avant dire droit du 10 décembre 2024, désigné un 2nd [13] de la région GRAND EST.
Le 18 mars 2025, le 2nd CRRMP de la région [Localité 17] EST a rendu un avis défavorable concordant après avoir relevé que :
« Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa avec une IP >25% pour une souffrance psychique avec une date de première constatation médicale fixée au 13/05/2023 (Date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie et indiquée sur le CMI).
Il s’agit d’une femme de 66 ans à la date de la constatation médicale qui travaille depuis 2018 pour le même établissement de santé comme médecin du travail.
Elle se plaint de conflits avec son équipe, de surcharge de travail, de manque de soutien et de reconnaissance de sa hiérarchie.
Pour autant, de l’étude de l’ensemble des pièces du dossier, il ne ressort pas d’éléments factuels constituant des facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Des éléments probants viennent étayer cette analyse.
En outre aucune pièce nouvelle n’a été portée à la connaissance du [13] en 2ème instance.
Dans ces conditions, le [13] ne peut établir de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ".
***
Madame [Y] [K], par l’intermédiaire de son conseil, soutient que sa maladie doit être reconnue comme maladie professionnelle.
La [10] sollicite l’entérinement des deux avis défavorables émis par les [13] et confirmer le refus de prise en charge.
En l’espèce, l’enquête administrative diligentée par la [10] a permis de recueillir les éléments suivants :
° De Madame [Y] [K]
Dans son questionnaire, elle a indiqué en substance que :
— elle travaillait avec une assistante médicale (Mme [C]) et un infirmier (M.[J]) avec lesquels les difficultés de collaboration et de communication ont commencé dès 2019, ces derniers n’étant plus en phase avec le rythme de travail ; la situation s’est aggravée en 2020 pendant et après la crise sanitaire se manifestant par une insubordination de son équipe qui l’a épuisé psychologiquement.
— elle a subi un absentéisme de son équipe entre mars 2022 et février 2023 pour son assistante et de juillet 2022 à mars 2023 pour l’infirmier pour des raisons partiellement professionnelles, ceux-ci invoquant une souffrance au travail, de sorte qu’elle a dû assumer les 3 postes pendant plusieurs mois et une surcharge importante de travail.
— elle a alerté sa hiérarchie qui a réalisé un audit interne en juin 2021 mais que rien n’a changé.
— une DRH est arrivée en avril 2022 qui a été mise au courant des difficultés de son service ; elle n’a pas perçu l’appui et la réflexion organisationnelle dont elle avait besoin,
— la recherche d’une nouvelle équipe en intérim, commencée en octobre 2022, s’est concrétisée fin février 2023 pour l’assistante et en mars 2023 pour l’infirmière qu’elle a dû former.
— suite à un droit d’alerte de son équipe à son encontre, les syndicats ont pris la défense de son binôme soit-disant victime de son management ; elle n’a pas eu de soutien de sa hiérarchie qui au contraire a décidé que sa nouvelle équipe ne travaillera pas sous sa subordination et a engagé contre elle une sanction.
— le 4 avril 2023, elle a été convoquée à un entretien disciplinaire et a été sanctionnée le 19 avril 2023 ; elle s’est trouvée dans un état de faiblesse psychique liés aux faits graves soutenus par le DRH et l’adjointe de direction avec des faux documents sur lesquels elle demandait sa retraite alors que c’est l’employeur qui en avait pris l’initiative ; elle a signé les documents sous la pression dans le contexte de sa mise à pied ; elle s’est sentie piégée, sa hiérarchie souhaitant désormais son départ rapide par des moyens déloyaux,
— elle a le sentiment d’être le bouc émissaire d’une situation de conflit mal gérée au sein de son équipe, d’avoir été dépossédée de son travail et isolée face à sa hiérarchie qui a pris le parti de son équipe qui s’est elle-même victimisée.
— le médecin du travail, le Docteur [N], nommé en février 2023, l’a vu à deux reprises en mai 2023 et a insisté pour la placer en arrêt de travail pour raison professionnelle.
Lors de son entretien téléphonique avec l’agent assermenté, Madame [K] a précisé :
— s’agissant de la charge de travail, elle a pu travailler plus de 49 heures par semaines en partie dû au covid, ne comptant pas ses heures étant célibataire géographique ; qu’elle est tout le temps prise par son travail, gérant les urgences pendant sa pause déjeuner ; qu’elle est souvent interrompue dans son travail pour répondre à des contraintes ; qu’elle ne pouvait pas se reposer sur son assistante ;
— s’agissant des exigences émotionnelles, elle est au contact d’un public en souffrance qui peut être agressif,
— s’agissant de l’autonomie et de la latitude décisionnelle, elle relève être soumise à des imprévus,
— s’agissant des rapports sociaux au travail, elle souligne qu’elle était la supérieure hiérarchique de Mme [C] et de M. [J] mais qu’ils étaient insubordonnés et n’écoutaient rien de qu’elle disait, qu’ils ne la respectaient pas et qu’elle n’était pas satisfaite de leur travail ; elle réitère qu’ils se sont tous les deux mis en arrêt de travail pour souffrance au travail en passant par les syndicats ; pour y pallier, on lui a proposé de recruter des intérimaires mais compliqué dans ce secteur ; j’ai essayé de signaler à ma hiérarchie ma surcharge de travail mais sans être entendue, avec une grande impression de solitude et d’oubli,
Son supérieur était M. [E] jusqu’en mai 2023 puis M. [X] ; ensemble avec Mme [P], ils sont fourbes et de connivence pour obtenir son départ ; le 4 avril 2023, ils avaient déjà décidé de la sanctionner avec une mise à pied sous condition qu’elle demande son départ à la retraite avec un chantage au licenciement.
° Du questionnaire employeur, il ressort les éléments suivants :
— la date de constatation médicale de la maladie est à regarder à l’aube des évènements de 2022/2023, Mme [K] a contribué à la dégradation des conditions de travail au sein de son équipe et partant de ses propres conditions de travail ; l’ambiance délétère du fait de Mme [K] a provoqué les arrêts maladie de l’assistante et de l’infirmier,
— l’employeur a engagé des démarches de recrutement en intérim de remplacement avec des difficultés de recrutement liées aux exigences de Mme [K] sur un marché tendu,
— les difficultés du service ont été remontées à plusieurs reprises au DRH et aux représentants du personnel, lesquels ont lancé des alertes au [16] à l’encontre de Mme [K] en raison de son comportement envers les deux salariés de son équipe ; l’enquête paritaire a conclu à une situation de harcèlement du fait de Mme [K] qui a entrainé la procédure disciplinaire à son encontre,
— le 4 avril 2023, elle a été reçue en entretien préalable et le lendemain, alors qu’aucune sanction n’était décidée, elle s’est dite ouverte à l’idée d’un départ anticipé à la retraite via ses soldes de congés et elle a officialisé sa demande le 14 avril 2023,
— lors d’un entretien avec son manager au sujet de sa déclaration de maladie professionnelle, elle a déclaré que comme sa prime de retraite était fiscalisée, cela lui crée un mal être.
— au plan général, Mme [K] disposait de part ses fonctions et son contrat, d’une large autonomie sans aucun objectif chiffré sur le contenu et l’organisation de son travail ; il était constaté néanmoins un retard important en matière de réalisation de visites médicale accumulé en raison des difficultés de Mme [K] à gérer les priorités et de son refus de déléguer certaines missions à son infirmier ; il ne s’agit pas d’un service de gestion des urgences.
° Monsieur [E], DRH, entendu par l’agent assermenté a déclaré notamment :
— je ne pense pas que Mme [K] réalisait 49h/semaine, n’ayant pas de moyen de vérifier ; elle organise son temps de travail comme elle le souhaite ; le service médical est fermé le midi, si elle prenait des rdv pendant la pause déjeuner,
cela lui appartenait ; elle fréquentait régulièrement la salle de sport pendant la pause déjeuner ; elle n’a jamais réclamé de personnel supplémentaire ou alerté sur la quantité de travail ;
— les rdv sont pris à l’avance et les réunions également prévues à l’avance avec tous les moyens pour faire respecter le planning ; Mme [K] était désorganisée mais du fait de son statut, il est délicat de s’immiscer dans la gestion de son service ; toutefois comme des salariés se sont plaints du manque d’organisation, un accompagnement par un consultant a été mis en place mais sans résultat,
— sur les rapports sociaux au travail, il indique que le service médical est officiellement fermé le mercredi mais que si Mme [K] a choisi de travailler également le mercredi, elle doit l’assumer seule, cela a fait partie des sujets de tensions qui ont explosé après le covid,
— Mme [K] a évoqué l’insubordination de son équipe en mai 2022 et il a été mis en place des consultants et elle a suivi une formation de manager ; Mme [K] n’a jamais voulu mettre en place le télétravail pour son équipe malgré sa validation pour l’ensemble du personnel,
— dès janvier 2021, les deux salariés de son équipe se sont plaints du comportement de Mme [K] auprès des syndicats,
— sur le 19 avril 2023, nous n’avons pas demandé son départ à la retraite et on ne voulait pas la mettre dehors ; le jour de l’entretien, Mme [K] était accompagnée d’un délégué syndical, si elle a tiqué à signer les papiers, elle est sortie avec son conseil pour parler et après elle a signé sans avoir été forcée ; il n’y a eu aucune menace.
° Interrogée sur l’entretien du 19 avril 2023, Madame [U], déléguée syndicale, a déclaré :
« Je suis intervenue dans les discussions entre le [16] et l’employeur, c’est soit on lance une procédure disciplinaire avec licenciement, soit le Docteur [K] partait à la retraite dans un délai raisonnable sans licenciement (…) en aucun cas elle n’a fait l’objet de menaces et savait très bien en arrivant qu’elle devait signer les documents, le Docteur [K] sait très bien arranger les choses quand elle le raconte, effectivement elle ne voulait pas partir en retraite mais elle ne voulait pas non plus passer devant l’ordre des médecins, à un moment elle était contrariée donc on est sorti pour discuter, ensuite on est revenu et elle a signé. La pilule qui ne passe pas c’est que l’employeur n’a pas voulu signer les papiers de départ en retraite à sa demande, ce qui aurait fiscalisé sa prime de retraite. Mme [P] et Mr [E] étaient de bonne composition pour que les choses se passent bien, cela dit c’est une épreuve difficile ".
° Madame [P], DRH adjoint, a attesté : " J’ai eu de nombreuses interactions avec le Docteur [K], elle ne m’a jamais fait part de difficultés qui auraient pu la conduire à être malade du fait de ses activités professionnelles. A la suite de sa demande de départ en retraite, le principal sujet de mal être a été la non défiscalisation de sa prime de départ. "
° Madame [S], directrice Prévention Santé, a attesté notamment : " J’ai pris la responsabilité du service le 1er mai 2023, j’ai constaté lors des discussions sur son départ à la retraite à venir que le Docteur [K] avait un attrait pour l’argent (…) le sujet de la défiscalisation de sa prime de départ était central (…) elle est venue dans les locaux le 23 mai 2023 pour préparer ses cartons et elle est revenue sur ses demandes de défiscalisation qui selon elle régleraient la situation, elle a dit qu’elle réfléchissait avec son médecin à déposer un dossier de maladie professionnelle si elle n’obtenait pas gain de cause ".
° Madame [A], assistante médicale, a attesté notamment : " Quelques jours après mon entrée dans le service, le Docteur [K] me parlait souvent de son conflit avec l’entreprise et de son mécontentement (..) elle m’a demandé de rédiger une attestation mais j’ai refusé car je venais de commencer ma mission d’intérim (…) elle a réitéré sa demande et j’ai encore refusé et elle m’a fait des reproches suggérant qu’elle pouvait mettre fin à ma mission. Sentant une menace, j’ai accepté à contre cœur, le Docteur [K] m’a dicté ce que je devais écrire en demandant de mentionner Mme [C]. "
Il a été produit lors de l’enquête de nombreux mails retraçant les relations conflictuelles entre Madame [K] et son équipe notamment l’infirmier M. [J].
A la suite des arrêts de travail des deux salariés de son équipe, il résulte de plusieurs mails sur la période de juin 2022 à mars 2023, que l’employeur a invité à de nombreuses reprises Mme [K] à faire des recherches d’intérim et à recruter une assistante et/ou un infirmier. Ainsi, il y a eu des réponses de l’employeur à la surcharge de travail connue pendant cette période où Mme [K] était seule dans le service, sachant que l’employeur a laissé à Mme [K] l’initiative de choisir son recrutement, lequel a été effectivement long du fait des difficultés de recrutement sur le marché médical mais aussi, ainsi qu’il résulte des mails échangés, des choix de Madame [K].
Il a été produit également les rapports d’enquête du [16] à la suite du droit d’alerte de l’équipe de Mme [K] desquels il est conclu en substance que :
« La crise sanitaire a été le révélateur d’un défaut d’organisation du service (…) l’accroissement de la charge de travail du fait de la crise sanitaire a mis en tension les relations entre le docteur et son équipe (…) l’enquête met en évidence des comportements graves et inappropriés de la part du manager (…) les agissements du docteur semblent être au moins pour partie à l’origine des arrêts de travail des deux salariés "
Au dossier d’enquête figure également de nombreux échanges sur les conditions de départ de Mme [K] après les conclusions de l’enquête [16] et la procédure disciplinaire engagée le 4 avril 2023, échanges dans lesquels Mme [K] reproche à son employeur un chantage au licenciement pour faute à l’origine de l’aggravation de sa santé mentale.
Madame [M], directrice éthique et déontologique de l’entreprise, saisie d’un signalement éthique par Mme [K] indique cependant dans un mail en réponse : « Bonjour Docteur, à l’issue des diligences et analyses que j’ai mené, je ne constate pas de caractère forcé à votre demande de retraite et la menace d’un licenciement n’est pas constituée. Il n’est pas plus démontré que vous ayez été contrainte de signer votre convention de départ. »
Par ailleurs, il a été produit lors de l’enquête par Madame [K] de nombreuses attestations de témoins (collègue médecin du travail, collaborateur, patient, amis, membre de la famille etc..) qui viennent relater le professionnalisme apprécié de Madame [K] ainsi que relayer les déclarations et les doléances de Madame [K] concernant son vécu conflictuel avec son employeur, attestant également avoir par contre personnellement constaté une dégradation de son état de santé psychique.
Il en est de même des nombreux certificats et avis médicaux qui viennent rapporter la réalité de la souffrance psychologique de Madame [K].
***
Dans le cadre de la présente instance, il appartient à Madame [K] de démontrer, autrement que par ses propres affirmations, l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle à la date de la première constatation médicale fixée par le médecin conseil de la caisse.
La date de première constatation médicale de « souffrance psychique » de Madame [K] a été fixée au 13 mai 2023 par le médecin conseil de la [10] et correspond à la date de l’arrêt de travail en lien avec la pathologie.
Il convient de relever que la date du 13 mai 2023 retenue par le médecin conseil de la [10] est concomitante à l’entretien disciplinaire qui a eu lieu le 19 avril 2023, entretien qui s’est tenu en présence de Madame [U], déléguée syndicale, qui en a attesté.
Les déclarations de Madame [K], recueillies dans le cadre de l’enquête administrative, sont sans équivoque en ce qu’elle identifie l’impact de son activité professionnelle sur sa santé psychologique principalement à compter de l’alerte de son équipe au [16], à l’engagement de la procédure disciplinaire début avril 2023 et aux discussions qui ont suivi sur les conditions de son départ, Madame [K] ayant précisé que ces moments l’ont fortement fragilisée psychologiquement.
Ces éléments sont indiqués dans les documents médicaux comme étant à l’origine de la lésion psychique dont souffre Madame [K] qui rapporte un sentiment d’échec et d’humiliation en fin de carrière dans le contexte du conflit avec son employeur.
Toutefois, aucun élément objectif probant ne vient démontrer que l’employeur a usé d’un comportement brutal, vexatoire ou humiliant à l’occasion de la procédure disciplinaire et de ses suites, nonobstant le fait qu’une telle procédure ayant abouti à sanctionner Madame [K] ne soit pas facile à recevoir et à vivre.
En l’état actuel des pièces du dossier, avant les arrêts maladie de son équipe, les difficultés relationnelles avec son équipe étant connues, l’employeur a apporté son appui à Madame [K] en mettant en place des consultants ainsi qu’une formation au management. A la suite, Madame [K] a adressé deux mails à sa hiérarchie le 30 août 2022 et le 22 novembre 2022 pour rappeler que la situation était pour elle difficile et fatigante, devant assumer toutes les missions du service. Des échanges de mails montrent que l’employeur a engagé dès juin 2022 un processus de recrutement d’intérimaire en lien avec Madame [K] qui faisait elle-même ses choix.
Ces seuls éléments objectivés sont insuffisants à caractériser des difficultés persistantes en termes de facteurs de risques psycho sociaux, tels que la diminution de son autonomie décisionnelle tout comme l’intensité et la complexité du travail, les horaires de travail difficiles, les exigences émotionnelles.
Reste la dégradation des rapports sociaux et l’insécurité de l’emploi et du travail dans le contexte de la procédure disciplinaire vécue par Madame [K] comme totalement injustifiée qui objectivent une situation de souffrance au travail de Madame [K] qui n’est pas contestable au vu du des pièces médicales produites.
Compte tenu de ces éléments, le lien direct entre la lésion psychique et l’activité professionnelle de Madame [K] au sein de l’entreprise est établi.
S’agissant du lien essentiel qui doit être caractérisé entre la maladie du 13 mai 2023 de Madame [K] et son activité professionnelle, il convient de souligner que l’enquête a mis en exergue un conflit lié au travail mais sans que soit caractérisé une absence de soutien de la société ni la volonté tangible de la société de procéder à l’éviction de Madame [K].
Dès lors, à défaut de preuve de manquements graves de l’employeur identifiés, de témoignages concordants confirmant les déclarations de l’employeur, il n’est pas démontré d’élément suffisamment probant caractérisant un lien direct et essentiel entre l’affection déclarée par Madame [K] et son activité professionnelle.
En conséquence, Madame [K] devra être déboutée de sa demande de reconnaissance de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Sur les demandes annexes
Madame [K], qui succombe, sera condamnée aux dépens. Sa demande indemnitaire sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
Pour les mêmes raisons, la demande de voir prononcer l’exécution provisoire du présent jugement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
VU le jugement avant dire droit du 10 décembre 2024,
VU l’avis rendu par le [9] du 18 mars 2025,
CONFIRME la décision de la [5] [Localité 19] [Localité 20] 17 janvier 2024 de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du 13 mai 2023 de Madame [Y] [K],
DÉBOUTE Madame [Y] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Madame [Y] [K] aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Lille les jours, mois et an sus-dits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Christian TUY Fanny WACRENIER
Expédié aux parties le :
— 1 CE à la [12]
— 1 CCC à Me [V] et à Mme [K]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- L'etat ·
- Allemagne ·
- Domicile
- Sucre ·
- Photographie ·
- Image ·
- Droits d'auteur ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Sociétés ·
- Photographe ·
- Contrefaçon ·
- Valeur économique
- Bali ·
- Ordonnance ·
- Eures ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chose jugée ·
- Messagerie électronique ·
- Réparation ·
- Juge des référés ·
- Minute
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Charges ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Intérêt
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Adresses
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Passeport ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Département ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Expulsion
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Barème ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Rente ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Maladie professionnelle ·
- Date ·
- Sociétés ·
- Gauche ·
- Médecin ·
- Tableau ·
- Conflit d'intérêt ·
- Principe du contradictoire ·
- Adresses ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Conciliateur de justice ·
- Courriel ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Adresses ·
- Motif légitime
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Mariage ·
- Date ·
- Qualités ·
- Divorce
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Électricité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Responsabilité civile ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Assureur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.