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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, réf., 13 mars 2026, n° 25/00838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
Référé N° RG 25/00838 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSGH – Page -
Expéditions à : service des expertises
Copie numérique de la minute à :
— l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN
— Me Marie hélène FILHOL FERIAUD
Délivrées le : 13/03/2026
ORDONNANCE DU : 13 MARS 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00838 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DSGH
AFFAIRE :, [T], [P] /, [M], [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 13 MARS 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Madame Aurélie DUCHON, greffier au jour des débats et Charlotte CIMMINO, greffier au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDEUR
M. Monsieur, [T], [P], agissant pour la société AD CONCEPT
demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Marie hélène FILHOL FERIAUD, avocat au barreau de TARASCON
DEFENDEUR
M., [M], [U]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Martine NIQUET de l’ASSOCIATION NIQUET – TOURNAIRE CHAILAN, avocats au barreau de TARASCON
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 12 Février 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 13 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [A], [X] est propriétaire d’un bien immobilier situé, [Adresse 3] à, [Localité 1] figurant au cadastre sous la section AB numéro, [Cadastre 1].
Selon devis en date du 12 février 2023, elle a confié à Monsieur, [T], [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AD CONCEPT, des travaux de construction au sein dudit bien.
Selon devis en date du 9 février 2023, les travaux de gros œuvre ont été confiés à la SARL TKA CONSTRUCTION, désormais en liquidation judiciaire, Maître, [L], [S] ayant été désigné comme liquidateur, et assurée par la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Selon devis en date du 16 janvier 2023, des travaux d’isolation et de maçonnerie, hors gros œuvre, ont été confiés à la SARL MTE BTP, assurée auprès de la SAS ENTORIA.
Faisant valoir qu’après plusieurs mois de travaux, elle a constaté la présence de nombreux désordres, Madame, [A], [X] a, par exploits des 6, 11 et 13 juin 2024, fait citer Monsieur, [T], [P] (AD CONCEPT), la SAS MONTMIRAIL SA, en qualité d’assureur de Monsieur, [T], [P], Maître, [L], [S], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL TKA CONSTRUCTION, la SA MIC INSURANCE, en qualité d’assureur de la société TKA CONSTRUCTION, la SARL MTE BTP et la SAS ENTORIA, en qualité d’assureur de la SARL MTE BTP devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’entendre ordonner, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise, de voir condamner les sociétés requises à lui régler la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 12 septembre 2024.
La demanderesse a fait signifier de nouvelles conclusions à la SAS ENTORIA et à Maître, [L], [S], qui n’ont pas constitué avocat.
Elle a poursuivi le bénéfice de son exploit, demandé de lui donner acte de ce qu’elle ne s’opposait pas à la mise hors de cause de la SAS MONTMIRAIL SA, de dire et juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur, [T], [P], de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapportait à justice pour la demande de complément de mission sollicitée par la SA MIC INSURANCE COMPANY et de ce qu’elle renonçait à sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de réserver les dépens.
Monsieur, [T], [P], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne AD CONCEPT a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, conclu au rejet de la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sollicité la condamnation de Madame, [X] aux entiers dépens.
La SA LLOYD’S INSURANCE est intervenue volontairement aux cotés de la SAS MONTMIRAIL SA. Elles ont sollicité la mise hors de cause de cette dernière et demandé de recevoir l’intervention volontaire de la SA LLOYD’S INSURANCE en qualité d’assureur de Monsieur, [T], [P]. La SA LLOYD’S INSURANCE a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la mesure d’expertise sollicitée et conclu au rejet des demandes de condamnation sur le fondement de l’article 700. Elle a sollicité en outre la condamnation de la demanderesse aux dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise, sollicité un complément de mission et conclu au rejet de la demande formulée par Madame, [X] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL MTE BTP a indiqué émettre toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise et demandé de juger que l’expert devra donner au tribunal tous éléments lui permettant d’apurer les comptes entre les parties.
Bien que régulièrement cités, la SAS ENTORIA et Maître, [L], [S] n’ont pas comparu.
Selon ordonnance du 4 octobre 2024 (n°RG 24/392), le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a reçu la SA LLOYD’S INSURANCE en son intervention volontaire, ordonné la mise hors de cause de la SAS MONTMIRAIL SA, ordonné une mesure d’expertise et commis pour y procéder, [D], [O].
Par exploits des 3 et 9 avril 2025, Madame, [A], [X] a fait citer Monsieur, [T], [P], la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur de Monsieur, [T], [P], la SA MIC INSURANCE, en sa qualité d’assureur de la SARL TKA CONSTRUCTION, la SARL PROVENCE PLOMBERIE, la société d’assurance mutuelle SMABTP en qualité d’assureur de la SARL PROVENCE PLOMBERIE aux fins d’étendre l’expertise à de nouveaux désordres et à la société PROVENCE PLOMBERIE et son assureur la société SMABTP.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 5 juin 2025.
Madame, [X] a poursuivi le bénéfice de son exploit.
Monsieur, [P] s’en est rapporté sur les demandes formulées par Madame, [X].
La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY s’en est rapportée sur les demandes d’extension de l’expertise à de nouveaux désordres et parties. Elle a demandé la condamnation de Madame, [X] aux dépens.
La société MIC INSURANCE COMPANY a formulé ses plus expresses protestations et réserves et demandé de laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
La société SMABTP a conclu au rejet des demandes formulées à son encontre.
La société PROVENCE PLOMBERIE, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Suivant ordonnance du 27 juin 2025 (n° RG 25/00238), la présidente du tribunal judiciaire de céans statuant en référé a notamment déclaré communes et opposables à la SARL PROVENCE PLOMBERIE et à la société d’assurance mutuelle SMABTP l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Tarascon du 4 octobre 2024 (RG 24/00392) désignant Madame, [D], [O] en qualité d’expert judiciaire, dit que l’expertise sera étendue aux désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation de Madame, [X] et le procès-verbal de constat établi par Maître, [G], [H] en date du 6 novembre 2024 et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, et que chacun supportera la charge de ses propres dépens.
Par exploit en date du 12 décembre 2025, Monsieur, [T], [P] a fait citer Monsieur, [M], [U], en qualité d’assistant maître d’ouvrage, devant le président du tribunal judiciaire de céans statuant en référé aux fins d’ordonner son intervention forcée et de lui rendre communes les ordonnances précitées ainsi que les opérations d’expertise confiées à Madame, [D], [O], condamner toute partie succombante aux entiers dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
Monsieur, [T], [P] poursuit le bénéfice de son exploit, sollicite la jonction de la procédure avec celle enregistrée sous le numéro RG 25/00238 et conclut au rejet de la demande de mise hors de cause de Monsieur, [M], [U] ainsi que de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur, [M], [U] conclut au débouté de Monsieur, [T], [P] de sa demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les ordonnances du 4 octobre 2024 et du 27 juin 2025 et de le condamner, outre aux dépens, à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux écritures déposées à l’audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Il sera rappelé que l’intervention est le fait de mêler à une instance en cours une partie qui ne s’y trouve pas initialement, qu’elle y vienne volontairement ou qu’elle y soit contrainte.
Or l’instance ayant donné lieu aux ordonnances des 4 octobre 2024 et 27 juin 2025 ne sont plus pendantes devant le juge des référés, celui-ci ayant vidé sa saisine, de sorte que l’intervention forcée formée par le demandeur à l’encontre du défendeur est irrecevable. Pour les mêmes raisons, aucune jonction ne peut être ordonnée.
Toutefois, la demande de Monsieur, [T], [P] doit en réalité s’analyser comme tendant à rendre communes et opposables à Monsieur, [M], [U] les opérations d’expertise ordonnées par le juge des référés suivant ordonnances des 4 octobre 2024 et 27 juin 2025, ce qu’il demande par ailleurs.
Le demandeur soutient que Monsieur, [U] est intervenu en qualité d’architecte conseil tout au long des travaux dès 2023.
Le défendeur fait valoir qu’il n’est intervenu qu’au stade de la réception pour assister Madame, [X] et qu’il n’a eu aucun rôle en ce qui concerne le dossier de permis de construire et la conception du projet et le suivi des travaux.
Il sera tout d’abord relevé qu’aucun contrat d’assistant à la maîtrise d’ouvrage n’est produit.
Il est acquis aux débats que le défendeur est intervenu dans le cadre de la réception des travaux. Il communique ainsi un courrier adressé à Madame, [A], [X] en date du 13 avril 2024 évoquant une mission consistant en deux points :
— La mise en œuvre de démarches préliminaires pour une tenue de réception d’ouvrage
— La convocation de la maîtrise d’œuvre.
Il a établi un liste des réserves qu’il a signée figurant en annexe du procès-verbal de réception des travaux du 26 avril 2024. Il a également échangé avec le demandeur sur les réserves soulevées et les différents désordres constatés.
Dans un courrier qu’il adresse à Monsieur, [P] le 6 septembre 2024, Monsieur, [U] se présente comme le « maître d’œuvre d’exécution du chantier ». Il précise également avoir « négocié avec le maître d’ouvrage un produit clefs en main avec un prix forfaitaire ».
D’après l’extrait de la note aux parties élaborée par l’expert, Monsieur, [U] est identifié comme assistant du maître d’ouvrage.
Il résulte des pièces versées aux débats que ce dernier a élaboré des plans modificatifs ce qu’il ne conteste pas précisant qu’il s’agit de plans d’aménagement sommaire remis à madame, [X] dans un cadre amical.
Un courriel adressé le 1er janvier 2023 par Madame, [A], [X] à Monsieur, [P] évoquant son « projet » comporte en pièce jointe un document « dossier AG, [Localité 2] FINANCIER ». Est joint à ce courriel un document intitulé « PROJET REHABILITATION & CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION, [Adresse 4] section AB / Parcelle n,°[Cadastre 2] SYNTHESE DES APPELS D’OFFRE ». Le nom de, [M], [U] architecte conseil figure en entête de ce document.
Il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la nature des relations contractuelles entre les différents protagonistes dès lors que celles-ci sont contestées et supposent un débat au fond pour les trancher. Il n’en demeure pas moins que les pièces produites ne permettent d’exclure avec l’évidence requise en référé l’existence d’une assistance au maître d’ouvrage Monsieur, [M], [U] à l’occasion du chantier litigieux en amont de la réception de l’ouvrage. Dès lors, ce dernier est susceptible, à ce titre, d’être concerné par les conclusions de l’expert.
Le demandeur justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à rendre communes et opposables les opérations d’expertise au défendeur.
Il sera donc fait droit à sa demande.
Sur les demandes accessoires
Il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens. Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Alors que la question du fond reste entière, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort ;
DECLARONS irrecevable l’intervention forcée formée par Monsieur, [T], [P] à l’encontre de Monsieur, [M], [U] ;
REQUALIFIONS la demande tendant à déclarer recevable l’intervention forcée formée par Monsieur, [T], [P] à l’encontre de Monsieur, [M], [U] en demande tendant à lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par le président du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnances du 4 octobre 2024 et du 27 juin 2025 ;
REJETONS la demande de jonction ;
DECLARONS communes et opposables à Monsieur, [M], [U] les opérations d’expertise ordonnées par la présidente du tribunal judiciaire de TARASCON statuant en référé selon ordonnance du 4 octobre 2024 (n° RG 24/00392) ayant désigné Monsieur, [F], [Y] en qualité d’expert judiciaire et étendues suivant ordonnance du 27 juin 2025 (n° RG 25/00238) ;
DISONS que Monsieur, [T], [P] communiquera sans délai à Monsieur, [M], [U] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
DISONS que l’expert devra convoquer Monsieur, [M], [U] à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISONS que chacun supportera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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